Article R50-15 du Code de procédure pénale
Article R50-14
Article R50-16

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 5 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs observations. Le président statue dans le délai d'un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Commentaires4

1L’autorité « absolue » de chose jugée au pénal sur le civil et ses limites - Atteinte à la personne | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 11 septembre 2018

2L’autorité de la chose jugée au pénal est absolue mais ne s’étend pas à la responsabilité civileAccès limité
Lextenso · 4 septembre 2018

3(Jur) L’autorité de la chose jugée au pénal est absolue mais ne s’étend pas à la responsabilité civileAccès limité
Lextenso · 4 septembre 2018
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1Tribunal de grande instance de Bobigny, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 17 novembre 2017, n° 17/00243

[…] Date de l'ordonnance :17 Novembre 2017 Le Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY ; Vu le titre XIV du livre IV du Code de Procédure Pénale et notamment les articles 706-6 et R 50-15 ; Vu la communication faite à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY et à Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE de la requête de : Madame Z A

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2Tribunal de grande instance de Melun, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 27 février 2012, n° 11/00139

[…] Vu les articles 706-3 à 706-14 et R 50-15 du Code de Procédure Pénale ; […] 15 ) Décrire les conséquences directes et certaines de l'événement sur l'évolution de la situation professionnelle ou scolaire ou universitaire de la victime pour qualifier l'incidence professionnelle : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,

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3Tribunal de grande instance de Melun, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 27 octobre 2015, n° 15/00035

[…] Affaire n° : 15/00035 […] Vu les articles 706-3 à 706-14 et R 50-15 du Code de procédure pénale ;

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