Article L5770-1 du Code des transports
Article L5765-11
Article L5770-2
Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

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Décisions2

[…] — si le code de transport impose que les ventes de navires fassent l'objet d'une inscription sur la fiche matricule tenue par le registre des douanes, cette obligation ne s'applique pas aux bâtiments inaptes à la navigation ; […] 1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ; […] Aux termes de l'article L. 5000-4 du code des transports dans sa rédaction applicable en Polynésie en vertu de l'article L. 5770-1 du même code : » Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée. […]

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 16 juin 2023, 460333, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. L'article L. 5112-1 du code des transports, dans sa rédaction en vigueur entre le 1er décembre 2010 et le 15 octobre 2021, disposait que : « Les règles relatives à la francisation des navires sont fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes ». […] Dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance attaquée, l'article L. 5000-2-2 du code des transports, rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 5770-1 du même code issu de la même ordonnance, prévoit que les dispositions de la cinquième partie de ce code, relative au transport et à la navigation maritimes, ne sont pas applicables aux drones maritimes, […]

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