Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 1
I. ― Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code :
1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ;
2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.
II. ― Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux navires de guerre, qu'ils soient français ou étrangers. Sont considérés comme navires de guerre tous bâtiments, y compris les navires autonomes en essais ou en service dans la Marine nationale ou une marine étrangère.
L'ordonnance du 13 octobre 2021 modifie la cinquième partie du code des transports en élargissant la définition de la notion de navire pour l'adapter à celle de navire autonome. Désormais, la notion de navire autonome est présente à l'article L.5000-2 du code des transports. […] L'ordonnance du 13 octobre 2021 assimile les personnes qui participent à la conduite d'un navire autonome depuis la terre à des marins et les considère comme embarquées. […] En effet, l'article L.5511-3-1 du code des transports dispose que « Lorsque les personnes qui participent à la conduite d'un navire autonome, y compris le capitaine, sont des marins, […]
Lire la suite…[…] Le 2 juin 2015, la société MAINS DE MARINS est placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE […] Donc quand bien même le tribunal retiendrait le délai de prescription du code de transports d'un an, comme le soutient MMA, l'assignation délivrée a été faite dans ce délai, de sorte que l'action de MB MARINE ne saurait être prescrite. […] Vu les dispositions des articles L.l 12-6, L.124-I et L.124-3 du code des assurances, Vu les dispositions des articles L,5000-2, L.5113-4 et L.5113-5 du code des transports, Vu les dispositions des articles 11 83, 1200 et 1792 et suivants du code civil,
[…] COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 5 ARRET DU 28 FEVRIER 2017 (n° 2017/ 081 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02928 […] Considérant que Monsieur X soutient que l'avarie dont son navire a été victime, par arrivée massive d'eau par l'arrière, a pour origine l'intervention d'un bateau-mouche et est constitutif d'un abordage au sens des articles L. 5000-1, L. 5000-2, L. 5000-3, L. 5031-7 du Code des transports, qui entre dans les conditions d'application de la garantie contractuelle ;
[…] ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2013 […] Par jugement du 20 juillet 2012 la même juridiction a dit que l'Estuaire avait bien le statut de navire lors des opérations de pilotage et rejeté les contestations des Chantiers Piriou portant sur la définition d'un navire telle qu'elle résulte de l'article L. 5000-2 du code des transports créé par l'ordonnance du 28 octobre 2010, la loi n'ayant pas d'effet rétroactif et en application des articles 2 et 3 du décret du 19 mai 1969 qui disposent que sont considérés comme navires tous les bâtiments de mer qui effectuent une navigation en mer, […] que cependant l'article L. 5341-12 du code des transports en reprend les dispositions ;
Aux termes de l'article L 5000-2, I du code des transports, le navire est défini comme : « 1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, […] Il s'agit notamment les bateaux affectés à la navigation intérieure. […] La saisie conservatoire des navires est si paralysante pour l'activité du créancier qu'elle est plus un moyen de pression pour obtenir le paiement des créances qu'un préalable à une mesure d'exécution forcée. 1- LES EXIGENCES DE FOND a- En droit interne Le droit commun exige que la créance cause d'une saisie conservatoire soit simplement fondée en son principe : article L. 511-1 du Code de Procédure Civile d'Exécution (CPCE). […]
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