Confirmation 26 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2016, n° 16/04139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04139 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2016, N° 16/51572 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 26 FEVRIER 2016
(n° 133 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04139
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2016 -Président du TGI de PARIS – RG n° 16/51572
APPELANTE
SARL EDITIONS DU MOMENT immatriculée au RCS de Paris sous le n° 490843 430 et agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Olivier PARDO de la SELAS PARDO SICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
INTIME
Monsieur B XO H
XXX
XXX
ESPAGNE
né le XXX à XXX
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assisté de Me Sabine KUSTER HILTGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0504
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Mme Evelyne LOUYS, Conseillère
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Madame Sonia DAIRAIN, greffier.
M. B Xo H est un footballeur de renommée internationale.
Plusieurs sites de ventes de livres, tels www.fnac.com et www.e-leclerc.com ont annoncé la parution le 18 février 2016 d’un ouvrage intitulé « Revenge Porn »et sous-titré « Foot, sexe, argent : le témoignage de l’ex de B Xo », écrit par Z Y.
Estimant que cet ouvrage, consacré pour l’essentiel à la description des relations extra-conjugales entre l’auteur et lui-même, portait gravement atteinte à 1'intimité de sa vie privée, B Xo H a assigné à heure indiquée le 12 février 2016 la société Les Editions du Moment devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, afin d’interdire sa publication, sur le fondement des articles 9 du code civil, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 808 et 809 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 16 février 2016 , le juge des référés a :
— constaté que l’ouvrage à paraître de Z Y intitulé « Revenge Porn »comporte des propos portant atteinte à1'intimité de la vie privée de B Xo,
— interdit à la société Les Editions du Moment de publier cet ouvrage, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, s’en réservant la liquidation,
— condamné la société Les Editions du Moment au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution sur minute de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SARL Les Editions du Moment a interjeté appel de cette ordonnance le 17 février 2016.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 22 février 2016, l’appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à référé, débouter M. B Xo de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le premier juge a prononcé une mesure d’interdiction du livre sans caractériser ni le trouble manifestement illicite ni le dommage imminent qui le justifieraient ; que la publication du livre était annoncée depuis le début du mois de janvier 2016 et téléchargeable sur internet depuis le 21 janvier, de sorte que le demandeur avait accès à sa lecture depuis cette date et, qu’en n’introduisant l’instance que le 12 février, soit quelques jours avant sa parution, il a voulu créer artificiellement par cette tardiveté la condition d’urgence requise par l’article 808 du code de procédure civile et le risque de dommage imminent requis par l’article 809 du même code.
Elle fait valoir que la publication du livre est légitime dès lors que l’information relative à la vie privée est en relation avec l’actualité et poursuit un but légitime ; que la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’une atteinte au respect de la vie privée, et qu’il n’y a pas faute à révéler des faits si la personne concernée a permis de les révéler.
Par ses conclusions transmises le 22 février 2016, M. B Xo H demande à la cour, au visa des dispositions des articles 9 du Code Civil, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 808 et 809 du Code de Procédure Civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise sur l’ensemble de ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— condamner Les Editions du Moment à supprimer dans les exemplaires du livre Revenge Porn, en page de couverture et page 5 le sous titre : « Foot, sexe et argent : le témoignage de l’ex de B Xo », le texte figurant en quatrième de couverture ainsi que le contenu des pages 33 à 216 ;
A titre plus subsidiaire :
— condamner Les Editions du Moment à insérer dans les exemplaires du livre Revenge Porn un encart reproduisant le dispositif de la décision à intervenir, accompagné de la mention de la condamnation intervenue, sous astreinte de 1.000 euros par exemplaire ; se réserver la liquidation de l’astreinte ;
En toutes hypothèses :
— s’entendre condamner Les Editions du Moment à faire publier dans 3 quotidiens et 2 hebdomadaires au choix du demandeur, et leurs versions numériques, le dispositif de la décision à intervenir, accompagné de la mention de la condamnation intervenue ;
— s’entendre condamner Les Editions du Moment à verser à Monsieur B XO la somme de 50.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à l’intimité de sa vie privée ;
— condamner Les Editions du Moment au paiement, en cause d’appel, de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Il fait valoir que l’annonce la plus ancienne de la publication du livre remonte au 21 janvier 2016 et est restée quasiment confidentielle puisque limitée aux territoires africains sur des sites ayant un public africain ; que seule la lecture de Revenge Porn permettait de déterminer si l’atteinte à la vie privée était réalisée et que les 3 semaines écoulées pour délivrer une assignation étaient un délai nécessaire.
Il expose que l’ouvrage est exclusivement consacré à la description de sa relation intime et secrète avec Mme Y et énonce les passages où sa vie privée est livrée en pâtures dans ses moindres détails. Il soutient que cette atteinte à ses droits ne se justifie pas par la poursuite d’un but légitime ; que sa notoriété reste cantonnée à sa profession de footballeur et ne s’est pas étendue à d’autres aspects de sa personnalité. Il estime que l’interdiction de la publication est la seule mesure de nature à préserver le droit fondamental garanti par les articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’il résulte de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;
Que l’article10 de la Convention définit ainsi le droit à la liberté d’expression :
« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. L 'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire »;
Considérant que l’article 9 alinéa 2 du code civil dispose que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée et que ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ; que la seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée caractérise l’urgence prévue à l’article précité ;
Considérant que les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression ont valeur normative identique, de sorte que le juge saisi doit rechercher leur équilibre et privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ;
Considérant que le livre intitulé « Revenge Porn » et sous-titré « Foot, sexe, argent : le témoignage de l’ex de B Xo », qui comprend 216 pages, est une narration de la rencontre, puis de la liaison entretenue de 2008 à 2014 entre le footballeur mondialement connu et célébré pour ses exploits sportifs et l’auteur, jusqu’à leur rupture ; qu’il raconte leur première rencontre à la page 27, puis détaille, à partir de la page 60, qui clôt le chapitre IV sur leurs « premiers ébats charnels », leur vie intime, les goûts et fantasmes de B Xo en matière de pratiques sexuelles, ses scènes de jalousie et parfois de violence à l’égard de sa compagne qui se présente comme une victime consentante à ses exigences en raison de l’ascendant exercé par son amant sur elle, ainsi que par son réseau tissé dans les capitales où il réside, son train de vie somptueux dont il la fait bénéficier par des cadeaux dont elle précise le montant ; qu’ainsi, le chapitre III, intitulé « Chambre avec vue », décrit les circonstances de leur deuxième rencontre et fait état d’une autre relation extra conjugale du footballeur ; que le chapitre V intitulé « Lionne Indomptable » lui prête le désir que sa maîtresse ait une relation sexuelle avec une autre femme en sa présence, et raconte la nuit passée au domicile de son amant dans la chambre du couple légitime, près du berceau de son enfant ; que le chapitre VI intitulé « La passe de trois » décrit la manière dont B Xo l’a conduite à avoir une relation sexuelle avec lui et un de ses amis, dont il a pris des photos ; que le chapitre VIII intitulé « La maîtresse trompée » reproduit les confidences d’un proche sur l’existence d’un enfant naturel du joueur et la proposition de ce dernier d’avoir des relations sexuelles devant lui avec une autre femme ; que le chapitre XI intitulé « Frappe cadrée » prête à M. Xo des propos destinés à vaincre ses « réticences naturelles » pour lui faire partager ses « fantaisies sexuelles » et décrit une scène de triolisme, puis une scène de violence au cours de laquelle son amant lui aurait dit « Si tu ouvres encore la bouche, je te jette du sixième » ; que le chapitre X intitulé « Hors jeu volontaire » raconte que M. Xo lui envoie des photos « de lui en action avec des filles et s’appuie sur ses expériences pour lui suggérer des idées de mises en scène et de positions » ; que le chapitre XI intitulé « Au fond de ses filets » relate une nouvelle scène de triolisme et les scènes de jalousie de son amant ; que le chapitre XII intitulé « Une étrange mission » explique que M. Xo l’aurait contrainte, après l’avoir séquestrée et lui avoir confisqué ses téléphones, à avoir une relation sexuelle avec un artiste de renommée camerounais et prendre une photographie pour en justifier ; que le chapitre XIII intitulé « Arrêts de jeu » relate que son amant lui aurait adressé deux SMS pour lui décrire ses fantasmes puis la menacer en ces termes : « Je t’aime Z. Mais sache que si tu me trompes de nouveau, je suis capable de te faire violer et de te faire tuer » ; que le chapitre XIV intitulé « L’heure de la vengeance » est consacré aux conséquences de la mise en ligne de photographies à caractère pornographique la représentant qu’elle impute à son amant ;
Considérant que le contenu du livre de Mme Y est ainsi quasi intégralement consacré à relater, certes sa vie privée, mais également la vie privée, dans sa totale intimité, de M. Xo, sans son autorisation ; qu’une oeuvre appuyée sur des faits réels porte atteinte au respect de la vie privée si elle utilise des éléments de l’existence de la vie d’autrui en outrepassant les limites au delà desquelles les atteintes sont intolérables ; que le respect de la vie privée s’impose davantage à l’égard d’un auteur, même d’une oeuvre romanesque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où Mme Y prétend livrer un témoignage, qu’à l’égard d’un journaliste remplissant sa mission d’information ;
Considérant que, précisément, Les Editions du Moment soutiennent que la divulgation de telles informations sur la vie privée d’hommes publics est justifiée par l’intérêt qu’elle présente pour l’information du public à raison du rôle social qu’ils exercent, leur vie privée étant de nature à éclairer la conduite de leur vie publique ou à influencer l’exercice de leurs fonctions ; que ces informations sont légitimes car elles contribuent à un débat d’intérêt général ; que le droit de savoir du public implique la liberté de l’informer, aussi bien des informations accueillies avec faveur que de celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction de la population ; qu’en l’espèce, le livre de Mme Y apporte un éclairage sur l’univers du football et sur le comportement des footballeurs stars, sur l’actualité dite du « Revenge porn » qui consiste à publier sur internet des photos (intimes et/ou pornographiques) pour se venger de ses déboires sentimentaux, et s’inscrit sur le comportement des hommes vis-à-vis des femmes, et particulièrement des femmes africaines, en relevant l’absence de respect dont celles-ci peuvent faire l’objet, lorsqu’il y a une différence de revenus aussi importante ;
Considérant que s’il faut reconnaître l’existence d’un intérêt général lorsqu’une publication porte sur des questions politiques ou des problèmes de société, mais aussi lorsqu’elle concerne des questions relatives aux activité sportives et culturelles, la description de la vie intime d’un footballeur célèbre, qui n’occupe aucune fonction représentative et ne s’est pas illustré par des prises de position publique sur des débats de société, et donc destinée à satisfaire la simple curiosité du public, ne constitue pas un sujet d’intérêt général ; que les considérations, cantonnées au dernier paragraphe du livre, dispensées par Mme Y sur la nécessité pour les femmes africaines et les autres, de « ne pas se laisser marcher sur les pieds, et à puiser le courage nécessaire pour faire face aux hommes puissants qui, un jour peut-être, tenteront de leur faire croire que la loi ne s’appliquent qu’aux faibles », sont insuffisantes pour caractériser un sujet d’intérêt général ; que de même, le livre ne propose aucune analyse des relations entre les joueurs de football et l’argent de nature à alimenter un débat de société ;
Considérant que les Editions du Moment font également valoir que les informations contenues dans le livre ont fait l’objet de nombreux articles sur internet, depuis plus d’un an, de sorte qu’il ne saurait y avoir atteinte à la vie privée ; que l’appelante produit aux débats plusieurs publications sur des sites internet datant de juin et juillet 2014 à l’occasion de la plainte déposée par Mme Y contre M. Xo pour avoir diffusé des photographies d’elle à caractère pornographique ; qu’outre que ces articles, pour l’essentiel mis en ligne sur des sites africains, sont antérieurs de près de deux années à l’annonce de la publication du livre, les faits incriminés, qui font l’objet d’une procédure judiciaire toujours en cours et dont M. Xo conteste être l’auteur, n’occupent qu’une phrase en page 214, de sorte qu’il ne peut être retenu que le livre s’inscrit dans un contexte judiciaire portant sur une plainte qui n’a pas donné lieu à des informations récemment et largement diffusées dans la presse ;
Considérant que l’appelante invoque le comportement de M. Xo qui, en publiant des photos de son ex compagne dans des postures les plus intimes, a révélé non seulement la teneur de ses relations avec Mme Y, mais également son indifférence manifeste envers le respect de la vie privée ; que toutefois, M. Xo conteste être l’auteur de cette diffusion, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus ; que certes, Les Editions du Moment soutiennent que celui-ci aurait reconnu être responsable de cette divulgation au cours d’une interview donnée à la BBC AFRIQUE le 7 novembre 2015 et présenté des excuses à Mme Y pour ces faits, et produisent une copie d’écran des trois sites : africeleb.com du 9 novembre 2015, africamag.com, de la même date, et times24.info du 6 novembre 2015 ; que cependant il résulte des pièces produites que M. Xo, qui conteste l’existence d’un tel aveu, et estime que ces articles ne relèvent pas d’un travail journalistique sérieux mais reposent sur de fausses rumeurs, n’a donné qu’une seule interview le 27 octobre 2015 à la BBC AFRIQUE à Londres, pour sa campagne de sensibilisation destinée à venir en aide aux victimes de Boko Haram au cours duquel il n’a nullement été question de Mme Y, ainsi que le corrobore la copie d’écran des pages du site reproduisant l’intégralité de l’interview ; qu’au surplus, l’auteur reconnaît elle-même dans son ouvrage que M. Xo ne communique pas sur sa vie privée (page 38), n’ayant trouvé, à l’époque de la rencontre avec le joueur, aucune information sur les sites internet au sujet de la vie sentimentale de celui-ci, et avoir été à l’origine de la révélation de leur liaison, gardée jusqu’alors secrète, en diffusant sur son compte Facebook des photos de leur couple lors de leurs voyages ou encore des « portraits intimes » de son compagnon ; qu’ainsi le comportement antérieur de M. Xo sur la communication de sa vie privée ne peut, comme le prétend l’appelante, le priver de toute protection contre la publication d’un ouvrage livrant au public son intimité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ouvrage de Mme Z Y comporte des intrusions caractérisées et multiples dans la vie privée de M. B Xo qui constituent des atteintes injustifiées et intolérables à sa vie privée, en violation de l’article 9 du code civil, qu’il appartient au juge d’empêcher ; qu’en conséquence, en l’absence de débat d’intérêt général et d’actualité, il convient de faire primer le droit au respect de la sphère intime de la vie privée de M. Xo sur le droit à l’information du public et de la liberté d’expression garantis par les articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, c’est la quasi intégralité de l’ouvrage, à l’exception des deux premiers chapitres, qui porte une atteinte intolérable au respect de la vie privée de M. Xo ; que dès lors seule l’interdiction de sa publication est de nature à prévenir un dommage qui serait certain si elle devait avoir lieu, et qui est imminent en raison de sa date annoncée (18 février 2016) ; que cette mesure ne méconnaît pas les exigences de l’article 10.2° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle poursuit un but légitime de protection de l’intimité de la vie privée et est proportionnée à l’ampleur et à la gravité des atteintes retenues ;
Considérant que le trouble invoqué par M. Xo au soutien de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi n’est pas réalisé ; que le téléchargement illégal au travers de deux sites destinés au territoire camerounais n’est pas le fait de la société d’édition appelante, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de réparation demandée par provision ;
Considérant que l’ordonnance sera en conséquence confirmée ; que la publication du dispositif de la présente décision n’apparaît donc pas opportune ;
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder à M. B Xo, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
Que la SARL Les Editions du Moment, qui succombe, ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant
Condamne la SARL Les Editions du Moment à verser à M. B Xo la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Les Editions du Moment aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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