Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 mars 2025, n° 2300948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2023 et le 12 décembre 2024, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 5 122,50 euros ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé l’indu de prime d’activité de 5 122,50 euros pour la période de décembre 2018 à août 2020 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer cette dette.
Elle soutient que :
— l’indu n’est pas fondé dès lors qu’elle a régulièrement déclaré l’ensemble de ses ressources ;
— le motif tiré de l’absence du territoire national n’est pas fondé dès lors qu’elle était présente en France au moins 8,5 mois par an ;
— elle n’a eu aucune intention frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Mme D a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle sur son dossier, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a retenu qu’elle ne remplissait pas les conditions de résidence sur le territoire français et a généré un indu de prime d’activité d’un montant de 5 122,50 euros pour la période de décembre 2018 à août 2020. Cette dette lui a été notifiée par une décision du 13 octobre 2020. Mme C a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable du 14 décembre 2020 rejeté par la commission de recours amiable de la caisse par une première décision du 29 mars 2021. Par un jugement n° 2102401 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette dernière décision et enjoint à la caisse d’allocations familiales de reprendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois suivant sa notification. Par une décision du 7 novembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a pris une nouvelle décision suite à cette mesure d’injonction.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la décision prise à la suite de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. Par conséquent, la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la décision initiale de notification de l’indu litigieux du 13 octobre 2020. Par conséquent, les moyens et conclusions de la requête de Mme C doivent être redirigés vers la décision du 7 novembre 2022 prise suite à la mesure d’injonction prononcée par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement n° 2102401.
Sur le bien-fondé de l’indu :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 842-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois ».
6. Il résulte de l’enquête dressé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Isère que, pour l’année 2018, Mme C s’est rendue l’étranger de juin à septembre 2018 et en décembre 2018 soit une durée supérieure à trois mois pour cette année. En 2019, les relevés bancaires de Mme C font apparaître qu’elle était absente du territoire national de janvier à juillet 2019 et son passeport révèle qu’elle réside à l’étranger depuis décembre 2019. Pour contester les éléments retenus par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, Mme C produit des extraits de relevés bancaires et des captures d’écran de son application bancaire. Toutefois, ces pièces ne sont assorties d’aucune date et d’aucun élément permettant d’établir qu’il s’agit de paiements réalisés en France par Mme C durant les périodes sur lesquelles l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales a retenu sa résidence à l’étranger. Par conséquent, et dès lors que l’indu de prime d’activité repose sur ce seul motif, les moyens dirigés contre l’indu de prime d’activité doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
Mme DLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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