Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 nov. 2024, n° 23/07159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 236
N° RG 23/07159
N°Portalis DBVL-V-B7H-ULO6
(Réf 1ère instance : 22/00479)
2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 02 octobre 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME RESIDENCE [8] représenté par son syndic en exercice, le CABINET A&G, Syndic de copropriété, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [Localité 9] IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 9] / FRANCE
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
La copropriété de la résidence [8] a désigné la société [Localité 9] Immobilier en qualité de syndic et a conclu quatre contrats des 11 juin 2020, 8 juin 2013 et 16 mai 2014 avec celle-ci.
L’assemblée générale des copropriétaires a décidé du remplacement de la société [Localité 9] Immobilier par la société le cabinet LCM’S à compter du 1er juillet 2017.
Se plaignant d’opérations comptables injustifiées, par exploit en date du 5 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] a assigné en référé la société Loudéac Immobilier, la société Allianz son assureur jusqu’au 12 juin 2013 et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ses assureurs après cette date, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Brieuc aux fins d’expertise portant sur la gestion du précédent syndic sur la période 2012 à 2017. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 12 avril 2019.
L’experte, Mme [X], a déposé son rapport le 20 avril 2021.
Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] a assigné la société [Localité 9] Immobilier, la société Allianz et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident du 24 juin 2022, la société [Localité 9] Immobilier et les société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont saisi le juge de la mise en état de l’irrecevabilité de l’action soutenant qu’elle était prescrite.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] de sa demande de jonction de l’incident au fond,
— constaté la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [8] formulée dans l’assignation des 18 et 19 janvier 2022 au titre de la somme de 10 900,37 euros versée le 21 juillet 2012 à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Allianz Iard et [Localité 9] Immobilier,
— dit en conséquence éteinte l’action engagée par exploits d’huissier délivrés les 18 et 19 janvier 2022 au titre de la somme de 10 900,37 euros versée le 21 juillet 2012,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause présentée par la société Allianz Iard,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] aux entiers dépens de l’incident,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Allianz Iard et [Localité 9] Immobilier une indemnité de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2023.
L’instruction a été clôturée le 4 juillet 2024.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à lui présenter leurs éventuelles observations sur la demande de renvoi de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement au regard des dispositions du nouvel article 789 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] a transmis ses observations le 7 octobre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] de sa demande de jonction de l’incident au fond,
— constaté la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [8] formulée dans l’assignation des 18 et 19 janvier 2022 au titre de la somme de 10 900,37 euros versée le 21 juillet 2012 à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Allianz Iard et [Localité 9] Immobilier,
— dit en conséquence éteinte l’action engagée par exploits d’huissier délivrés les 18 et 19 janvier 2022 au titre de la somme de 10 900,37 euros versée le 21 juillet 2012,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause présentée par la société Allian Iard,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] aux entiers dépens de l’incident,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Allianz Iard et [Localité 9] Immobilier une indemnité de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer de nouveau,
Renvoyer l’incident soulevé devant la formation de jugement après que les parties aient conclu au fond et que l’affaire ait été clôturée,
Subsidiairement ,
— débouté la société [Localité 9] Immobilier, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Allianz de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [8] recevables,
— renvoyé la société [Localité 9] Immobilier, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Allianz à conclure au fond sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de la résidence [8],
En toutes hypothèses,
— condamné in solidum la société [Localité 9] Immobilier, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Allianz à lui régler la somme de 5 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident en première instance et en appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mars 2024, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] de son appel,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] de sa demande de jonction de l’incident au fond,
— constaté la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [8] formulée dans l’assignation des 18 et 19 janvier 2022 au titre de la somme de 10 900,37 euros versée le 21 juillet 2012 à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Allianz Iard et [Localité 9] Immobilier,
— dit en conséquence éteinte l’action engagée par exploits d’huissier délivrés les 18 et 19 janvier 2022 au titre de la somme de 10 900,37 euros versée le 21 juillet 2012,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause présentée par la société Allian Iard,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] aux entiers dépens de l’incident,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Allianz Iard et [Localité 9] Immobilier une indemnité de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réformer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur sa demande de mise hors de cause et rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Statuant de nouveau,
— déclarer en toutes hypothèses l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [8] irrecevable comme se heurtant au quitus donné par l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 2013 l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [8] au titre de la somme de 10 900,37 euros versée le 21 juillet 2012,
— déclarer l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [8] irrecevable faute de qualité à agir contre la société Allianz qui n’est pas l’assureur en risque de la société [Localité 9] Immobilier au titre des sommes qu’elle a détournées le 21 juillet 2012,
— mettre hors de cause la société Allianz,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’Allianz,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] à verser à la société Allianz la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au stade de l’appel,
— débouter en toutes hypothèses le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] de sa demande d’article 700 en tant que dirigée contre la société Allianz tout comme de sa demande au titre des dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2024, la société [Localité 9] Immobilier et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] tendant à obtenir la réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il l’a débouté de sa demande de jonction de l’incident au fond,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] à leur verser une indemnité de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi devant la juridiction de jugement
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les arguments d’irrecevabilité soulevés nécessitent que soient tranchées des questions de fond notamment quant au point de départ de la prescription quinquennale et la portée des quitus donnée à la société [Localité 9] Immobilier et que les questions d’irrecevabilité et de fond sont entremêlées.
Selon l’article 789 du code de procédure civile modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;'
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Il s’évince de ces dispositions que le renvoi devant la juridiction du fond de la fin de non-recevoir, mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours en application de l’article 537 du code de procédure civile, est une exception au principe de l’article 789 susvisé qui donne compétence au seul juge de la mise en état pour statuer, sans que les parties ne puissent s’y opposer.
Dès lors, le rejet de la demande de renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir devant la juridiction du fond est confirmé.
Sur la prescription de l’action
Selon l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’experte judiciaire indique que le syndic [Localité 9] Immobilier a procédé à un versement de 10 900,37 euros le 21 juillet 2012 à son profit, cette somme correspondant à des honoraires antérieurs relevant de la gestion du syndic précédent l’agence Le Vacon. Elle considère que cela constitue une irrégularité commise par l’agence [Localité 9] Immobilier en ce qu’elle ne pouvait être bénéficiaire de cette somme et que la dette était prescrite.
Le syndicat des copropriétaires soutient que son action n’est pas prescrite puisqu’il n’a pu avoir connaissance de l’irrégularité qu’au changement de syndic et à la vérification des comptes par la société LCM’S.
La société [Localité 9] Immobilier et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent que l’approbation des comptes emporte constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat et le quitus donné par l’assemblée générale entraine ratification par l’assemblée de tous les actes dont elle a eu connaissance, même s’ils excédaient les pouvoirs du syndic et renonciation à critiquer l’exécution de son mandat. Elle fait valoir que la somme de 10 900,37 euros a été réglée le 21 juillet 2012, que le syndicat a eu connaissance du détail de l’exercice comptable au plus tard lors de l’assemblée générale du 8 juin 2013, date à laquelle il a approuvé les comptes de l’exercice 2012 et donné quitus au syndic de sa gestion et que toute action relative au paiement de la somme litigieuse était manifestement prescrite lors de l’assignation en référé expertise le 5 décembre 2018.
La société Allianz Iard sollicite la confirmation de l’irrecevabilité des demandes du syndicat de copropriété et sollicite sa mise hors de cause. Elle fait valoir que le conseil syndical a contrôlé les comptes de manière exhaustive, que l’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération comportait nécessairement mention du versement de la somme de 10 900,37 euros puisque l’article I. et II. du décret du 17 mars 1967 prévoit qu’est notamment joint à l’ordre du jour l’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération et que le syndicat en ne produisant pas la convocation et les annexes fait preuve d’un manque de loyauté. Elle ajoute que les copropriétaires et le syndicat ont accès en application de l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 à l’ensemble des pièces justificatives des dépenses du syndicat des copropriétaires et notamment au grand livre et aux relevés bancaires sur lesquels figurent les virements.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les comptes de 2012 ont été approuvés et quitus donné au syndic lors de l’assemblée générale du 8 juin 2013 après avoir été refusés lors de l’assemblée du 4 mai 2013, pour des motifs sans lien avec le litige.
Le quitus a pour effet de ratifier tous les actes accomplis par le syndic durant l’exercice écoulé, quels qu’ils soient, dès lors qu’ils ont été portés à la connaissance de l’assemblée générale. Par l’effet du quitus, le syndicat renonce à toute contestation sur la validité des actes du syndic et en assume toutes les conséquences notamment financières.
Contrairement à ce que fait plaider la société Allianz, la convocation et les pièces annexées aux assemblées générales des 4 mai et 8 juin 2013 ont été produites par le syndicat des copropriétaires.
Il résulte des pièces du dossier que la somme de 10 900,37 euros apparait en pages 41 et 43 du grand livre 2012 avec la mention régularisation des honoraires de 2000 à 2006 ainsi que sur les relevés bancaires qui n’étaient pas annexés à la convocation de l’assemblée générale.
L’état financier après répartition annexé à la convocation indique le solde du compte livret mais nullement cette opération particulière. Le compte de gestion pour les opérations courantes porte des honoraires du syndic pour un montant de 4 614,64 euros et contrairement à ce que laisse entendre la société Allianz, aucun document ne mentionne l’attribution d’honoraires au syndic [Localité 9] Immobilier pour un montant de 10 900,37 euros.
En tout état de cause, aucune pièce ne permettait de porter à la connaissance du conseil syndical ou des copropriétaires que cette somme a été versée par la société [Localité 9] à son profit alors qu’elle n’était pas le syndic sur la période 2000 à 2006, ce qui a été révélé par l’expertise.
Bien que le conseil syndical ait contrôlé avec rigueur les comptes selon l’avis unanime de tous les concluants, il n’a pas été en mesure de déceler l’irrégularité qui n’a pu l’être que pas le syndic suivant, compte tenu de ses compétences professionnelles en matière de comptabilité puis confirmé et explicité par une expertise judiciaire.
Il est ainsi démontré que la société [Localité 9] Immobilier a dissimulé qu’elle était la bénéficiaire du virement litigieux.
Partant, le point de départ de la prescription sera fixé après le changement de syndic du 1er juillet 2017 qui a permis les vérifications comptables qui ont révélé le paiement litigieux. L’instance introduite le 18 janvier 2022 n’est donc pas prescrite sans qu’il ne soit besoin de détailler les interruptions et la suspension de la prescription. L’ordonnance du juge de la mise en état est infirmée.
Eu égard à la recevabilité de l’action, il n’y a pas lieu de mettre la société Allianz hors de cause, la période de mobilisation de ses garantie et leur analyse relevant de l’examen du juge du fond. L’ordonnance est confirmée sur ce point.
Les intimés seront condamnés in solidum à payer la somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident de première instance et de l’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] de sa demande de jonction de l’incident au fond,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause présentée par la société Allianz Iard,
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau
Déclare recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [8],
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Allianz Iard et [Localité 9] Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident de première instance et de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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