Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 avr. 2025, n° 2501409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501409 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. B C, représenté par Me de Luca, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de l’Intérieur portant notification de la perte totale du capital de points affectés à son titre de conduite, interdiction de conduire et injonction de restitution du permis annulé par défaut de points ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet du Var de lui restitue son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— Il est transporteur routier, comme le confirment les bulletins de paie produits. Ce type de travail est consubstantiel à la titularité de son permis de conduire. L’impossibilité de conduire a donc eu pour effet de rendre impossible le maintien de son activité à temps complet. Ainsi, il ne peut qu’aider au chargement des livraisons, et son activité est limitée à 20 heures par mois, soit un salaire mensuel de 224 euros. Par ailleurs, il vient d’être père. Il lui revient donc de participer aux charges de son nouveau foyer, ce qui, en l’absence de son permis de conduire, est difficile ;
S’agissant de l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière, permettant la récupération de quatre points, les 2 et 3 octobre 2024. Deux mois plus tard, le 2 décembre 2024, il recevait un courriel du Préfet du Var refusant les conséquences de la réalisation du stage de sensibilisation à la sécurité routière en raison de la notification antérieure d’une lettre 48SI. Il conteste toute notification régulière de toute décision administrative unilatérale portant invalidation de son permis de conduire avant le 2 octobre 2024. Il n’a jamais eu connaissance non seulement de la lettre portant invalidation de son permis de conduire, mais également du recommandé ayant transmis ce dit courrier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501407 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a présenté son rapport lors de l’audience publique et a entendu les observations de Me de Luca pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 16 mai 2024, M. B C s’est vu notifier une décision de retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs. Les 3 et 4 octobre 2024, le requérant a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par décision du 2 décembre 2024, le préfet du Var a refusé d’enregistrer ce stage en raison de la notification, le 17 juin 2024, de la décision 48SI précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. » Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête présentée par M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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