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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 23 nov. 2010, n° 09/11832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/11832 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ALEPIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3381793 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL10 ; CL21 |
| Référence INPI : | M20100722 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LA MAISON D' ORIENT c/ S.A. FRANCE TELEVISIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Sème chambre 1re section N° RG : 09/11832 JUGEMENT rendu le 23 Novembre 2010 DEMANDEURS Monsieur Samir, Marc C S.A.R.L. LA MAISON D’ORIENT […] représentés par Me Sophie MICALLEF – SCP LARANGOT HENRIOT BELLARGENT LE DOUARIN & Associés , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J100 DÉFENDERESSE S.A. FRANCE TELEVISIONS […] de France 75015 PARIS représentée par Me Martine COISNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R283 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Marie S, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 18 Octobre 2010 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur Samir C est propriétaire de la marque dénominative ALEPIA n° 3 381793 déposée le 23 septembre 2005, désignant en particulier du « savon ». Cette marque fait l’objet d’une exploitation par la société LA MAISON D’ORIENT pour désigner divers produits cosmétiques naturels dont du savon d’Alep, dans différents points de vente, et notamment dans des pharmacies et parapharmacies ainsi que des magasins de produits biologiques.
Estimant qu’ a l’occasion d’une émission diffusée sur France 2 le 21 mai 2009, « Envoyé spécial » au cours de laquelle a été programmé un sujet intitulé «Sacrés savons», la société FRANCE TELEVISIONS a commis :
d’une part des actes de dénigrement en ce que ce sujet montrait un savon revêtu de sa marque ALEPIA, à l’image duquel étaient associés des commentaires tels que « tromperie », « C’est pas possible… », «Savon qui se revendique Alep mais qui est coloré dans la masse », «Pas caractéristique du savon d’Alep traditionnel », « 70% d’huile de baies de laurier, c’est techniquement impossible » et ; d’autre part un acte de contrefaçon par reproduction de sa marque ALEPIA pour designer un savon,
et que ces agissements leur causent un préjudice moral et financier dont ils entendent obtenir réparation, Monsieur C et la société LA MAISON D’ORIENT ont fait assigner la société France TELEVISIONS, le 23 juillet 2009 devant le Tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils subissent. PRETENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions signifiées le 16 juin 2010, Monsieur C et la société LA MAISON D’ORIENT sollicitent du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1382 du Code civil et L.713-2 a), L.716- 1 du Code de la propriété intellectuelle, de: Dire Monsieur Samir C et la société LA MAISON D’ORIENT recevables et fondés en leurs demandes,
Dire et juger que la société FRANCE TELEVISIONS a commis des actes de dénigrement, Dire et juger que la société FRANCE TELEVISIONS s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque dénominative ALEPIA n° 3 3 81793 déposée le 23 septembre 2005, désignant en particulier du savon, Condamner la société FRANCE TELEVISIONS à verser à Monsieur Samir C et à la société LA MAISON D’ORIENT la somme de 50.000 euros, à chacun, à titre de réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement, Condamner la société FRANCE TELEVISIONS à verser à Monsieur Samir C la somme de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque, Ordonner à la société France TELEVISIONS de procéder à la publication sur son site Internet sur la première page du site de l’émission « Envoyé Spécial » accessible par l’adresse http://envoye-special.france2.fr en caractères Arial 12 du dispositif du jugement de condamnation à intervenir, et ce durant toute la durée de diffusion sur ce site du reportage incriminé et, en tout état de cause si ce reportage venait à en être retiré, pour une durée qui ne saurait être inférieure à 3 mois. Condamner la société FRANCE TELEVISIONS à verser à Monsieur Samir C et la société LA MAISON D’ORIENT la somme de 8.000 euros, à chacun, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Débouter la société FRANCE TELEVISIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner enfin la société FRANCE TELEVISIONS aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Larangot, Henriot Bellargent, Le Douarin & Associés, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Les demandeurs répondent à la fin de non recevoir soulevée par la défenderesse, qu’ils ont chacun intérêt à agir : Mr. C au titre de son droit de propriété exclusif sur la marque ALEPIA ; La société LA MAISON D’ORIENT sur la base du préjudice résultant de la faute commise du fait du dénigrement. Ils répondent encore, que les propos reprochés sont constitutifs d’un acte de dénigrement et non de diffamation au motif qu’en l’espèce les critiques reprochées portent sur le produit, le savon de la marque ALEPIA parfaitement identifiable dans le sujet et non sur la personne. Enfin, les demandeurs soutiennent que la défenderesse ne peut invoquer pour s’exciper de sa responsabilité le droit à la liberté d’expression et de la diffusion d’informations. De son coté, la société France TELEVISIONS, par conclusions en date du 9 septembre 2010, conclut au débouté de toutes les demandes formulées par les demandeurs.
Elle soutient que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt à agir en ce que le visionnage ne permet pas l’identification de la marque et que le nom de la marque n’est pas lisible pour le téléspectateur moyen non averti ; Elle demande la requalification de l’action fondée sur le dénigrement en jugeant effectivement, que la « critique » alléguée ne porte pas sur le produit, et qu’en ce sens, l’action doit être envisagée sur le terrain de la diffamation. Elle invoque en ce sens l’application des dispositions de la loi de 1881 sur la presse, et ses conséquences sur le manquement aux formalités de l’article 53 de ladite loi et sur la prescription de l’action. A titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’y a eu dans les propos contestés aucune critique excessive, erronée et injustifiée et qu’il n’existe en conséquence aucun dénigrement ; Enfin, la défenderesse fait valoir qu’il n’y a pas d’atteinte au droit de la marque ALEPIA puisque d’une part elle n’a fait que diffuser une émission d’information sur les différents composants des savons se revendiquant tous d’ALEP présentée non pas par un concurrent, mais par un chargé de qualité, et d’autre part que le nom de la marque n’a jamais été prononcée. En conséquence, elle demande au Tribunal de : Déclarer Monsieur C et la Société LA MAISON D’ORIENT irrecevables en toutes leurs demandes sur quelque fondement ce que ce soit,
Constater que le prétendu dénigrement doit s’analyser en une diffamation,
En conséquence, procédant à la requalification de l’action, constater la nullité de l’exploit introductif d’instance et la prescription de l’action, Très subsidiairement, constater l’inexistence de tout dénigrement à l’égard des demandeurs, Constater l’inexistence de toute violation de l’article L 713-1 du CPI, En conséquence, débouter Monsieur C et la Société LA MAISON D’ORIENT de toutes leurs demandes, Les condamner à verser à la Société FRANCE TELEVISIONS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC, Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Martine COISNE, Avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du NCPC. La clôture a été prononcée le 13 octobre 2010. MOTIFS DE LA DECISION, Sur les fins de non recevoir La société FRANCE TELEVISIONS soulève l’irrecevabilité à agir de chacun des demandeurs au motif que la marque n’est pas identifiable lors du visionnage du reportage qu’elle a diffusé.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » En l’espèce, cette demande ne constitue pas un des motifs d’irrecevabilité visés par cet article, mais doit s’analyser en un moyen tendant à établir le mal fondée de la demande de la société MAISON D’ORIENT de sorte que cette fin de non recevoir sera rejetée comme mal fondée. Sur l’atteinte portée a la marque L’article L. 713-2 a) du Code de la propriété intellectuelle prohibe l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement et, sous réserve qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public. Toutefois ce délit d’usage est encadré dans les limites d’un usage à des fins commerciales. La société France TELEVISIONS dans le reportage incriminé n’utilise pas la marque Alepia ni à titre de marque ni dans la vie des affaires, mais seulement à titre informatif, en tant que référence à une marque associée au produit authentique
qu’elle désigne. La défenderesse ne diffuse aucun produits ou services concurrents de ceux des requérants. Ainsi, par l’utilisation de la marque Alepia dans un reportage sur les savons, la société France TELEVISIONS n’a pas porté atteinte au droit du titulaire de la marque. La contrefaçon n’est pas constituée. Sur la requalification de l’action en dénigrement en diffamation L’atteinte portée à des produits et services, par la critique abusive qui en est faite relève de l’article 1382 du Code civil. Les demandeurs démontrent que le rapprochement entre les propos du contrôleur de qualité du magasin BIOCOOP lorsqu’il examine différents savons d’Alep et le savon incriminé comportant l’empreinte « LAUREL A 70% » visible et identifiable sans qu’il soit besoin de procéder à un arrêt sur image, créé un amalgame inévitable pour le téléspectateur de sorte que c’est bien le produit revêtu de la marque qui est critiqué. Ainsi, la critique porte bien sur la qualité des produits et services et non sur le caractère fallacieux et mensonger de la présentation des éléments composant le produit mettant en cause la réputation des personnes et des sociétés qui se livrent à de tels agissements. Les éléments rapportés s’analysent non en une atteinte pouvant être sanctionnée au titre de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, mais en un dénigrement, relevant de l’article 1382 du code civil.
En conséquence, le droit commun s’applique, et l’action est bien fondée. Les formalités de la loi sur la diffamation n’avaient pas à être respectées. Sur l’existence d’un dénigrement La société MAISON D’ORIENT fabrique et commercialise le savon d’ALEP sous la marque dont M. C est titulaire. Elle est seule recevable à agir sur le fondement du dénigrement puisque c’est le produit qu’elle fabrique et qu’elle commercialise qui est l’objet du dénigrement, et que les demandes fondées sur la marque ont été déclarées comme mal fondées. Les propos cités à savoir des commentaires tels que « tromperie », « C’est pas possible… », « Savon qui se revendique Alep mais qui est coloré dans la masse », « Pas caractéristique du savon d’Alep traditionnel », « 70% d’huile de baies de laurier, c’est techniquement impossible » sont associés dans le reportage diffusé au savon d’alep qui est le seul visible à ce moment là. La défenderesse produit un rapport d’analyse du laboratoire SGS en date du 3 décembre 2009 qui conclut, à propos de l’analyse du savon Alepia de la Maison d’Orient, que l’échantillon analysé ne contient pas 70% d’huile de baies de laurier
mais en contiendrait au maximum 30% ; et que l’échantillon ne peut contenir plus de 20% d’huile d’olive. Il faut rappeler que le savon d’Alep, même si on lui connaît une recette traditionnelle de fabrication, n’est pas protégé en tant que tel mais qu’il est admis que le savon d’Alep est fabriqué avec de l’huile d’olive et de baies de laurier à des teneurs différentes et non normalisées. En l’espèce, le savon fabriqué et diffusé par la société MAISON D’ORIENT annonce dans sa recette entre autre de l’huile de baie de laurier à un pourcentage de 70%, de l’huile de coco, de l’huile de coton, de l’huile d’olive … sans précision des quantités. Les requérants versent au débat un rapport d’analyse datant du 22 janvier 2010 fait par l’Institut des corps gras, PI.T.E.R.G. qui fait état de la teneur de l’huile de baies de laurier dans la composition de son savon l’Alepia. Le rapport confirme que « la part des 3 principaux acides gras du savon (16 :1,18 :1 et 18 :2) sont conformes aux données annoncées de composition ». Par ailleurs, sur la séquence incriminée, parmi les savons montrés et détaillés par la personne interviewée, un seul savon présente l’empreinte de sa marque visible et identifiable « LAUREL A 70% ». L’association des propos critiques en cause, associés au seul savon de la marque ALEPIA de la Société MAISON D’ORIENT, caractérise un acte de dénigrement puisque alors qu"il n’existe pas de protection spécifique de ce produit et que le produit incriminé répond aux données énoncées de sa composition, le reportage affirme que ce produit ne serait pas un vrai savon d’Alep et ne serait pas conforme à la réglementation en vigueur.
Le caractère abusif des critiques contenues dans le reportage faites sans élément objectif réel est ainsi établi et celles-ci dépassent ce qui est toléré par la liberté d’expression et par la diffusion d’une information mesurée, d’autant qu’une seule marque se distingue par sa potentielle identification ce qui échoue à établir l’objectivité nécessaire à la neutralité de l’information présentée aux téléspectateurs. Les faits s’analysant en dénigrements, l’action est de cette manière bien fondée et sera accueillie. Sur le préjudice La société MAISON D’ORIENT sollicite du Tribunal la somme de 50.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement. Elle verse au débat des attestations de clients et revendeurs des produits de la Boutique Alepia qui ont reconnu les produits de la marque. Ces pièces qui établissent que le public a eu connaissance de ces actes de dénigrement et leur impact sur la clientèle des demandeurs ne suffisent pas à
démontrer l’étendue de la perte de vente de la société MAISON D’ORIENT des suites de actes de dénigrements dont elle a fait l’objet dans le reportage de la société France TELEVISIONS sur les savons d’Alep. Cependant, la société MAISON D’ORIENT ayant subi du fait de ces actes de dénigrement une atteinte à l’image de marque de ses produits, il lui sera alloué la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure de publication judiciaire à titre de dommages et intérêts complémentaires. Sur les autres demandes La société FRANCE TELEVISIONS succombant à la présente instance à rencontre de la seule société demanderesse, il y a lieu de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter M. C de cette demande. Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire. La société FRANCE TELEVISIONS sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de la SCP Larangot, Henriot Bellargent, Le Douarin & Associés, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société FRANCE TELELVISIONS comme mal fondée. Dit que la société FRANCE TELEVISIONS ne s’est pas rendue coupable de contrefaçon de la marque dénominative ALEPIA n° 3 3 81793 déposée le 23 septembre 2005, désignant en particulier du savon, En conséquence, Déboute Monsieur Samir C de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque ALEPIA. Déclare Monsieur Samir C irrecevable dans son action en dénigrement. Dit que la société FRANCE TELEVISIONS a commis des actes de dénigrement à l’égard de la société MAISON D’ORIENT, Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à verser à la société LA MAISON D’ORIENT la somme de 5000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement, Déboute la société LA MAISON D’ORIENT de sa demande de publication judiciaire.
Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à verser la société LA MAISON D’ORIENT la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Déboute la société FRANCE TELEVISIONS de ses demandes, Condamne la société FRANCE TELEVISIONS aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Larangot, Henriot Bellargent, Le Douarin & Associés, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
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