Confirmation 28 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 janv. 2023, n° 23/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00339 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7RE
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2023, à 14h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [B] [U]
né le 29 septembre 1997 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 2
assisté de Me Laurène Hanna, avocat au barreau de l’Essonne
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [B] [U] enregistrée sous le numéro RG 23/268 et celle introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le numéro 23/259, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 26 janvier 2023 à 14h30 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 janvier 2023, à 13h03, par M. [Z] [B] [U] ;
— Vu les pièces versées par le conseil de M. [Z] [B] [U] le 28 janvier 2023 à 10h38 et contradictoirement débattues ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [B] [U] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [Z] [B] [U] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Sous le couvert d’une contestation de la rétention, l’intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à sa situation en France et au fait qu’il est le père d’un enfant français, et non l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.
Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour recevoir le moyen en tant qu’il conteste en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
Par ailleurs, s’il est constant qu’il dispose de certaines garanties de représentation c’est à bon droit que le premier juge a considéré que ces garanties étaient insuffisantes au regard du constat que l’intéressé s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement en 2019 et 2021.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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