Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2025, n° 2516010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, la société Sogea Ile-de-France, représentée par la Scpa Claudon et associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… et de toutes les personnes occupant sans droit ni titre le terrain de Saint-Thibault-des-Vignes situé 1 rue du Grand Pommeraye, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
d’enjoindre à M. A… et à toutes les personnes occupant sans droit ni titre de procéder à l’évacuation sans délai des véhicules et caravanes stationnés sur le site dont l’immatriculation a été relevée par un commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
d’enjoindre à M. A… et à toutes les personnes occupant sans droit ni titre de remettre en état les lieux sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de M. A… et de tous les occupants sans droit ni titre la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
aux termes d’une convention d’occupation du domaine public en date du 10 novembre 2023, l’établissement public « Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine », elle a été autorisée à occuper un terre-plein au port de Lagny-Saint-Thibault-des-Vignes (Seine-et-Marne) pour une durée de 10 ans en vue du stockage de fournitures et matériaux, que cette convention lui confère les droits du propriétaire :
- elle a fait constater la présence, le 22 octobre 2025, de « gens du voyage » avec une cinquantaine de caravanes et de véhicules ainsi que de câbles électriques et tuyaux d’arrosage ;
— elle a déposé plainte au commissariat de Chessy pour « installation en réunion sur le terrain d’autrui sans autorisation en vue d’y habiter » et « dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui » ;
- les occupants du terrain ne détiennent ni droit ni titre.
La requête a été communiquée à M. A… et autres qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de propriété des personnes publiques ;
le code des transports ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 13 novembre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me Biacabe, représentant la société Sogea Ile-de-France, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une convention d’occupation du domaine public en date du 13 novembre 2023, l’établissement public « Grand Port Fluvio Maritime de l’Axe Seine » a autorisé, pour une durée de dix ans, la société « Sogea Ile-de-France » à occuper un terre-plein d’une surface de 8 000 m² sur le territoire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes (Seine-et-Marne), aux fins de stockage de fournitures et matériaux d’approvisionnement de chantiers de l’Est parisien ainsi que par voie d’eau. Cette convention déléguait à la société délégataire « les prérogatives de propriétaire » sur le terrain en cause, à l’adresse du 1 avenue du Grand Pommeraye. Le 22 octobre 2025, la société « Sogea Ile-de-France » a fait constater par commissaire de justice la présence non autorisée sur ce terrain d’un groupe de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, comprenant une « cinquantaine de caravanes ». Le même jour, une plainte a été déposée par un représentant de la société au commissariat de Chessy (Seine-et-Marne). Par la présente requête, la société « Sogea Ile-de-France » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sous astreinte l’expulsion des personnes et véhicules occupant le terrain dont elle est délégataire.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant, comme en l’espèce, à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit si, à la date à laquelle il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté, les défendeurs s’étant abstenus de produire un mémoire dans la présente instance, que M. A… et les autres personnes qui occupent le terrain mentionné au point 1, lequel constitue une dépendance du domaine public fluvial du Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine qui a été remis par convention d’occupation à la société requérante pour une durée de dix ans, avec délégation des « prérogatives de propriétaire », ne disposent d’aucun titre les y habilitant. Par suite, la mesure d’expulsion sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, il résulte également de l’instruction et n’est pas davantage contesté que l’occupation sans titre du terrain mentionné au point 1 fait notamment obstacle à l’exécution des activités dont le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine a, au titre de la mission de valorisation du domaine public qui lui est dévolue par l’article L. 5312-2 du code des transports, confié la réalisation à la société requérante par une convention d’occupation du domaine public. En outre, il résulte du procès-verbal précité dressé par le commissaire de justice qu’il a pu constater la présence de câbles électriques et de tuyaux d’arrosage déroulés le long des caravanes, exposant ainsi les occupants à un risque pour leur sécurité.
Dans ces conditions, la libération du terrain en cause présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de ce qui précède que la société « Sogea Ile-de-France » est fondée à demander que soit ordonnée l’expulsion de M. A… et de toutes les personnes occupant sans droit ni titre le terrain de Saint-Thibault-des-Vignes situé 1 rue du Grand Pommeraye, au besoin avec l’assistance de la force publique dès la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de fixer à ce stade une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… et des autres occupants sans droit ni titre la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Sogea Ile-de-France et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à M. A… et aux autres occupants sans droit ni titre du terrain situé 1 rue du Grand Pommeraye à Saint-Thibault-des-Vignes de libérer les lieux dès la notification de la présente ordonnance. En cas d’inexécution de cette injonction, la société « Sogea Ile-de-France » pourra faire procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à l’évacuation des intéressés ainsi qu’à l’enlèvement, à leurs frais et risques, des biens leur appartenant qui s’y trouvent.
Article 2 :
M. A… et les autres occupants sans droit ni titre verseront une somme globale de 1 800 euros à la société Sogea Ile-de-France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogea Ile-de-France et à M. A… et autres occupants sans droit ni titre.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Fins ·
- Lettre ·
- Ordre
- Retraite ·
- Service ·
- Économie ·
- Militaire ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Justice administrative ·
- Stress ·
- Pension d'invalidité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Retard ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Grèce ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Suspension ·
- Illégalité ·
- Notification ·
- Réintégration ·
- Conseil d'administration ·
- Préjudice ·
- Délai raisonnable ·
- Incendie
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Macédoine ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Etat civil ·
- Document ·
- Titre ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Structure sociale ·
- Trouble ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Rejet ·
- Congé ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement hospitalier ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Attestation
- Agriculture ·
- Commencement d'exécution ·
- Facture ·
- Mer ·
- Commande ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Achat ·
- Recours gracieux ·
- Date
- Associations ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Homme ·
- Immigré ·
- Logement ·
- Bidonville ·
- Village ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.