Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 46 (V)
I. - Sauf lorsque des dispositions particulières justifient leur mise en œuvre par les services de l'Etat, les mesures mentionnées à l'article L. 5332-3 sont mises en œuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les personnes morales suivantes, agissant chacune dans son domaine d'activité :
1° Les autorités portuaires ;
2° Les personnes morales ayant reçu délégation de gestion ou de concession d'un port maritime ;
3° Les exploitants d'installations portuaires ;
4° Les compagnies de transport maritime ;
5° Les prestataires de services portuaires ;
6° Les autres personnes morales liées directement ou indirectement, le cas échéant par voie contractuelle, au fonctionnement, ou à l'utilisation du port, des installations portuaires ou des navires ;
7° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés au titre de l'article L. 5332-19 ;
8° Les organismes de sûreté habilités au terme de l'article L. 5332-20.
II. - Dans l'exercice de ses fonctions ou de ses missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l'article L. 5332-18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l'article L. 5332-3, qui fournit des informations ou qui contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement dans un port maritime mentionné à l'article L. 5332-1 peut demander à ce qu'un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, l'autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d'immatriculation administrative figurant sur la décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation mentionnée à l'article L. 5332-18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de ses fonctions ou de ses missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Une copie de la décision autorisant l'identification par un numéro d'immatriculation administrative est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.
Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II.
[…] La clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 10 juillet 2023. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 5332-4 du code des transports alors en vigueur : « Sauf lorsque des dispositions particulières justifient la mise en œuvre par les services de l'Etat des mesures visant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ces mesures sont mises en œuvre, […] les prestataires des services portuaires, les organismes habilités au titre de l'article L. 5332-7, […] chacun agissant dans son domaine d'activité. » et aux termes de l'article R. 5332-15 de ce même code des transports : " L'exploitant de l'installation portuaire, […] A.-L. […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 5332-1, R. 5532-16 et suivants du code des transports et de la circulaire du 11 novembre 2008, régulièrement publiée, dès lors qu'en application de ces textes une installation portuaire ne peut regrouper deux terminaux ; […] - l'absence d'identification de l'exploitant de cette installation portuaire rend impossible la mise en œuvre des articles L. 5332-4 et R. 5332-27 du code des transports.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article L. 5332-8 du code des transports, […] à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées. Les agents chargés de certaines des missions de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-4, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article R. 5332-56 du même code, […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.