Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les marins étrangers concourent à pension dans les conditions prévues par les règlements communautaires relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats membres et les conventions internationales de sécurité sociale ratifiées et publiées
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu qu'après avoir été marin marchand du 3 novembre 1989 au 6 octobre 2000 sur des navires français, M. [Y], ressortissant de la République du Guyana, […] qu'ayant infructueusement saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours, il s'est pourvu le 28 octobre 2016 en cassation et a déposé le 23 février 2017 un mémoire spécial contestant la conformité de l'article L. 5552-3 du code des transports au principe d'égalité devant la loi garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par les articles 1er et 18 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fond du litige, il résulte de la combinaison des articles L 5511-1 et L (5)552-3 du code des transports que les services maritimes accomplis sous pavillon français par un marin ressortissant d'un état étranger non signataire d'un accord de réciprocité en matière de retraite, […] les cotisations sociales mentionnées sur ses bulletins de paie couvrant les autres risques garantis par l'ENIM » ;ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en application de l'article L 5552-3 du code des transports, […] qu'il sera débouté de sa demande » ;ALORS QUE l'article L.5552-3 du code des transports est contraire au principe d'égalité devant la loi, […]
[…] [Adresse 3] […] Aux termes de l'article L.5552-1 du code des transports, […] l'article L.5552-2 disposant que les ressortissants français qui exerçent la profession de marin au sens de l'article L.5511-1 (soit les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire) relèvent obligatoirement du régime des pensions de retraite définies par le présent chapitre. L'article L.5552-3 du code des transports précise que les marins étrangers concourent à pension dans les conditions prévues par les règlements communautaires relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats membres et les conventions internationales de sécurité sociale ratifiées et publiées.