Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Au cours des opérations de pilotage ou au cours des manœuvres d'embarquement et de débarquement du pilote, les accidents survenus au pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du navire dénommé " bateau-pilote ".
Au cours des mêmes opérations, les avaries causées au bateau-pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute lourde du pilote.
Au cours des manœuvres d'embarquement et de débarquement du pilote, les accidents survenus à l'équipage du bateau-pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du bateau-pilote.
[…] la FEDERATION FRANÇAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTE MARITIME demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, en ce que son article 1 er adopte l'article L. 5341-14 de ce code ; […] Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ; […] par l'abandon du cautionnement mentionné à l'article L. 5341-13, peut s'affranchir de la responsabilité civile résultant de l'application des dispositions des articles L. 5341-11 et L. 5341-12, sauf si la faute est de nature à donner lieu à procédure disciplinaire ; […]
[…] R.G : 12/05662 […] Par jugement du 20 juillet 2012 la même juridiction a dit que l'Estuaire avait bien le statut de navire lors des opérations de pilotage et rejeté les contestations des Chantiers Piriou portant sur la définition d'un navire telle qu'elle résulte de l'article L. 5000-2 du code des transports créé par l'ordonnance du 28 octobre 2010, […] Considérant que son abrogation par l'ordonnance du 28 octobre 2010 est postérieure au sinistre ; que cependant l'article L. 5341-12 du code des transports en reprend les dispositions ;
[…] l'[…] […] — dire et juger l'application de l'article L.5341-12 du Code des Transports sérieusement contestable au sens de l'article 873 du Code de Procédure Civile,