Annulation 28 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 févr. 2020, n° 1802122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1802122 |
Texte intégral
lc
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
N° 1802122 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. K et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z A
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Dijon
(2ème chambre) M. Thierry Bataillard Rapporteur public
___________
Audience du 18 février 2020 Lecture du 28 février 2020 __ ___________ 03-03-06 15-05-14 15-08 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et sept mémoires, enregistrés les 10 août 2018, 11 janvier, 4 et 17 juin et 5 novembre 2019, 7 et 10 janvier et 11 février 2020, les membres de l’indivision K, Monsieur A, Mme B, épouse K, Madame C, épouse …., Madame D, épouse …., Madame E, épouse ….. et Mme F, représentés par M. A, demandent au tribunal, en l’état de leurs dernières écritures :
1°) d’annuler la décision figurant dans la lettre de fin d’instruction du 12 février 2018, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire fixe le taux de réduction au titre de la conditionnalité des aides communautaires perçues par M. B K au titre des années 2015 et 2016 à 15 %, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de condamner l’Agence de services et de paiement au versement du solde des aides communautaires dues au titre des années 2015 et 2016.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été notifiée à l’indivision K ;
- la requête est valablement signée par M. A, en sa qualité d’ayant droit de son fils défunt, et il a intérêt à agir contre les décisions attaquées, qui lui font grief ;
- la reprise de l’exploitation agricole par une nouvelle entité juridique, constituée par l’un des indivisaires, est sans incidence sur le litige et ne saurait les priver de leur droit au recours ;
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- l’administration devra justifier l’assiette, le taux et le mode de calcul de chacune des aides versées et des retenues opérées au titre de la campagne 2015, dès lors que les relevés de situation versés à l’instance sont contradictoires et qu’une retenue de 12 202,63 euros a déjà été effectuée et fait double emploi avec la décision attaquée ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale s’agissant de l’année 2016, dans la mesure où l’administration et dans l’incapacité de fournir un détail intelligible et définitif des aides versées et des aides dues ;
- l’administration n’apporte pas la preuve de l’habilitation des agents intervenus sur l’exploitation de M. K, MM. ou Mmes V, R, S et M;
- K a disposé d’un délai insuffisant pour réaliser la contention de son bétail, tant lors du contrôle du 4 juin 2015, que lors de celui du 6 juin 2016 ;
- les contrôles effectués, abusifs et irréguliers, méconnaissent les articles 43 et 72 du règlement (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, et les termes de la circulaire 5806/SG du 31 juillet 2015, de la lettre-circulaire du 14 janvier 2016 et de la charte des contrôles en Saône-et-Loire, ratifiée le 26 septembre 2016 ;
- la décision du 4 février 2015 de restriction de mouvement de l’ensemble du cheptel a empêché toute vente et a entraîné l’impossibilité de contrôler la taille du cheptel, alors que les irrégularités constatées étaient mineures ;
- aucune indication n’est fournie par l’administration sur la nature et les modalités du contrôle du 23 mars 2015 ;
- le compte rendu du contrôle du 4 juin 2015 ne relève aucune opposition ou entrave aux fonctions des contrôleurs ;
- les conclusions du contrôle du 4 juin 2015 sont aussi peu lisibles que compréhensibles ;
- aucun rapport n’a été établi après le contrôle du 6 juin 2016 en violation des obligations incombant aux contrôleurs ;
- le recours à la force publique lors des contrôles de 2015 et de 2016 était injustifié et la présence militaire n’avait pour but que de faire peser une pression inadmissible sur M. K ;
- la présence militaire a entraîné la noyade ou la chute dans un ravin de bovins effrayés ;
- le compte rendu du contrôle du 22 juin 2016 mentionne à tort une absence de contention du bétail et retrace pour partie les opérations menées lors d’un autre contrôle ;
- l’administration doit produire l’autorisation judiciaire ou préfectorale de recours à la force publique pour justifier la légalité de ces contrôles ;
- les contrôles de 2015 et 2016 ont donné lieu à des visites domiciliaires, sans que
B K ait donné son accord, en méconnaissance des dispositions du code rural et de la pêche maritime ;
- lors du contrôle du 22 juin 2016, le contrôleur ne s’est pas assuré que B K avait compris les éventuels points de non-conformité alors même que B K a écrit ne pas les avoir compris ;
- les faits reprochés lors de ces contrôles ne présentaient aucun caractère de danger sanitaire et, pouvant être qualifiés de mineurs, n’auraient pas dû entraîner de réduction des aides au titre de la politique agricole commune ;
- le document écrit par B K et partiellement publié dans la presse évoque les humiliations répétées qui lui ont été infligées et qui sont contraires aux principes de courtoisie, de civilité et de respect prévus au paragraphe 4 de la circulaire précitée ;
- la décision attaquée est choquante par la seule circonstance qu’elle fait suite à un ultime contrôle à l’issue duquel B K a perdu la vie.
Par dix mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2018, 31 janvier, 17 juin,
20 septembre, 10, 14 et 31 octobre, et 26 novembre 2019, et 17 janvier et 14 février 2020, les
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mémoires des 20 septembre et 10 octobre 2019 n’ayant pas été communiqués, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. K n’a pas qualité pour représenter les six membres de l’indivision K ;
- l’exploitation de la ferme a été reprise par l’EARL La Ferme de l’Amarante ;
- les autres moyens soulevés par les membres de l’indivision K ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2018 et 1er février 2019, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les membres de l’indivision K ne sont pas fondés.
Des observations ont été présentées, à la demande du tribunal, le 7 février 2020, par la région de gendarmerie Bourgogne-Franche-Comté.
Le ministre de l’intérieur n’a pas répondu à la demande qui lui a été adressée le 20 janvier 2020 par le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2019, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions dirigées contre l’Agence de services et de paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité au titre de 2015 ;
- l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité au titre de 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z A,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Mmes K, représentant les membres de l’indivision K, et de MM. X et S, représentant le préfet de Saône-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur K était exploitant agricole à Trivy en Saône-et-Loire, éleveur de bovins allaitants. Au titre de la conditionnalité du versement d’aides de l’Union européenne dans le cadre de la politique agricole commune, son exploitation a fait l’objet de plusieurs contrôles
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effectués par la direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire. Ces contrôles ont donné lieu à des lettres de mise en demeure des 30 juin 2015 et 4 juillet 2016 recensant les anomalies constatées et les mesures correctives en résultant. Par une lettre du 12 février 2018, le préfet de Saône-et-Loire a informé l’indivision K de sa décision d’appliquer un taux de réduction de 15 % au titre de la conditionnalité, pour chacune des années 2015 et 2016, au montant total des aides communautaires versées à M. K. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux du 13 avril 2018 de l’indivision K. Par leur requête, les six membres de l’indivision K demandent l’annulation de ces deux décisions et la condamnation de l’Agence de services et de paiement au versement du solde des aides communautaires dues au titre des années 2015 et 2016.
Sur le désistement :
2. Par leur mémoire du 3 septembre 2019, les requérants se désistent de leurs conclusions à fin de condamnation de l’Agence de services et de paiement au versement du solde des aides communautaires dues au titre des années 2015 et 2016. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la recevabilité :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-5 du code de justice administrative : « Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d’un représentant unique. / A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu’il est considéré comme le représentant mentionné à l’alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d’un autre représentant unique choisi parmi eux. / L’introduction de la requête au moyen d’une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6, emporte désignation de la personne qui l’a introduite comme représentant unique. ».
4. Si la requête, enregistrée le 10 août 2018 au greffe du tribunal administratif de Dijon, a été présentée par « l’indivision K, représentée par M. A » et le premier mémoire en réplique par « A, membre de l’indivision K », il résulte de l’instruction que les membres de l’indivision K, à savoir A, B épouse K, C épouse …., D épouse …., E, épouse …. et F ont donné mandat à M. A à fin d’être leur représentant unique au sens des dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de Saône-et-Loire tirée du défaut de qualité à agir de M. K pour représenter l’indivision doit être écartée.
5. En second lieu, si le préfet de Saône-et-Loire soutient que l’exploitation de la ferme de M. K a été reprise par l’EARL La Ferme de l’Amarante, il ne résulte pas de l’instruction que l’EARL La Ferme de l’Amarante pourrait être considérée comme ayant repris l’entreprise individuelle de K. Par suite, la fin de non-recevoir du préfet de Saône-et-Loire tirée du défaut d’intérêt à agir des membres de l’indivision K, à qui, au demeurant, a été notifiée la décision attaquée, doit également être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. D’une part, aux termes du I de l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l’article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-
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9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à
l’exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV : / 1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; / 2° Les ingénieurs ayant la qualité d’agent du ministère chargé de
l’agriculture ; / 3° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture ; / (…) 5° Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l’Etat ; / 6° Les agents du ministère chargé de
l’agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. ». Aux termes du I de l’article L. 205-5 du même code : « Les agents mentionnés à l’article L. 205-1 peuvent rechercher et constater les infractions visées par ce même article dans tous les lieux où l’accès est autorisé au public. ». Aux termes du III du même article : « Lorsque les lieux comportent des parties à usage
d’habitation, celles-ci ne peuvent être visitées qu’entre 8 heures et 20 heures, en présence de
l’occupant et avec son accord ou en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction. ». Aux termes des deux premiers alinéas de
l’article 76 du code de procédure pénale : « Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. / Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment. ». Enfin, aux termes du I de l’article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque l’accès aux locaux est refusé aux agents, ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d’habitation, cet accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. / L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter. / L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. ».
7. D’une part, il résulte de l’instruction que les visites réalisées les 4 juin 2015 et 6 et 22 juin 2016 dans l’exploitation de M. K avaient tout à la fois pour objectif la recherche d’infractions pénales définies par les dispositions du livre II du code rural et de la pêche maritime et la réalisation d’un contrôle au titre de la conditionnalité. Même si le contrôle était aussi susceptible d’aboutir à la constatation d’une infraction concernant l’élevage sanctionnée au pénal, les informations recueillies par les inspecteurs de la protection animale ont été exploitées dans le cadre d’une procédure administrative s’étant conclue par une réduction d’aide contestée dans la présente instance. Dans le cas où une visite domiciliaire est nécessaire pour réaliser ces contrôles, et contrairement à ce que soutient le préfet de Saône-et-Loire en défense, cette visite doit ainsi être regardée comme une étape nécessaire de la procédure administrative et il y a donc lieu de statuer sur sa régularité.
8. D’autre part, le III précité de l’article L. 205-5 du code rural et de la pêche maritime habilite les agents chargés du contrôle à visiter les lieux de l’exploitation comportant « des parties à usage d’habitation », et par conséquent le domicile de l’exploitant sous réserve que cette visite ait lieu entre 8 heures et 20 heures et avec l’accord de l’occupant, ou bien, à défaut d’assentiment de l’occupant, en présence d’un officier de police judiciaire dûment habilité, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Ainsi, le contrôle réalisé dans les installations professionnelles en application du II de l’article L. 205-5 peut être étendu au domicile de l’exploitant qui est « une partie à usage d’habitation » de l’exploitation au sens du III de l’article L. 205-5 du code rural et de la pêche maritime. Si l’exploitant a donné son accord à la visite domiciliaire, la présence d’un officier de police judiciaire, dûment habilité conformément aux dispositions du code de procédure pénale, n’est pas nécessaire.
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9. Il est constant que les agents de la direction départementale de la protection des populations étaient accompagnés, lors des contrôles des 4 juin 2015 et 6 et 22 juin 2016, de gendarmes destinés à assurer leur protection. Les requérants soutiennent, sans que cela soit utilement contesté en défense par le préfet de Saône-et-Loire, que des contrôles ont été réalisés dans une cour privative attenant à la maison familiale et que les documents administratifs consultés, dont le registre d’élevage, étaient détenus au domicile de M. K. Ils soutiennent également que M. K n’a jamais donné son accord explicite à chacune des visites domiciliaires contestées, au sens des dispositions précitées. Le préfet de Saône-et-Loire, seul en mesure de le faire, n’établit pas un tel accord explicite. En tout état de cause, si le préfet de Saône-et-Loire se prévaut de l’accord tacite ou de l’absence d’opposition de M. K, il ne l’établit pas, malgré la demande en ce sens du tribunal qui lui a été adressée, ainsi qu’au ministre de l’intérieur et au général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, seuls à même de produire à l’instance les éventuels procès-verbaux, rapports internes ou témoignages des agents de l’administration et des gendarmes présents lors des contrôles litigieux. A supposer même, comme le soutient le préfet de Saône-et-Loire que de tels documents aient été versés à la procédure pénale en cours, il n’établit pas davantage avoir demandé qu’une copie lui en soit délivrée dans les conditions définies par l’article 97 du code de procédure pénale. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’accès au domicile de B K aurait été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention. Ainsi, en se bornant à se prévaloir, sans l’établir, de l’accord tacite de M. K, et alors même, en tout état de cause, que la portée d’un éventuel accord tacite est contestée par les requérants eu égard aux circonstances particulières des contrôles dont s’agit, le préfet de Saône-et-Loire n’établit pas l’accord de M. B K aux visites domiciliaires dont il a fait l’objet, accord qui constitue une garantie pour l’intéressé. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées ont été prises à l’issue et sur le fondement d’une procédure administrative de contrôle irrégulière et à en demander, pour ce seul motif, l’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
D E C I D E :
er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions des membres de Article 1 l’indivision K tendant à la condamnation de l’agence de services et de paiement au versement du solde des aides communautaires dues au titre des années 2015 et 2016.
Article 2 : La décision figurant dans la lettre de fin d’instruction du 12 février 2018, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire fixe le taux de réduction au titre de la conditionnalité des aides communautaires perçues par M. B K au titre des années 2015 et 2016 à 15 %, et la décision de rejet du recours gracieux des membres de l’indivision K, sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur A, à Madame B, épouse K, à Madame C, épouse …., à Madame D, épouse …., à Madame E, épouse …., à Madame F, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation et à l’agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :
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M. Nicolet, président, M. A, premier conseiller, M. Vérisson, conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2020.
Le rapporteur, Le président,
I. A Ph. Nicolet
Le greffier,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Code pénal
- Code de justice administrative
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code rural ancien
- Code rural
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