Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
I. ― Pour l'exercice de leur mission, et sans préjudice des obligations pesant sur les opérateurs en application de l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, les agents habilités à procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 250-1 et, dans les limites de leurs attributions, les agents habilités à réaliser d'autres activités officielles mentionnées au II du même article, ont accès à tous locaux, parcelles, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage d'habitation.
II. ― A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
III. ― Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article L. 206-1.
IV. ― Lorsque les lieux comprennent des parties à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures en présence d'un agent mentionné au I de l'article L. 205-1, sur autorisation judiciaire dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.
V. ― Les agents peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents professionnels de toute nature, en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et peuvent recueillir, sur convocation ou sur place tout renseignement ou toute justification nécessaire au contrôle.
Ils ont accès, pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
La loi comporte un article unique ainsi rédigé : « I. – La mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié est interdite. « II. – Le respect de l'interdiction de mise en culture prévue au I est contrôlé par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime. […] non sur le fondement de l'article 34 du règlement de 2003, mais sur celui des articles L. 535-2 du code de l'environnement et L. 251-1 du code rural habilitant le ministre de l'agriculture à prendre toute mesure en cas de nouvelle évaluation […] La décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 sur la loi relative aux OGM, […]
Lire la suite…Article unique I. – La mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié est interdite. II. – Le respect de l'interdiction de mise en culture prévue au I est contrôlé par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 250-7 du code rural et de la pêche maritime : « I. ' Si des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets au sens de l'article L. 201-2 ou des produits mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 250-1 et aux articles L. 251-1, L. 253-1 et L. 255-1, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, la sécurité des consommateurs ou l'environnement, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ordonner la destruction, la consignation, […]
[…] 5°) de mettre à la charge de l'État et de la chambre d'agriculture du Loiret une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Selon l'article 68 du règlement du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 susvisé « Surveillance et contrôles – Les États membres réalisent des contrôles officiels pour veiller au respect du présent règlement () ». Aux termes de l'article L. 250-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, […] y compris en ce qui concerne le matériel d'application des pesticides () ». Aux termes de l'article L. 250-5 du même code : « I.- Pour l'exercice de leur mission, […]
[…] En application du 3° du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime, les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées au titre de la protection des végétaux. Aux termes de l'article L. 250-7 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Si des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets au sens de l'article L. 201-2 ou des produits mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 250-1 et aux articles L. 251-1, L. 253-1 et L. 255-1, […] la sécurité des consommateurs ou l'environnement, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 peuvent, […]
Agents habilités à contrôler le respect de l'interdiction Seuls les agents mentionnés à l'article L. 250-2 du Code rural et de la pêche maritime sont habilités à contrôler le respect de l'interdiction de mise en culture. […] Ceux-ci sont dotés de larges pouvoirs (Code rural et de la pêche, art. […] L. 250-5 et L. 250-6) : ils ont notamment accès, […] ils peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents professionnels de toute nature, en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur […] L. n° 2014-567, 2 juin 2014 : JO, 3 juin Déc. n° 2014-694 du Conseil constitutionnel, […]
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