Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 40
Dans les ports où sont employés des ouvriers dockers professionnels intermittents, une commission paritaire spéciale est instituée.
Elle exerce, pour les ouvriers dockers professionnels intermittents assurant une vacation dans une entreprise de manutention portuaire dépourvue de comité social et économique, les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail pour les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 2312-8 et à l'article L. 2312-9 du même code pour les entreprises d'au moins cinquante salariés.
La commission paritaire spéciale est également compétente pour se prononcer sur les critères retenus pour déterminer l'ordre de radiation des ouvriers dockers professionnels intermittents dans les conditions prévues à l'article L. 5343-16 du présent code et pour délivrer les avis mentionnés aux articles L. 5343-3 et L. 5343-16.
La commission paritaire spéciale est rattachée, pour les besoins de son fonctionnement, à la caisse de compensation des congés payés mentionnée à l'article L. 5343-22-1.
La composition de cette commission ainsi que les règles applicables à sa constitution et à son fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
-Les articles L. 2112-1 et L. 2112-3 à L. 2112-6 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ; […] est insérée la référence : « du II ». III.-Au deuxième alinéa de l'article L. 5343-21 du code des transports, […] est insérée la référence : « du II ». Article 41 I. […] -En cas de défaillance d'un employeur mentionné au I de l'article 22 ou au premier alinéa de l'article 32, la caisse de compensation des congés payés à laquelle est affilié l'employeur en application de l'article L. 5343-22-1 du code des transports se substitue à lui pour le paiement des allocations dues en application de l'article 27 de la présente ordonnance pour la durée du congé restant à courir. » ; […]
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