Article D815-8 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 11 décembre 2025

Est créé par : Décret n°2025-1188 du 9 décembre 2025 - art. 2

Peuvent seules bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 815-7 du présent code :

1° Les organisations professionnelles d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans au moins un département, en vertu de l'article R. 514-37 du présent code, à siéger dans certaines commissions, certains comités professionnels ou certains organismes ;

2° Les organisations professionnelles d'employeurs autres que visées au 1°, reconnues représentatives au sens de l'article L. 2152-1 du code du travail dans au moins une branche professionnelle agricole ;

3° Les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2122-5 du code du travail dans au moins une branche professionnelle agricole.

Entrée en vigueur le 11 décembre 2025

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