Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 17
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
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DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
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L. 5000-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 |
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L. 5000-2, L. 5000-2-1 et L. 5000-2-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 |
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L. 5000-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 |
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L. 5000-4 |
Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 20211 |
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L. 5000-5 |
Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 |
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L. 5000-6 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 |
[…] — si le code de transport impose que les ventes de navires fassent l'objet d'une inscription sur la fiche matricule tenue par le registre des douanes, cette obligation ne s'applique pas aux bâtiments inaptes à la navigation ; […] 1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ; […] Aux termes de l'article L. 5000-4 du code des transports dans sa rédaction applicable en Polynésie en vertu de l'article L. 5770-1 du même code : » Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée. […]
[…] 3. L'article L. 5112-1 du code des transports, dans sa rédaction en vigueur entre le 1er décembre 2010 et le 15 octobre 2021, disposait que : « Les règles relatives à la francisation des navires sont fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes ». […] Dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance attaquée, l'article L. 5000-2-2 du code des transports, rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 5770-1 du même code issu de la même ordonnance, prévoit que les dispositions de la cinquième partie de ce code, relative au transport et à la navigation maritimes, ne sont pas applicables aux drones maritimes, […]