Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 11 octobre 2019, n° 16/11599
TASS Paris 31 mai 2016
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CA Paris
Infirmation 11 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais d'instruction

    La cour a jugé que la caisse n'a pas respecté les délais d'instruction, ce qui rend la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

  • Accepté
    Absence de preuve de la pathologie

    La cour a constaté que la caisse n'a pas apporté la preuve que la pathologie de M. X était objectivée par les moyens requis, rendant ainsi la prise en charge inopposable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Lefaure et Rigaud conteste la reconnaissance d'une maladie professionnelle de M. X par la CPAM, demandant son inopposabilité. La juridiction de première instance a rejeté cette demande, considérant que la CPAM avait respecté les procédures d'instruction. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, conclut que la CPAM n'a pas prouvé que la pathologie de M. X était conforme aux critères du tableau 57A des maladies professionnelles, notamment en ce qui concerne l'objectivation par IRM ou arthroscanner. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et déclare la décision de la CPAM inopposable à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 11 oct. 2019, n° 16/11599
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/11599
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 31 mai 2016, N° 15/04205
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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