Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)
Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine.
1. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX02703, Inédit au recueil LebonRejet
[…] de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – la décision litigieuse méconnaît les dispositions des I et II de l'article L. 5544-4 et du I de l'article L. 5544-14 du code des transports désormais applicable ; […] 14. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que la décision initiale
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