Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Les appareils ou portions d'appareils de distillation ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu des documents de circulation prévus par arrêté du ministre chargé du budget et sous réserve de respecter les formalités déterminées par cet arrêté.
Toutefois, les appareils ou portions d'appareils de distillation destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de la déclaration mentionnée à l'article L. 664-7-1 et les appareils des distillateurs ambulants circulent dans les conditions prévues à l'article L. 664-20.