Infirmation 11 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 11 oct. 2019, n° 16/11599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11599 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 31 mai 2016, N° 15/04205 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Octobre 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/11599 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZTJR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/04205
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0061
INTIMÉE
CPAM […]
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— délibéré du 27 septembre 2019 prorogé au 11 octobre 2019, prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Lefaure et Rigaud d’un jugement rendu le 31 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il convient toutefois de rappeler que M. X Y, maçon au sein de la société Lefaure et Rigaud, a établi le 3 juillet 2014 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial faisant état d’une 'lésion coiffe rotateurs épaule G ayant nécessité une intervention le 28/01/2014 = lésion transfixiante du tendon du supraépineux à arthroscanner'.
La caisse, qui a instruit le dossier pour 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs' a notifié le 17 octobre 2014 un délai complémentaire d’instruction.
Après avis favorable du 11 mars 2015 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Nord Picardie, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a informé le 27 mars 2015 les parties de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X.
La société a contesté cette décision le 28 mai 2015 devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 26 août 2015 notifiée le 9 août 2015, puis le 21 août 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement du 31 mai 2016, a rejeté sa demande d’inopposabilité.
C’est la décision attaquée par l’employeur qui fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à infirmer celle-ci et statuant à nouveau, dire et juger que la décision de prise en charge lui est inopposable et dire et juger que l’ensemble des prestations versées à compter du 11 juin 2014 au titre le maladie professionnelle doit lui être déclaré inopposable,
Faisant valoir que :
— l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est inopérant,
— le terme de l’instruction pour prendre une décision était fixé au 17 janvier 2015, la caisse ayant
prolongé le 17 octobre 2014 l’instruction du dossier de M. X pendant trois mois,
— en l’absence de décision pendant ce délai, le caractère professionnel a été reconnu au plus tard le 17 janvier 2015 conformément aux dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale,
— l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu après le 17 janvier 2015 ne peut fonder la reconnaissance de la maladie,
— à la date du 17 janvier 2015, la caisse ne justifiait pas que la condition relative à la liste limitative des travaux visés par le tableau 57A des maladies professionnelles était remplie,
— le caractère contradictoire de la procédure d’instruction n’a pas été respecté,
— la caisse n’avait pas achevé son instruction lorsqu’elle l’a informé, par courrier du
11 décembre 2014, qu’il pouvait consulter les pièces du dossier et faire valoir ses observations préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— par courrier du 11 décembre 2014, la caisse lui a demandé de lui adresser le rapport de l’employeur,
— la caisse poursuivant son instruction au delà du 11 décembre 2014, elle ne justifie pas avoir avisé l’employeur, à l’issue de son instruction, de la possibilité qu’il avait de consulter les pièces du dossier et de faire ses observations avant la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— la première condition afférente à la désignation de la maladie visée par le tableau 57A des maladies professionnelles n’est pas respectée,
— le tableau 57A des maladies professionnelles désigne comme pathologie la 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs’ 'objectivée par IRM’ 'ou arthroscanner en cas de contre indication à l’IRM',
-la caisse ne rapporte pas la preuve que la pathologie de M. X prise en charge soit une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs’ 'objectivée par IRM’ 'ou arthroscanner en cas de contre indication à l’IRM',
-l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut régulariser le non respect de cette 1re condition, celui-ci n’ayant pas été saisi pour ce motif,
— l’incapacité temporaire admise par la caisse n’est pas liée au traitement de la maladie professionnelle du 11 juin 2014,
— le 3 juillet 2014, M. X a fait une déclaration de maladie professionnelle pour une 'lésion tendineuse transfixiante de l’épaule gauche',
-le certificat médical initial du 11 juin 2014 mentionne que cette pathologie a été traitée chirurgicalement six mois plus tôt le 28 janvier 2014 et ne fait état d’aucun soin en cours,
— la caisse a refusé de communiquer l’ensemble des certificats médicaux descriptifs pris en charge au titre la maladie,
— la caisse ne justifie pas des soins nécessaires au traitement de la pathologie de
M. X et nécessitant une prescription de repos de 204 jours à compter du 11 juin 2014,
— la caisse ne justifie pas d’une continuité de symptômes et de soins à compter du 11 juin 2014.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à confirmer le jugement en toutes ses dispositions, faisant valoir que :
— l’employeur ne peut se prévaloir du non respect des délais d’instruction, que seule la victime peut se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie,
— l’absence de preuve par la caisse de la bonne réception par l’employeur de la décision de prise en charge ne lui fait pas grief puisqu’il a pu faire valoir ses droits devant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale,
— en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’information des parties sur la procédure et les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier au comité, que la lettre donnant 10 jours francs pour consulter le dossier a été réceptionnée par l’employeur le 15 décembre 2014 et que le comité a reçu le dossier le 16 janvier 2015,
— la caisse a bien transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le rapport de l’employeur,
— la maladie a bien été caractérisée médicalement par le médecin conseil le 9 décembre 2014, dont l’avis médical est suffisant,
— le tableau 57 précise que la maladie peut être objectivée par arthroscanner en cas de contre indication à l’IRM,
— la justification de la contre-indication à la réalisation de l’IRM ainsi que le compte rendu de l’arthroscanner constituent des éléments du diagnostic qui n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article L.441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication,
— la présomption d’imputabilité était applicable en l’espèce,
— l’employeur, qui n’a pas demandé de contre visite et doit démontrer l’absence complète de lien entre les arrêts de travail et la maladie professionnelle, ne renverse pas cette présomption qui s’étend aux soins et arrêts dont le caractère continu est prouvé,
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Selon l’article L. 461-2, alinéa 3, des tableaux annexés aux décrets déterminent des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Dans sa rédaction applicable au litige, le tableau n°57 des maladies professionnelles désigne plusieurs affections intéressant l’épaule (57 A), dont la 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM' ou ' un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM', lorsque celle-ci est provoquée, de manière limitative, par des ' travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : / – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé / ou /- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé'.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Il appartient au juge du fond de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec à celle mentionnée par le tableau.
A défaut d’avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n’est pas opposable à l’employeur.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’une 'lésion coiffe rotateurs épaule G ayant nécessité une intervention le 28/01/2014 = lésion transfixiante du tendon du supraépineux à arthroscanner';
Or, l’arthroscanner n’est admis par le tableau 57 A qu’en cas de contre indication à l’IRM.
La caisse se contente de répondre que ce document serait couvert par le secret médical. Ce faisant, elle ne met pas la cour en mesure de vérifier cette condition puisqu’aucune des pièces produites aux débats n’établit qu’il aurait existé une contre indication.
Dés lors, la caisse ne rapporte pas la preuve que la pathologie de M. X prise en charge soit une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs’ 'objectivée par IRM’ 'ou arthroscanner en cas de contre indication à l’IRM',
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut suppléer cette carence. Le comité a rendu un avis en application de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 et d’autre part, il se contredit en retenu le code '057AAM96F : coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche' tout en notant que la maladie a été objectivée par arthroscanner
En conséquence, ce moyen est suffisant à établir l’inopposabilité à la société Lefaure et Rigaud de la décision du 27 mars 2015 de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. X Y déclarée le 3 juillet 2014.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision des premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel recevable et fondé,
Infirme le jugement déféré,
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise du 27 mars 2015 de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. X Y déclarée le 3 juillet 2014 est inopposable à la société Lefaure et Rigaud.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise entiers dépens.
La Greffière, La Présidente,
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