Infirmation 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 13 déc. 2021, n° 21/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/00794 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 13 juillet 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rozenn LE GOFF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 381 DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE N° : N° RG 21/00794 – N° Portalis DBV7-V-B7F-DK65
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé
du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
du 13 Juillet 2021.
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
97122 BAIE-MAHAULT
Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Franciane MARTIAL munie d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 décembre 2021
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y X exerce en qualité de médecin libéral sur la commune de Baie Mahault.
Par décision du 2 mars 2020, le Conseil interrégional de l’ordre des médecins Antilles-Guyane a prononcé à l’encontre du docteur Y X une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de quatre mois, du 1er juillet au 31 octobre 2020, interdiction assortie de quatre mois supplémentaire avec sursis.
Par courrier du 8 juillet 2020, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guadeloupe a notifié au docteur Y X le rejet de ses factures.
Le 20 juillet 2020, le docteur Y X a formé un recours contre la décision du Conseil interrégional de l’ordre des médecins Antilles-Guyane du 2 mars 2020.
Par mail du 3 août 2020, le docteur Y X a sollicité auprès de la CGSS de Guadeloupe la levée de l’interdiction prononcée à son encontre par le Conseil interrégional de l’ordre des médecins Antilles-Guyane, d’exercer la médecine.
Par courrier du 1er mars 2021, le docteur Y X a saisi la commission de recours amiable en remboursement de ses actes réalisés entre le 1er juillet 2020 et le 4 août 2020 pour un montant de 17 741 euros.
Par courrier du 16 mars 2021, le docteur Y X a sollicité auprès de la CGSS de la Guadeloupe, le paiement de ses actes réalisés entre le 1er juillet et le 4 août 2020 pour un montant de 17 741 euros.
Sollicitant le paiement par la CGSS de Guadeloupe de ses honoraires d’un montant de 17 291 euros correspondant au règlement de ses actes médicaux pour la période du 1er juillet au 4 août 2020, Monsieur Y X a saisi la formation de référé du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, par assignation réceptionnée au greffe le 18 juin 2021.
Par décision rendue contradictoirement et en premier ressort le 13 juillet 2021, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a:
— débouté le docteur Y X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné le docteur Y X aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2021, Monsieur Y X a formé appel de ladite décision.
Par requête réceptionnée au greffe le 29 juillet 2021, Monsieur Y A a sollicité de la cour l’autorisation de plaider à bref délai.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, la présidente suppléante de la chambre sociale a fixé l’affaire à l’audience du 4 octobre 2021.
Le 11 août 2021, Monsieur Y X a fait procéder à l’égard de la CGSS de Guadeloupe, à la
signification d’une assignation à bref délai pour l’audience du 4 octobre 2021.
L’audience a fait l’objet d’un report au 8 novembre 2021 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2021 à la CGSS de la Guadeloupe, et auxquelles il a été fait référence à l’audience des débats, Monsieur Y X demande à la cour de :
— juger comme étant non sérieusement contestable, l’obligation en paiement de ses actes médicaux par la CGSS de Guadeloupe pour la période du 1er juillet 2020 au 4 août 2020,
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise et condamner par provision la CGSS de Guadeloupe à lui payer la somme de 17 291 euros avec intérêts légaux au 4 août 2020,
— juger l’obligation en paiement des pénalités légales non sérieusement contestable,
En conséquence,
— condamner par provision la CGSS de Guadeloupe à lui payer la somme de 77 810 euros au titre des pénalités légales de retard courant du 4 août 2020 au 4 novembre 2021 sous réserve d’actualisation,
— débouter la CGSS de Guadeloupe de ses moyens de défense, fins et conclusions,
— condamner la CGSS de Guadeloupe à l’indemniser à hauteur de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CGSS de Guadeloupe aux entiers dépens.
Monsieur Y X soutient que :
— le juge de première instance a estimé à tort être saisi sur le fondement de l’urgence,
— il a saisi le tribunal de Pointe à Pitre d’une demande de provision sur le fondement de l’obligation non sérieusement contestable conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— il a réalisé 603 actes médicaux durant la période considérée, soit du 1er juillet au 4 août 2020, pour un montant de 17 291 euros,
— les pénalités de retard sont dues à compter du 4 août 2020,
— les raisons ayant conduit à la décision disciplinaire d’interdiction d’exercer durant huit mois ne sont pas fondées,
— il pouvait, conformément à l’arrêté ministériel du 17 octobre 2017, prescrire des fauteuils coquilles sans accord préalable de la CGSS durant la période transitoire,
— la CGSS n’a pas respecté l’effet suspensif de l’appel en exécutant la décision rendue par le conseil de l’ordre,
— la caisse ne peut exiger que les actes médicaux soient de nouveau facturés.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021 à Monsieur Y X, et auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, la CGSS de la Guadeloupe demande à la cour de:
— constater qu’elle ne s’est jamais opposée au paiement des actes du docteur X,
— constater qu’en suspendant le paiement des actes durant la période du 1er juillet au 4 août 2020, la CGSS a exécuté une décision du conseil de l’ordre des médecins, le docteur X ayant interjeté appel de façon tardive,
— constater que le paiement des actes litigieux interviendra dès lors que le docteur X procèdera à la facturation auprès de la CGSS, procédure connue par tous les professionnels de santé conformément à la convention de tiers-payant,
— inviter le doteur X à respecter la procédure de facturation des feuilles de soins électronique en facturant de nouveau les lots litigieux,
— débouter le docteur X de ses demandes relatives au paiement de pénalités de retard et d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CGSS soutient que :
— elle a exécuté une décision du conseil de l’ordre des médecins du 2 mars 2020 qui avait prononcé à l’encontre du docteur Y X une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux du 1er juillet au 31 octobre 2020,
— le docteur Y X a formé appel tardivement de cette décision,
— lorsqu’elle a été destinataire de la confirmation de l’appel formé par le docteur Y X, elle a levé immédiatement le paramétrage rejetant les paiements,
— elle n’est pas opposée au paiement des actes en cause, cependant tous les actes qui ont été rejetés pendant la période durant laquelle la CGSS a exécuté la décision du conseil de l’ordre des médecins, doivent être de nouveau facturés par le docteur Y X afin que la CGSS procède au paiement,
— il s’agit alors que de l’application de la convention de tiers-payant passée entre le docteur Y X et la CGSS,
— en effet, cette convention permet au médecin de facturer des feuilles de soins électroniques et d’obtenir le paiement des actes effectués,
— sans nouvelle facturation, elle ne peut procéder au paiement.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des honoraires
En ce qui concerne l’existence d’une contestation sérieuse
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur, que sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées an application des articles L.211-16, L.311-15 et L.311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en
référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’article 835 du code de procédure civile n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable comme condition à l’octroi d’une provision par le juge des référés.
En l’espèce, le docteur Y X fait valoir que c’est à tort que le juge de première instance a estimé être saisi sur le fondement de l’urgence. Le docteur Y X explique que sa demande de provision est formulée sur le fondement de l’obligation non sérieusement contestable.
Par décision du 13 juillet 2021, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a débouté le docteur Y X de l’intégralité de ses demandes au visa les articles R.142-21-1 du code de la sécurité sociale, 6, 484, et 808 du code de procédure civile.
Force est de constater que la CGSS de Guadeloupe ne conteste pas l’existence de la créance du docteur Y X, mais subordonne seulement le paiement de ses honoraires à une nouvelle facturation.
La CGSS de la Guadeloupe explique avoir exécuté la décision du conseil de l’ordre des médecins du 2 mars 2020, et que le paiement des actes litigieux pour un montant de 17 291 euros effectués sur la période du 1er juillet au 4 août 2020, interviendra lorsque le docteur Y X respectera la procédure de facturation auprès de la caisse.
Dès lors, il n’existe aucune contestation sérieuse concernant l’existence de la créance du docteur Y X à l’égard de la CGSS de Guadeloupe, au titre de ses honoraires pour un montant de 17 291 euros sur la période du 1er juillet au 4 août 2020.
En ce qui concerne le bien fondé des retenues opérées par la CGSS
Selon l’article L.161-36-3 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti, dès lors qu’il utilise la carte électronique de l’assuré mentionnée à l’article L. 161-31 et qu’elle ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret. Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits.
Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent article ouvre droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret.
Il résulte de l’article D.161-13-3 du même code dans sa version en vigueur que le délai maximal de paiement prévu au premier alinéa de l’article L.161-36-3 est fixé à sept jours ouvrés lorsque la transmission est effectuée par le professionnel de santé dans les conditions prévues à l’article L. 161-35.
Selon l’article D.161-13-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur, en application du deuxième alinéa de l’article L.161-36-3, le non-respect du délai fixé à l’article D.161-13-3 par l’organisme d’assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé:
— soit d’une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré ;
— soit d’une pénalité égale à 10 % de la part prise en charge par l’assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré.
Ces pénalités sont versées au cours du semestre qui suit celui au titre duquel elles sont dues.
Il est constant que le juge des référes peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires les condamnations qu’il prononce.
Il résulte des pièces du dossier que par décision du 2 mars 2020, le conseil interrégional des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, prononçait à l’encontre du docteur Y X une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de quatre mois, du 1er juillet au 31 octobre 2020, interdiction assortie de quatre mois supplémentaire avec sursis, pour avoir procuré un avantage matériel injustifié, mis en place une entente illicite avec les fournisseurs de siège-coquille et ne pas avoir respecté les conditions de prise en charge de la prescription.
Le docteur Y X verse aux débats le relevé informatisé de ses actes accomplis du 1er juillet au 4 août 2020 via le mécanisme du tiers-payant, soit 603 actes pour un total de 17 741,30 euros d’honoraires.
Le 8 juillet 2020, la CGSS de Guadeloupe rejetait les factures du docteur Y X aux motifs suivants :
— 'A la date des soins 06/07/2020, vous n’êtes pas autorisé à facturer. Nous ne pouvons procéder au remboursement de cette facture.'
— 'Le médecin n’a pas l’autorisation de prescrire à la date de prescription. Veuillez vérifier la date de prescription saisie ou le numéro d’identifiant et retélétransmettre la facture.'
Lorsque la CGSS de Guadeloupe était destinataire de la confirmation de l’appel formé par le docteur Y X à l’encontre de la décision de l’ordre des médecins du 2 mars 2020, elle levait immédiatement le paramétrage rejetant les paiements, conformément à l’effet suspensif de ce recours fixé par l’article R.145-58 du code de la sécurité sociale.
A ce jour, pour justifier l’absence de paiement des actes du docteur Y X accomplis du 1er juillet au 4 août 2020, d’une part, la CGSS expliquait avoir simplement exécuté la sanction disciplinaire prise par le conseil de l’ordre des médecins, et d’autre part, attendre la nouvelle facturation par le docteur Y X de ses actes via l’utilisation du logiciel SESAM-Vitale, et plus précisément la fonction 'suivi des factures tiers-payant' (norme NOEMIE 580).
Il n’est pas contesté dans le cadre de la présente instance, que l’appel interjeté par le docteur Y X à l’encontre de la décision du conseil de l’ordre du 2 mars 2020, produisait un effet suspensif auquel la CGSS de Guadeloupe aurait dû se soumettre en poursuivant le paiement des factures du docteur Y X.
En outre, il résulte de l’analyse menée que le docteur X avait d’ores et déjà procédé au mois de juillet 2020, à la saisie des actes litigieux auprès de la CGSS de Guadeloupe, puisque les soins correspondant avaient tous fait l’objet d’une décision de rejet de la part de la caisse. D’ailleurs, cette dernière ne conteste pas l’existence de cette première facturation mais subordonne désormais le paiement des actes du docteur Y X à une nouvelle facturation.
Cependant, les soins litigieux avaient été régulièrement dispensés par le docteur Y X en
raison de l’effet suspensif attaché à son appel et ils doivent dès lors, donner lieu à remboursement par la caisse.
De plus, la CGSS de Guadeloupe ne fait état d’aucune vérification lui permettant de mettre en évidence une irrecevabilité de l’appel formé par le docteur Y X à l’encontre de la décision du conseil de l’ordre.
La cour constate que le docteur Y X aurait dû percevoir le paiement par la CGSS de Guadeloupe de ses honoraires pour un montant de 17 741,30 euros sur la période du 1er juillet au 4 août 2020.
Abandonnant les pénalités du mois de juillet 2020, le docteur Y X sollicite en outre la condamnation de la CGSS de Guadeloupe à lui verser la somme de 77 810 euros au titre des pénalités légales de retard pour la période allant du 4 août 2020 au 4 novembre 2021 (sous réserve d’actualisation), sur la base d’un calcul égal à 10% de pénalités pour dix jours calendaires, soit 30% par mois.
La cour constate que le docteur Y X fait une mauvaise application de l’article D.16113-4 du code de la sécurité sociale. En effet, la pénalité de 10% de la part prise en charge par l’assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré, a vocation à s’appliquer une seule fois, et non à courir jusqu’au jour de la présente décision à l’instar des intérêts de retard.
Ainsi, le docteur Y X ne peut prétendre qu’à la somme de 1 774,13 euros à titre de pénalités de retard.
En conséquence, la CGSS de Guadeloupe sera condamnée à verser au docteur Y X la somme de 17 741,30 euros à titre de provision sur ses honoraires.
La décision de première instance est infirmée sur ce point.
De plus, la CGSS de Guadeloupe sera condamnée à verser au docteur Y X la somme de 1 774,13 euros à titre de provision sur les pénalités de retard.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il convient de condamner la CGSS de Guadeloupe à verser au docteur Y X la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la première instance sont mis à la charge de la CGSS de Guadeloupe.
L’ordonnance est infirmée sur ces points.
Les dépens de l’instance d’appel sont mis à la charge de la CGSS de Guadeloupe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé rendue par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit qu’il n’existe aucune contestation sérieuse,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe à verser au docteur Y X les sommes suivantes :
— 17 741,30 euros à titre de provision sur les honoraires pour la période du 1er juillet au 4 août 2020,
— 1 774,13 euros à titre de provision sur les pénalités de retard,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, La présidente,
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