Article L5000-1 du Code des transports
Article L4651-2
Article L5000-2

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Est considérée comme maritime pour l'application du présent code la navigation de surface ou sous-marine pratiquée en mer, ainsi que celle pratiquée dans les estuaires et cours d'eau en aval du premier obstacle à la navigation des navires. La liste de ces obstacles est fixée par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires12

1La saisie conservatoire des navires
Me Bighaïgui Tchassante Tchedre · consultation.avocat.fr · 22 mai 2025

Aux termes de l'article L 5000-2, I du code des transports, le navire est défini comme : « 1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, […] Il s'agit notamment les bateaux affectés à la navigation intérieure. […] La saisie conservatoire des navires est si paralysante pour l'activité du créancier qu'elle est plus un moyen de pression pour obtenir le paiement des créances qu'un préalable à une mesure d'exécution forcée. 1- LES EXIGENCES DE FOND a- En droit interne Le droit commun exige que la créance cause d'une saisie conservatoire soit simplement fondée en son principe : article L. 511-1 du Code de Procédure Civile d'Exécution (CPCE). […]

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2Valeur locative des ports de plaisanceAccès limité
Céline Jeanne · Actualités du Droit · 11 mai 2016

3IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale 1970 - Dispositions communes aux établissements…
BOFiP · 26 avril 2016

Champ d'application La méthode d'évaluation particulière prévue au III de l'article 1501 du CGI s'applique aux ports de plaisance maritimes et aux ports de plaisance en eaux intérieures qu'ils soient fluviaux ou lacustres. Il s'agit des ports dont l'activité dominante est la plaisance et notamment, […] ceux dont la compétence en matière de création, d'aménagement et d'exploitation appartient aux collectivités territoriales et à leur groupement en application de l'article L. 5314-4 du code des transports. […] Les ports de plaisance sont considérés comme maritimes lorsqu'ils sont situés dans les limites de la navigation maritime définie par l'article L. 5000-1 du code des transports, […]

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Décisions5

1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 28 février 2017, n° 16/02928Infirmation

[…] Considérant que Monsieur X soutient que l'avarie dont son navire a été victime, par arrivée massive d'eau par l'arrière, a pour origine l'intervention d'un bateau-mouche et est constitutif d'un abordage au sens des articles L. 5000-1, L. 5000-2, L. 5000-3, L. 5031-7 du Code des transports, qui entre dans les conditions d'application de la garantie contractuelle ; […] Considérant qu'en application de l'article L 121-1 du code des assurances, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la chose assurée au moment du sinistre, que s'agissant en l'espèce d'un navire acquis en fin 2009, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 5 avril 2018, n° 16/05601

[…] Suivant l'article L 4221-1 du code des transports qui est entré en vigueur le 1 er décembre 2010 et qui est donc applicable au présent litige, le bateau doit avoir à son bord un titre de navigation correspondant à sa catégorie et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté. […] en amont du premier obstacle à la navigation des navires, fixé pour chaque cours d'eau en application de l'article L. 5000-1 (qui précise que “est considérée comme maritime pour l'application du présent code de la navigation de surface ou sous-marine pratiquée en mer, […] d'autre part, les articles L 4000 et 5000-1 du code des transports n'excluent nullement des eaux intérieures les eaux privées.

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[…] Attendu que le Code des Transports, dans sa cinquième partie – transport et navigation maritimes (articles L5000-1 à L5795-14) – dispose en son article L5000-3 que « les dispositions de la présente partie s'appliquent sous réserve des engagements internationaux de la France et des compétences reconnues aux États par le droit international : 1° Aux navires battant pavillon français, en quelque lieu qu'ils se trouvent ; » […] Les dispositions du présent chapitre présentent un caractère supplétif, à l'exception de celles figurant aux articles L. 5132-2 et L. 5132-6 et de celles tendant à prévenir ou limiter les dommages à l'environnement.

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