Article L330-6 du Code rural et de la pêche maritime
Article L330-5Article L330-7
Entrée en vigueur le 26 mars 2025

NOTA

Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, les personnes ayant un projet d'installation ou de transmission peuvent demander à bénéficier du service mentionné à l'article L. 330-6 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2027.

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