Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2022, 20-85.849, Inédit
TGI Paris 24 janvier 2019
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CA Paris
Infirmation 30 septembre 2020
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CASS
Cassation partielle 12 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de caractérisation de la détention aux fins de débit, exportation, importation ou transbordement

    La cour de cassation a constaté que la cour d'appel n'avait pas précisé que les œuvres avaient été détenues aux fins de débit, exportation, importation ou transbordement, ce qui constitue une méconnaissance des textes de loi.

  • Accepté
    Violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale

    La cour de cassation a relevé que la loi pénale n'était pas en vigueur au moment des faits reprochés, ce qui constitue une violation du principe de non-rétroactivité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné M. [V] [L] pour blanchiment et détention d'œuvres d'art contrefaites. Le pourvoi soulevait sept moyens. Les premier et deuxième moyens, non spécifiés, n'ont pas permis l'admission du pourvoi. Le troisième moyen contestait la régularité de la procédure, arguant que M. [L] n'avait pas été informé de son droit de formuler des observations après l'enquête, en violation de l'article 77-2 du code de procédure pénale, et que des actes d'enquête patrimoniale avaient été menés pendant le délai d'un mois suivant la communication du dossier, contrairement à l'article 77-2 du code de procédure pénale et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour a rejeté ces arguments, estimant que les dispositions de l'article 77-2 ne sont pas prescrites à peine de nullité et que les actes d'enquête patrimoniale ne constituent pas des décisions sur l'action publique. Le quatrième moyen invoquait une violation des droits de la défense car M. [L] avait été cité pour blanchiment sans avoir été entendu sur ces faits en qualité de suspect, en contravention avec l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour a jugé que M. [L] avait pu s'expliquer lors de l'audience, assisté de son avocat, et a donc rejeté le moyen. Le cinquième moyen concernait la nullité de la citation pour détention d'œuvres contrefaites, arguant un manque de précision sur les œuvres et les textes applicables. La Cour a estimé que la citation était suffisamment précise et a rejeté le moyen. Le sixième moyen contestait la condamnation pour blanchiment, arguant que M. [L] ne pouvait être condamné sur la base de déclarations faites en qualité de victime et que la cour d'appel avait excédé sa saisine en se fondant sur une prétendue contrepartie non mentionnée dans la citation. La Cour a rejeté ce moyen, considérant que les éléments de l'enquête et les déclarations du prévenu permettaient de présumer que la somme reçue était le produit d'une infraction. Enfin, le septième moyen a conduit à la cassation partielle de l'arrêt, la Cour ayant constaté que la cour d'appel avait déclaré M. [L] coupable de détention d'œuvres contrefaites sans préciser que ces œuvres avaient été détenues en vue de leur débit, exportation, importation ou transbordement, et à compter d'une date où la loi réprimant cette détention n'était pas encore en vigueur, en violation des articles 112-1 du code pénal et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation prononcée.

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Commentaire1

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1Blanchiment : les références à la présomption d'impuretéAccès limité
Nicolas Catelan · Gazette du Palais · 5 avril 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 janv. 2022, n° 20-85.849
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-85.849
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2020
Textes appliqués :
Article 112-1 du code pénal et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045009764
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00046
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2014-315 du 11 mars 2014
  2. Code de la propriété intellectuelle
  3. Code pénal
  4. CODE PENAL
  5. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2022, 20-85.849, Inédit