Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2300154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, la commune de Pointe-à-Pitre, représentée par Me Ferly, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire-droit, une expertise afin notamment de déterminer les désordres et malfaçons affectant l’ouvrage du complexe scolaire Raphaël Jolivière situé à Pointe-à-Pitre ;
2°) de condamner in solidium le groupement de maîtrise d’œuvre, composé des sociétés Delta Ingénierie, Dore et Morton et FI Ingénieurie, et les sociétés Nofrag, Cee Guadeloupe, Quart’Large, Savima Vitrerie Accès Antillais et TSA Sogetras à lui verser la somme de 2 047 000 euros, augmentée de la somme de 210 000 euros au titre des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à leur charge la somme de 50 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— compte-tenu des nouveaux éléments, postérieurs à l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ayant rejeté sa demande d’expertise, la nécessité d’une expertise est démontrée ;
— elle est fondée à rechercher la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au titre des désordres affectant le complexe scolaire Raphaël Jolivière ;
— son préjudice est évaluée à 2 047 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, les sociétés par actions simplifiées Delta Ingénierie, Cee Caraïbes, Savima Vitrerie Accès Antillais et TSA Sogetras, représentées par Me Gouranton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens de la requête sont infondés.
La requête a été communiquée aux sociétés Dore et Morton, Quart’Large, Fi Ingénérie et Nofrag, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 février 2010, la commune de Pointe-à-Pitre a lancé un marché de travaux publics alloti en 16 lots, ayant pour objet la construction de l’école Raphaël Jolivière sur le terrain de l’ancien stade de Bergevin. Par acte d’engagement en date du 19 octobre 2009, la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé d’un mandataire, la SARL d’architecture Dore et Marton et des entreprises Delta Ingenierie, FI Construction et Karuker’Acoustik. Par des marchés de travaux, le lot 3 relatif au « Gros œuvre » a été attribué à la société Nofrag, le lot 6 relatif à « l’étanchéité » a été attribué à la société TSA Sogetras. Le lot 11 relatif à « l’électricité » a été confié à la CEE Guadeloupe, le lot 8 relatif aux « Menuiseries extérieures » à la société Savima Vitrerie Acces Antillais et le lot 15 relatif au « Revêtement des sols et murs » à la société Quart’Large. A partir de 2014, des désordres sont apparus sur l’ouvrage. Par ordonnance n° 2200376 du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande d’expertise formulée par la commune de Pointe-à-Pitre. Par la présente requête, la commune de Pointe-à-Pitre demande au tribunal d’ordonner avant-dire-droit une expertise sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative et de condamner solidairement, au titre de la garantie décennale, le groupement de maîtrise d’œuvre et les sociétés Nofrag, CEE Caraïbes, Quart’Large, Savima Vitrerie Accès Antillais et la société TSA Sogetras.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception de l’ouvrage est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
3. Il résulte des écritures de la commune requérante que celle-ci se prévaut de désordres en lien avec les lots 3, 6, 8, 11 et 15 du marché de travaux publics ayant pour objet la construction de l’école Raphaël Jolivière et que sa demande indemnitaire tend à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale pour obtenir l’indemnisation des travaux de reprise de ces désordres. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du formulaire de réception des travaux en date du 6 février 2013, que les lots 3, 6, 8, 11 et 15 ont été réceptionnés avec réserves. Malgré la mesure d’instruction du tribunal en ce sens, la commune de Pointe-à-Pitre n’a fourni aucun élément relatif à la levée postérieure des réserves pour les lots en litige. Par suite, la commune de la Pointe-à-Pitre n’est pas fondée à engager la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre et des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les conclusions indemnitaires de la commune de Pointe-à-Pitre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions de la requête présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés par actions simplifiées Delta Ingénierie, Cee Caraïbes, Savima Vitrerie Accès Antillais et TSA Sogetras, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pointe-à-Pitre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre la somme demandée par les sociétés par actions simplifiées Delta Ingénierie, Cee Caraïbes, Savima Vitrerie Accès Antillais et TSA Sogetras au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Pointe-à-Pitre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés par actions simplifiées Delta Ingénierie, Cee Caraïbes, Savima Vitrerie Accès Antillais et TSA Sogetras au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Pointe-à-Pitre et aux sociétés Ingénierie, Cee Caraïbes, Savima Vitrerie Accès Antillais, TSA Sogetras, Dore et Morton, Quart’Large, Fi Ingénérie et Nofrag
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
Signé
K. A
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’ adjointe de la greffière en Chef,
Signé
A. CETOL
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