Non-lieu à statuer 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 2 déc. 2024, n° 2205848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Akli Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes a refusé de lui accorder un permis de visiter son concubin, M. A ;
3°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de lui délivrer sans délai le permis de visite sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 al. 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision du 21 avril 2022 n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire, de l’article 35 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à 12h00.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, notamment son article 35 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 4 avril 2022, la directrice adjointe du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes a informé Mme C que son permis de visite était supprimé suite à la découverte, sur son concubin et à l’issue d’un parloir avec elle, de substance illicite. Mme C a, le 8 avril 2022, demandé un nouveau permis de visite qui lui a été refusé par décision de la directrice adjointe du centre pénitentiaire du 21 avril 2022. Par ordonnance n° 2205852 du 10 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de suspension de la décision du 21 avril 2022. Mme C demande au tribunal d’annuler, au fond, ladite décision de refus.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Si Mme C sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 22 juillet 2022. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision par laquelle le directeur d’un établissement pénitentiaire refuse de délivrer un permis de visiter un détenu est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La circonstance qu’elle a produit tous ses effets avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. La fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de la justice doit, par conséquent, être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 122-1 du même code dispose quant à lui que : » « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
5. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le refus de délivrer un permis de visite à Mme C est fondé sur les dispositions de l’article 35 de la loi pénitentiaire ainsi que sur des considérations de faits tenant à « suppression de permis de visite » elle-même décidée " suite [à l'] incident parloir du 15/03/22 ". Par suite, la décision attaquée, qui contient l’exposé des circonstances de droit et des considérations de faits qui la fondent, n’est pas entachée d’une absence de motivation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 35 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 abrogé et codifié aux articles L. 341-1 à L. 341-7 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l’autorité judiciaire. Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. ». L’article R. 57-8-10 du code de procédure pénale désigne le chef d’établissement comme l’autorité responsable de la délivrance, la suspension ou du retrait d’un permis de visiter une personne condamnée et le dernier alinéa de l’article R. 57-8-15 du même code dispose que : « Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l’autorité ayant délivré le permis qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré. » Aux termes de l’article R. 57-8-11 du même code : « Le chef d’établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l’obligent à en référer à l’autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire. ».
7. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces mesures de police, qui n’ont pas le caractère d’une punition et qui affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches, tendent seulement au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou à la prévention des infractions.
8. Mme C soutient qu’eu égard à la nature et à la gravité des faits, la décision de refus de permis de visite a été prise en méconnaissance des dispositions de de l’article 35 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 abrogé et codifié aux articles L. 341-1 à L. 341-7 du code pénitentiaire, est disproportionnée et est entachée d’une erreur d’appréciation. Or, suite à la visite parloir intervenue le 15 mars 2022 entre Mme C et son concubin M. A, 97 grammes de substance illicite ont été retrouvés sur M. A. Ces faits, sont au regard de leur gravité, de nature à y troubler le bon ordre et la sécurité du centre pénitentiaire. Dans ces conditions, la décision en litige n’apparait pas disproportionnée et le directeur de cet établissement a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 35 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 abrogé et codifié aux articles L. 341-1 à L. 341-7 du code pénitentiaire, et, à les supposées invoquées par la requérante, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, refuser, le 21 avril 2022, de délivrer un permis de visite à l’intéressée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au Ministère de la justice – garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Madame Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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