Article L5335-2 du Code des transports
Article L5335-1
Article L5335-3
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires8

1Atteinte environnementale aux installations portuaires : a qui incombe la contravention de grande voirie ?
Chrono Vivaldi · 16 octobre 2018

Apport de la décision : Faisant application des dispositions de l'article L. 332-2 du code des ports maritimes, dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction, devenu l'article L. 5335-2 du code des transports : » Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations « , le conseil d'Etat précise dans un considérant pivot que : « La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été […] commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, […]

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2Contravention de grande voirie : responsabilité de l’affréteur de la dégradation d’un port par le navire qui lui a été confié
SW Avocats · 2 octobre 2018

Se fondant sur les dispositions de l'article L. 332-2 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5335-2 du code des transports, le Conseil d'État a jugé que « la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ». […] Reprenant alors les dispositions de la loi du 18 juin 1966 relative aux contrats d'affrètements, […]

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3Ports : la contravention de grande voirie à grandes bordées
blog.landot-avocats.net · 27 septembre 2018

. : La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations, en méconnaissance de l'article L. 332-2 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5335-2 du code des transports, est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage…. ,,Il résulte du 1er alinéa de l'article 1er et de l'article 7 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats

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Décisions171

[…] M. A… D…, et demande au tribunal de constater que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5335-2, L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite M. A… D… au paiement d'une amende contraventionnelle de cinquième classe en application de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et au 5° de l'article L131-13 du code pénal. […] Article 2 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil départemental du Calvados pour notification à M. A… D…, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 7 février 2020, 19NT01615, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations (…) ». L'article R. 5337-1 du même code dispose : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. ». Aux termes de l'article R. 5337- 2 du même code : « Tout capitaine, […] surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et […]

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[…] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 26 août 2024 constituent la contravention prévue par l'article L 5335-2 du code des transports ; […] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres. ». Aux termes de l'article R. 5333-28 du même code inséré dans le chapitre III « Règlement général de police » du titre III intitulé « Police des ports maritimes »: « Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).