Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)
I.-La durée minimale de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche est de dix heures par période de vingt-quatre heures.
Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.
II.-La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 5544-4 peut, sous les conditions prévues à ce même article, adapter les dispositions du I du présent article pour tenir compte d'un aménagement ou d'une répartition des horaires de travail compatible avec les dispositions du présent article et du même article L. 5544-4.
TITRE II : Aménagement du temps de travail base 14 jours consécutifs travaillés et 14 jours de repos (off shore) Article 1 : Fondement légal du recours au code des transports et au mode dérogatoire Conformément à l'article L. 5541-1-1 du code des transports, les salariés autres que gens de mer, […] pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du code des transports. […] Durée quotidienne – Durées maximales de travail Conformément à l'article L.5544-4 du code des transports, la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 14 heures. […]
Lire la suite…TITRE II : Aménagement du temps de travail base 14 jours consécutifs travaillés et 14 jours de repos (off shore) Article 1 : Fondement légal du recours au code des transports et au mode dérogatoire Conformément à l'article L. 5541-1-1 du code des transports, les salariés autres que gens de mer, […] pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du code des transports. […] Durée quotidienne – Durées maximales de travail Conformément à l'article L.5544-4 du code des transports, la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 14 heures. […]
Lire la suite…[…] Par jugement du 15 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Grasse : […] L' article R. 1412-1 du code du travail dispose que : […] - que la situation est identique au droit français, l'article L.5544-4 du code des transports disposant que : […] par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord (article L. 5544-2 du code des transports) et qu'il dispose en outre, en son article L5544- 4, […] Ces dispositions contractuelles sont similaires à celles régissant le droit à repos quotidien et hebdomadaire et le droit à repos des marins prévu aux articles L. 5544-4 et L. 5544-15 du code des transports.
ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE DES TRANSPORT Conformément à l'article L5541-1-1 du Code des transports, […] relèvent des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, […] L. 5544-13, L. 5544-15, L.5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du Code des transports. […] ARTICLE 10 : REPOS COMPENSATEURS ET MESURES COMPENSATOIRES Conformément à l'article L 5544-18 du Code des transports, […] la prise du repos mentionnée à l'article L 3132-3 du Code du travail peut être prise de manière différée, […] le présent accord fait l'objet d'un dépôt auprès de la DREETS de NIORT ainsi qu'au Greffe du Conseil des prud'hommes de NIORT. ARTICLE 14 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD ARTICLE 15 : REVISION / RENOUVELEMENT
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