Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 avr. 2025, n° 2313101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313101 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n°2313101, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 décembre 2024, M. E D, représenté par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a considéré que le logement aménagé à l’étage de la construction principale sis 16 rue Madeleine à Goussainville appartenant à Mme G C A et à M. E D, était insalubre et a demandé aux propriétaires d’exécuter tous les travaux nécessaires et de prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour y remédier dans un délai de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que les propriétaires ont fait procéder à des travaux en 2019 pour réaménager l’appartement, qu’il n’y a pas de moisissures et que la ventilation installée est conforme aux normes en vigueur ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’appartement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2014 sous le n°2400820, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 décembre 2024, M. F, représenté par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté son recours administratif dirigé contre l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a considéré que le logement aménagé à l’étage de la construction principale sis 16 rue Madeleine à Goussainville appartenant à Mme G C A et à M. E D, était insalubre et a demandé aux propriétaires d’exécuter tous les travaux nécessaires et de prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour y remédier dans un délai deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que les propriétaires ont fait procéder à des travaux en 2019 pour réaménager l’appartement, qu’il n’y a pas de moisissures et que la ventilation installée est conforme aux normes en vigueur ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’appartement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet et 28 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D et Mme G C A sont propriétaires d’une maison, située 16, rue Madeleine à Goussainville, dont ils ont souhaité louer le premier étage. À la suite d’une enquête réalisée le 31 mai 2023 par un gestionnaire environnement cadre de vie de l’agence régionale de santé (ARS) dans ce logement, en présence de deux agents du pôle hygiène salubrité de la mairie de Goussainville, un rapport d’enquête a été rendu le 2 juin 2023. Ce rapport d’enquête a constaté le caractère insalubre des locaux au sens des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, compte tenu de la présence de moisissures et de taches d’humidité dans le logement et eu égard à la sur-occupation des locaux. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a déclaré les locaux insalubres et prescrit le traitement de la sur-occupation du logement. Par un deuxième arrêté du même jour dont M. D demande l’annulation dans la requête n°2313101, le préfet du Val-d’Oise a déclaré les locaux insalubres et a mis en demeure les propriétaires de réaliser les travaux permettant de remédier à la situation constatée. Le silence du préfet sur le recours administratif déposé par M. D tendant à l’annulation du deuxième arrêté du 25 juillet 2023 a fait naître une décision implicite de rejet dont M. D demande l’annulation dans sa requête n°2400820.
2. Les requêtes susvisées n°°2313101 et 2400820 concernent le même requérant, présentent les mêmes conclusions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. () Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité. L’article L. 1331-23 du même code précise : Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation » La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’État « . L’article L. 511-2 du même code précise » La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () 4o L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. « Aux termes de l’article L. 511-10 du même code : » L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier () ".
4. Le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare un logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2023, dont l’intéressé a été avisé le 4 juillet 2023 à son adresse mais qu’il n’a pas réclamé, M. D a été informé qu’une enquête avait été réalisée sur son logement situé à l’étage de la maison sis 16 rue Madeleine à Goussainville et que le préfet du Val-d’Oise a décidé d’engager la procédure contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de traitement de l’insalubrité. Ce courrier informe M. D des désordres constatés lors de la visite du logement dont il est propriétaire et des mesures envisagées pour faire cesser la situation d’insalubrité. Ce courrier invite l’intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 2 juin 2023 du service santé environnement de la délégation départementale du Val-d’Oise de l’agence régionale de santé Ile-de-France que les locaux aménagés au premier étage de la construction située au 16 rue de Madeleine à Goussainville et appartenant à M. D et Mme C A a été déclaré insalubre en raison de la présence d’humidité avec prolifération importante de moisissures dans la chambre 2 et la salle d’eau, en présence de quatre enfants et en raison d’une insuffisance du système de ventilation. Il a été constaté une absence de ventilation dans le coin cuisine et un système de ventilation de la salle d’eau asservi à l’interrupteur du point lumineux. En se bornant à soutenir qu’ils ont fait procéder à des travaux d’aménagement en 2019, qu’il n’y a pas de moisissures et que la ventilation est conforme, le requérant ne conteste pas sérieusement les désordres constatés. Les photographies produites pour démontrer l’absence de moisissure n’ont pas été prises dans la chambre 2. Celles de la salle d’eau n’ont pas été prises au même endroit que celles du rapport d’enquête. Le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir la conformité de la ventilation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
7. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement, sans commettre d’erreur d’appréciation, regarder le logement concerné comme ayant un caractère insalubre et mettre en demeure M. D, en sa qualité de propriétaire, de faire exécuter les travaux de nettoyage et de remise en état pour faire disparaître la présence de moisissures et prendre toute disposition pour assurer la ventilation générale et permanente du logement. Contrairement aux allégations du requérant, le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas fondé sur la circonstance que le logement est sur-occupé pour le déclarer insalubre.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2023 du préfet du Val d’Oise ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761- du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2313101 et 2400820 de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-Heissler
Le président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2400820
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