Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2202659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202659 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 7 décembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret a refusé :
— de faire procéder à des prélèvements d’épandage en bordure de sa propriété,
— de faire cesser tout épandage de produits phytopharmaceutiques à moins de 20 mètres de sa propriété et de faire appliquer la charte départementale d’engagement des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques ;
— d’inviter le GAEC Boullier à l’informer de la nature des produits épandus depuis 2020 en bordure de sa propriété et du chemin qui la longe ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande formulée le 25 novembre 2021 par laquelle la chambre départementale d’agriculture du Loiret a refusé de donner suite aux demandes qu’elle a formulées auprès de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret ;
3°) d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret a refusé de lui communiquer certains documents administratifs ;
4°) d’annuler la décision implicite opposée à sa demande du 25 novembre 2021 par laquelle la chambre départementale d’agriculture du Loiret a refusé de lui communiquer une copie de son règlement intérieur ou tout autre document permettant de comprendre son fonctionnement ainsi que les pouvoirs dont elle dispose pour faire appliquer la charte prévue au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ;
5°) de mettre à la charge de l’État et de la chambre d’agriculture du Loiret une somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de communication de documents administratifs par la préfète de la région Centre-Val de Loire :
— le directeur régional de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DRAAF) n’a pas intégralement communiqué les documents qu’elle a sollicités puisqu’il ne comporte que la première page sur les deux ;
Sur le refus de communication de documents administratifs par la chambre d’agriculture :
— les documents qu’elle a sollicités n’ont pas été communiqués alors que la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable sa demande ;
Sur les décisions de refus de la préfète de la région Centre-Val de Loire et de la chambre d’agriculture de prendre des mesures de police pour limiter son exposition aux produits phytopharmaceutiques et faire appliquer la Charte départementale d’engagement des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques :
— la préfète de la région, par l’intermédiaire du DRAAF, a refusé de motiver son refus d’ordonner au GAEC Boullier de lui mettre à disposition le registre phytosanitaire qu’il tient ;
— la DRAAF devait faire usage de ses pouvoirs de contrôle en vertu des articles L. 250-1 et L. 250-6 du code rural et de la pêche maritime afin de faire respecter la réglementation relative à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ; en effet, elle est exposée à des épandages de produits classés « CMR 1 » au sens de l’article 14-1 de l’arrêté ministériel du 4 mai 2017 à moins de 20 mètres de sa propriété ; le GAEC Boullier exploite à ce titre des grandes cultures ; la préfète n’a pas exigé du GAEC Boulier la communication du registre phytosanitaire qu’il tient ;
— la charte départementale n’est pas appliquée en ce que :
o le site internet de la chambre d’agriculture du Loiret ne dispose d’aucune information précise quant à la nature ou au classement des produits phytopharmaceutiques utilisés dans le Loiret ;
o aucune modalité d’information des résidents n’est prévue ;
o la charte ne donne aucune information sur les modalités de saisine en cas de violation des obligations qu’elle instaure et aucun compte rendu du comité de suivi n’est disponible sur le site Internet de la chambre d’agriculture du Loiret ; le comité de suivi n’a pas été mis en place ;
— la chambre départementale d’agriculture du Loiret n’a pas avisé le DRAAF de ce qu’elle n’était pas en mesure de faire appliquer la charte départementale d’engagement des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques ;
— le président de la chambre départementale d’agriculture du Loiret a refusé de donner suite à sa demande de conciliation, sans motif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2022 et le 22 novembre 2022, la chambre départementale d’agriculture du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la chambre départementale d’agriculture du Loiret ne dispose pas de pouvoirs de police lui permettant de faire appliquer la réglementation relative à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et notamment de procéder à des prélèvements et analyses en bordure de propriété de la requérante en vue de rechercher des produits phytopharmaceutiques ;
— elle n’a pas le pouvoir d’exiger des agriculteurs la communication des substances qu’ils épandent ;
— elle lui a communiqué certains documents administratifs ;
— le comité de suivi de la charte départementale d’engagement des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques est en cours de création.
Par un mémoire en intervention enregistré le 21 novembre 2023, la chambre d’agriculture France et la chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire, représentées par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête.
Elles soutiennent que :
— elles sont recevables à intervenir en ce que le litige porte sur l’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 26 juillet 2022 approuvant la charte départementale d’engagement des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques du Loiret ;
— la requête de Mme B est irrecevable en ce qu’en l’absence de demande précisément formulée, les décisions attaquées ne sont pas clairement identifiées ; ni la préfète de la région ni la chambre départementale d’agriculture ne disposent de pouvoirs de police ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle tend au prononcé d’une injonction à titre principal ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret et au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Boullier qui n’ont pas présenté de mémoires en défense.
Par une lettre du 12 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office à la chambre départementale d’agriculture du Loiret de communiquer à Mme B une copie de son règlement intérieur.
Par des observations enregistrées le 18 juin 2025, la chambre départementale d’agriculture du Loiret fait valoir qu’elle a communiqué à Mme B une copie de son règlement intérieur et conclut au non-lieu à statuer dans cette mesure.
Par des observations enregistrées le 27 juin 2025, Mme B fait valoir que l’envoi de ce règlement intérieur ne permet pas de satisfaire entièrement sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 ;
— la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’une maison d’habitation située sur une parcelle cadastrée YD 10, à Vimory (Loiret) laquelle est entourée de parcelles agricoles cultivées par le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Boullier. Le 23 juillet 2018 et le 17 juin 2021, Mme B a demandé au GAEC Boullier de l’informer des produits utilisés pour l’épandage sur ses cultures. N’ayant pas reçu de réponse favorable à ces demandes, Mme B a demandé, le 23 août 2021, au directeur régional de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), direction placée sous l’autorité de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret, de faire procéder à tous prélèvements et analyses en bordure de sa propriété, d’inviter le GAEC Boullier à l’informer des produits épandus sur sa propriété, et, dans cette attente, de faire cesser tout épandage dans une bande de 20 mètres entourant sa propriété. Par un courrier du 8 octobre 2021, la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret, a rejeté sa demande et l’a invitée à prendre contact avec la chambre d’agriculture. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Par ailleurs, le 17 octobre 2021, Mme B a demandé au DRAAF la communication des motifs du refus implicite opposée à sa demande tendant à ce que le GAEC soit invité à préciser la nature des produits qu’il épand, d’une part, et la communication de documents administratifs, d’autre part. Le 10 novembre 2021, la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret a refusé de faire droit à ces demandes en précisant qu’elle ne détenait aucun document administratif. Mme B demande également l’annulation de la décision de refus de communication de documents administratifs révélée par ce courrier.
3. Enfin, le 25 novembre 2021, Mme B a demandé à la chambre départementale d’agriculture du Loiret de lui communiquer une copie de son règlement intérieur ou tout autre document permettant de comprendre son fonctionnement ainsi que les pouvoirs dont elle dispose pour faire appliquer la charte prévue au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime. Elle a également demandé à la chambre d’agriculture, dans ce même courrier, de l’informer des suites qui seraient données à sa saisine de la DRAAF. En raison du silence gardé sur ces demandes par la chambre départementale d’agriculture du Loiret pendant plus de deux mois, est née une décision implicite de rejet dont elle demande également l’annulation.
Sur l’intervention de la chambre nationale d’agriculture et de la chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire :
4. Pour justifier de leur intérêt à intervenir, la chambre nationale d’agriculture et la chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire font valoir que le présent litige porte sur une demande d’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 26 juillet 2022 approuvant la charte départementale d’engagement des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques du Loiret, litige qui porte atteinte à leurs intérêts.
5. Toutefois, le présent litige concerne uniquement le refus de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret, de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’elle tient du code rural et de la pêche maritime afin de faire respecter la réglementation relative à l’usage des produits phytopharmaceutiques par un exploitant agricole en particulier et le refus, par la préfète et par la chambre départementale d’agriculture du Loiret, de communication de documents administratifs. Eu égard à l’objet du présent litige, qui ne porte qu’indirectement et partiellement sur la mise en œuvre de la charte départementale d’engagement des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques du Loiret, la chambre nationale d’agriculture et de la chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire ne justifient pas d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien de l’État pour demander le rejet de la requête de Mme B. Leur intervention n’est, par suite, pas recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions de refus de communication de documents administratifs :
6. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de communication de documents administratifs opposée par la chambre départementale d’agriculture du Loiret :
8. En vertu de l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, les chambres départementales d’agriculture sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des élus représentant l’activité agricole, les groupements professionnels agricoles et les propriétaires forestiers. Aux termes de l’article L. 510-2 du code rural et de la pêche maritime : « Chaque établissement du réseau des chambres d’agriculture établit un règlement intérieur dans des conditions définies par décret. Ce règlement intérieur fixe notamment les modalités d’application du second alinéa de l’article L. 254-1-2 et prévoit les conditions de publication des procès-verbaux dressés après chaque réunion de la session et du bureau de l’établissement ».
9. Par une demande adressée le 25 novembre 2021 à la chambre départementale d’agriculture du Loiret, Mme B a sollicité la communication d’une copie du règlement intérieur de cet établissement ou de « tout autre document permettant de comprendre son fonctionnement ainsi que les pouvoirs dont dispose la chambre d’agriculture pour faire appliquer la chartre d’engagement départementale des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques du Loiret ». En l’absence de réponse de la chambre d’agriculture, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 21 avril 2022, laquelle a rendu un avis favorable à sa demande de communication de ce règlement.
10. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, la chambre départementale n’avait pas communiqué à la requérante une copie de son règlement intérieur lequel, émanant d’un établissement public, constitue un document administratif. Cependant, en réponse au courrier du tribunal du 12 juin 2025 informant les parties de ce qu’une mesure d’injonction était susceptible d’être prononcée d’office, la chambre départementale d’agriculture a produit une lettre attestant de la réception par Mme B du règlement intérieur de cet établissement. Les conclusions de la requérante tendant à l’annulation du refus de communiquer un tel document sont dès lors privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
11. Par ailleurs, si Mme B a sollicité la communication de « tout autre document permettant de comprendre son fonctionnement ainsi que les pouvoirs dont elle dispose pour faire appliquer la charte prévue au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime », aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas les dispositions des articles L. 510-1 à L. 511-5 du code rural et de la pêche maritime, ne confère aux chambres départementales d’agriculture des pouvoirs de police ou de contrôle de nature à lui permettre d’assurer le respect de la charte d’engagement départementale des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques du Loiret. Dès lors, la communication du règlement intérieur de cet établissement satisfait entièrement à la demande de la requérante, laquelle était au demeurant formulée de manière imprécise. Le surplus des conclusions d’annulation du refus de la chambre départementale d’agriculture de communication de document administratif doit donc être rejeté.
En ce qui concerne la décision de refus de communication de documents administratifs opposée par la préfète de la région Centre-Val de Loire :
12. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 mai 2022, la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret, a communiqué à Mme B une copie d’échanges entre la DRAAF et la direction départementale des territoires (DDT), entre la DRAAF et la chambre départementale d’agriculture du Loiret, et des extraits du site internet géoportail concernant l’exploitation du GAEC Boullier. Mme B soutient que seule la 1ère page de ce dernier document lui a été transmis et qu’il convenait de lui communiquer également la seconde page.
13. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas sérieusement allégué par la requérante, que la seconde page du document dont elle demande la communication constituerait un document administratif communicable. À cet égard, la CADA a, par un avis du 9 mai 2022, déclaré sans objet la demande de la requérante au motif que tous les documents sollicités avaient été communiqués par la préfète de la région Centre Val de Loire, préfète du Loiret. Le moyen doit donc être écarté.
14. Il en résulte que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de communication de documents administratifs de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions de refus de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret et de la chambre départementale d’agriculture du Loiret de prendre les mesures de police sollicitées par la requérante :
En ce qui concerne le cadre juridique :
15. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 12 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, de l’article 3 du même règlement, du I de l’article L. 253-7 et du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes à des habitations doit faire l’objet de mesures de protection spécifiques dans l’intérêt de la santé publique.
16. Il résulte également de la combinaison des articles L. 253-7, L. 253-8, R. 253-45 et D. 253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime que lorsque les produits phytopharmaceutiques sont utilisés à proximité des zones d’habitation, cette utilisation est subordonnée aux mesures de protection contenues dans des chartes d’engagements des utilisateurs, approuvées par le préfet de département lorsqu’il constate que les mesures qui y sont inscrites sont suffisantes pour protéger les personnes habitant à proximité des zones traitées. En vertu de ces mêmes dispositions, il appartient toutefois aux ministres chargés de la santé, de l’agriculture, de l’environnement et de la consommation, en l’absence de chartes ou dans l’intérêt de la santé publique, de prendre toute mesure d’interdiction ou de restriction de l’utilisation de ces produits qui s’avère nécessaire à la protection de la santé des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées. En l’occurrence, ces mesures d’interdiction et de restrictions sont fixées par l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.
17. Ainsi, aux termes de l’article 14-1 de cet arrêté : « En l’absence de distance de sécurité spécifique fixée par l’autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 20 mètres qui ne peut être réduite est requise pour les traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés à l’article L. 253-7-1 et au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements avec un produit phytopharmaceutique : / – présentant une des mentions de danger suivantes : H300, H310, H330, H331, H334, H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H370, H372, ou / – contenant une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l’homme selon les critères du paragraphe 3.6.5 de l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 susvisé ». Aux termes de l’article 14-1-1 du même arrêté, applicable aux décisions de refus en litige : « Sans préjudice des dispositions de l’article 14-1, en l’absence de distance de sécurité spécifique fixée par l’autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 10 mètres, qui ne peut être réduite en application de l’article 14-2, est applicable aux traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés à l’article L. 253-7-1 et au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements pour les usages des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’annexe 5 ».
18. D’autre part, la loi et le droit de l’Union européenne instaurent un dispositif de contrôle et de sanctions afin d’assurer le respect des règles d’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Selon l’article 68 du règlement du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 susvisé « Surveillance et contrôles – Les États membres réalisent des contrôles officiels pour veiller au respect du présent règlement () ». Aux termes de l’article L. 250-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par les chapitres Ier à VIII du présent titre, à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions prévues par () le présent titre () et les textes réglementaires pris pour leur application, dans les domaines : () 3° Des exigences relatives à l’expérimentation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et supports de culture, et à l’utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, y compris en ce qui concerne le matériel d’application des pesticides () ». Aux termes de l’article L. 250-5 du même code : « I.- Pour l’exercice de leur mission, () les agents habilités à procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées au I de l’article L. 250-1 et, dans les limites de leurs attributions, les agents habilités à réaliser d’autres activités officielles mentionnées au II du même article, ont accès à tous locaux, parcelles, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage d’habitation () ». L’article L. 250-6 du même code dispose que : « I.- Dans le cadre des inspections et contrôles que nécessite l’application du présent titre, les agents mentionnés au I de l’article L. 250-5 peuvent prélever tout végétal, produit végétal ou autre objet au sens de l’article L. 201-2 ainsi que tout produit parmi ceux mentionnés aux articles L. 253-1 et L. 255-1, toute denrée alimentaire ou aliment pour animaux d’origine végétale, transformés ou non, et tout échantillon de sol ou d’eau dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». L’article L. 253-17 du code rural et de la pêche maritime énonce enfin que : " Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits : () 3° Le fait d’utiliser un produit visé à l’article L. 253-1 ou des semences traitées par ces produits () en méconnaissance des dispositions des articles L. 253-7, L. 253-7-1 ou L. 253-8 ou des dispositions prises pour leur application () ".
19. Enfin, en vertu de l’article 67 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité : « () Les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques tiennent, pendant trois ans au moins, des registres des produits phytopharmaceutiques qu’ils utilisent, contenant le nom du produit phytopharmaceutique, le moment de l’utilisation, la dose utilisée, la zone et la culture où le produit phytopharmaceutique a été utilisé. / Sur demande, ils communiquent les informations contenues dans ces registres à l’autorité compétente. Les tiers, tels que l’industrie de l’eau potable, les distributeurs ou les habitants, peuvent demander à avoir accès à ces informations en s’adressant à l’autorité compétente. / Les autorités compétentes donnent accès à ces informations conformément au droit national ou communautaire applicable () ». L’obligation de tenir le registre et le contenu de celui-ci sont notamment repris par l’arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l’article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l’article L. 257-3 du code rural.
20. Il résulte de la combinaison de dispositions précédemment citées qu’il appartient à l’autorité administrative compétente, lorsqu’est portée à sa connaissance, par des allégations suffisamment sérieuses et étayées, un manquement présumé aux règles d’utilisation des produits phytopharmaceutiques telles que celles régissant la distance d’épandage, de vérifier l’existence de ce manquement et, le cas échéant, de prendre les mesures prévues aux articles L. 250-1 à L. 250-9 et L. 253-13 du code rural et de la pêche maritime, afin de faire cesser un tel manquement lorsqu’il est caractérisé. Elle peut, notamment, à cet effet, diligenter une inspection, faire procéder à des prélèvements et demander la communication du registre phytosanitaire tenu par l’exploitant agricole.
En ce qui concerne la décision du 8 octobre 2021 de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret refusant de prendre les mesures de police sollicitées par la requérante :
21. En premier lieu, Mme B soutient que la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret était tenue de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire respecter la distance de 20 mètres fixée par l’article 14-1 de l’arrêté ministériel précité et les distances prescrites par la charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques. Elle fait valoir que les produits utilisés par le GAEC Boullier relèvent des substances visées à cet article (classées « CMR1 »), qu’elles sont responsables du cancer qu’elle a contracté et que la préfète aurait dû exiger du GAEC Boullier la communication du registre qu’il tient, lequel indique notamment la nature des produits phytopharmaceutiques utilisés. Elle produit, à l’appui de ses allégations, des photographies prises depuis son habitation, une attestation émise par l’entreprise « ToxSeek » à la suite d’un échantillonnage capillaire qu’elle a réalisé qui révélerait son exposition à certaines substances énumérées à l’article 14-1 de l’arrêté ministériel précité et un calendrier indicatif des interventions phytosanitaires dans le Loiret.
22. Toutefois, l’analyse toxicologique réalisée par l’entreprise « ToxSeek » au moyen d’un prélèvement capillaire effectué sous l’entière responsabilité de la requérante ne permet pas, compte tenu de l’absence de garantie de fiabilité de tels résultats, de conférer une valeur probante à l’attestation ainsi produite. En toute hypothèse, il ne ressort pas des pièces du dossier que les substances mentionnées par le rapport d’analyse de cet échantillon correspondent à des substances classées « CMR1 », c’est-à-dire, celles qui doivent être épandues à une distance de plus de 20 mètres de son habitation en application de l’article 14-1 de l’arrêté ministériel précité. De la même manière, le calendrier indicatif des interventions phytosanitaires dans le Loiret, produit par la requérante, ne fait qu’indiquer les différentes interventions pratiquées au cours de l’année selon les cultures concernées, sans révéler la nature des produits phytopharmaceutiques utilisés. Enfin, les photographies produites par Mme B, qui sont non-datées, ne permettent pas non plus d’attester que le GAEC Boullier aurait commis des manquements à la réglementation précitée, qu’il s’agisse des règles de distance imposées par l’arrêté ministériel précité ou des règles de la chartre d’engagements des utilisateurs agricoles et non agricoles de produits phytopharmaceutiques, la requérante ne précisant d’ailleurs pas les dispositions de la charte qui seraient méconnues. En l’absence de commencement de preuve suffisamment étayé laissant présumer un non-respect des règles d’utilisation des produits phytopharmaceutiques, la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret n’a pas commis d’illégalité en refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour diligenter une inspection, faire procéder à des prélèvements en bordure de la propriété de la requérante afin de vérifier la nature des substances épandues par le GAEC Boullier, et faire cesser tout épandage dans une bande sécurité de 20 mètres entourant sa propriété.
23. Pour les motifs exposés au point précédent, la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret n’était pas tenue d’exiger du GAEC Boullier, au titre de ses pouvoirs de police, la communication du registre d’utilisation des produits phytopharmaceutiques tenu par cet exploitant agricole au titre de l’arrêté du 16 juin 2009, demande qui n’avait au demeurant pas été formulée dans le courrier adressé au DRAAF le 23 août 2021 par Mme B. En dehors de cette dernière hypothèse, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire l’obligation pour l’administration de solliciter d’un exploitant agricole la communication du registre d’utilisation des produits phytopharmaceutiques, à la demande d’un tiers.
24. En deuxième lieu, Mme B conteste l’absence de mise en œuvre du comité de suivi et des modalités d’information des riverains prévus par la charte d’engagements des utilisateurs agricoles et non agricoles de produits phytopharmaceutiques du Loiret. Elle fait également valoir que le site internet de la chambre départementale d’agriculture du Loiret ne diffuse aucune information précise quant à la nature ou au classement des produits phytopharmaceutiques utilisés dans le Loiret et que la charte ne donne aucune information sur les modalités de saisine en cas de violation des obligations qu’elle instaure.
25. Toutefois, d’une part, par sa demande formulée le 23 août 2021, la requérante n’a pas demandé à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret, de faire appliquer la charte en ce qui concerne la mise en place du comité de suivi et les mesures d’information qu’elle prévoit. Dès lors, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître concernant ces deux points. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir d’une carence illégale dans l’usage des pouvoirs de police de la préfète sur ces points pour contester le refus litigieux. D’autre part, la circonstance que le site internet de la chambre départementale d’agriculture du Loiret ne diffuse aucune information quant à la nature ou au classement des produits phytopharmaceutiques utilisés dans le Loiret ou que la charte d’engagement du Loiret ne donne aucune information sur les modalités de saisine en cas de violation des obligations qu’elle instaure, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui porte sur le refus de mise en œuvre de pouvoirs de police pour faire respecter les règles de distance d’épandage des produits phytopharmaceutiques. Le moyen doit donc être écarté.
26. Par suite, les conclusions d’annulation de la décision du 8 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de la chambre départementale d’agriculture du Loiret de donner suite au courrier adressé par la requérante à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret :
27. En premier lieu, par courrier du 25 novembre 2021, Mme B a demandé à la chambre départementale d’agriculture du Loiret de " la tenir informé[e] de la suite " donnée à sa demande adressée au DRAAF le 23 août 2021. Un tel courrier ne peut être regardé, compte tenu de ses termes, comme une demande tendant à ce que la chambre départementale d’agriculture du Loiret fasse usage de pouvoirs permettant d’assurer le respect des règles de distance d’épandage de produits phytopharmaceutiques. En toute hypothèse, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que les chambres départementales d’agriculture ne disposent pas de pouvoirs de police. Mme B ne cite par ailleurs aucune règle imposant à la chambre départementale d’agriculture d’informer la DRAAF de son impossibilité de faire droit à ses demandes. Le moyen doit dès lors être écarté.
28. En deuxième lieu, si Mme B regrette que le président de la chambre d’agriculture n’ait pas donné suite à sa demande de conciliation, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de faire droit à une telle demande. En tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
29. Dès lors, les conclusions de Mme B, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande formulée le 25 novembre 2021, en tant qu’elle refuse de « donner suite » à la demande qu’elle avait adressée à la DRAAF, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la chambre départementale d’agriculture du Loiret, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, le versement de la somme que réclame Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la chambre d’agriculture France et la chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire ne sont pas admises.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la chambre départementale d’agriculture du Loiret portant refus de communication de son règlement intérieur.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, à la chambre départementale d’agriculture du Loiret, à la chambre d’agriculture France, à la chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire et au GAEC Boullier.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.
- Directive Pesticides - Directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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