Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mars 2025, n° 2501444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501444 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A représenté par Me Tordo demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour recherche d’emploi et création d’entreprise, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros, en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 4 octobre 2024 du Conseil de l’ordre des avocats prononçant une suspension provisoire d’une durée de six mois du 7 octobre 2024 au 7 avril 2025 de Me Alexis Tordo,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La requête de Mme A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 28 janvier 2025, soit pendant la période de suspension provisoire de Me Alexis Tordo du 7 octobre 2024 au 7 avril 2025 lui interdisant provisoirement d’exercer sa profession d’avocat. Il suit de là qu’en raison de l’empêchement de Me Tordo et de l’irrégularité de la saisine, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par un courrier recommandé du 5 février 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, soit en la déposant elle-même, soit en se rapprochant d’un autre avocat afin qu’il se constitue. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été avisée par les services postaux, le 8 février 2025, de la mise en instance de ce pli recommandé et de ce qu’il serait mis à sa disposition à son bureau de poste, à compter du 10 février suivant et pendant un délai de quinze jours. Le pli n’ayant pas été retiré dans ce délai de garde, il a été retourné au greffe du tribunal, qui l’a réceptionné le 27 février suivant, revêtu de la mention « pli avisé non réclamé ». Dans ces conditions, Mme A doit être regardée, faute pour elle d’avoir pris toutes les dispositions utiles pour retirer le pli qui lui avait été régulièrement adressé, comme ayant effectivement reçu le courrier précité du 5 février 2025, à la date de sa première présentation, soit le 8 février 2025. Ce courrier informait Mme A, qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable. Dès lors, en l’absence de régularisation de la requête dans le délai imparti cette dernière est irrecevable et peut être rejetée par ordonnance par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Alexis Tordo.
Fait à Montreuil, le 05 mars 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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