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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch., 5 nov. 2019, n° 18LY04050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 18LY04050 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 septembre 2018, N° 1703579 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile de construction-vente (SCCV) L’Everest a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 25 avril 2017 par lequel le maire de Courchevel a délivré à la SARL Les Glaciers un permis de construire valant division et comprenant des démolitions pour la réalisation de treize chalets sur des terrains situés au lieu-dit « Le Mollard ».
Par un jugement n° 1703579 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté de permis de construire du 25 avril 2017, et a mis à la charge de la commune de Courchevel le versement à la SCCV L’Everest d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, la SARL Les Glaciers, représentée par la SELARL ARES, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 septembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCCV L’Everest devant ce tribunal ;
3°) de mettre une somme de 8 000 euros à la charge de la SCCV L’Everest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort, au regard du contexte particulier dans lequel elle a exercé ce recours, que le tribunal a admis l’intérêt pour agir de la SCCV L’Everest, dont l’action n’est pas guidée par des considérations urbanistiques, mais répond à un intérêt purement concurrentiel et commercial ;
— les premiers juges, ont fait une interprétation erronée des dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), conduisant de manière irréaliste à exiger une cinquantaine de places de stationnement pour un programme de 16 logements, alors que les auteurs du PLU ont entendu fixer une règle alternative et non cumulative selon que le projet développe ou non plus de 800 m² de surface de plancher et que le calcul doit se faire selon une progression dégressive ; contrairement à ce qu’à retenu le tribunal, le nombre de places de stationnement répond aux exigences du PLU et est d’ailleurs cohérent avec le nombre de logements créés ;
— c’est également à tort que le jugement a retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 4 du règlement du PLU, alors que chacun des bâtiments est pourvu d’un dispositif de collecte des eaux de ruissellement et que la voie interne ainsi que les aires de stationnement sont bordées d’un espace libre et perméable, permettant le ruissellement et l’infiltration des eaux pluviales ;
— le tribunal ne pouvait davantage rejeter ses conclusions subsidiaires tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, alors qu’une régularisation dans le cadre d’un permis de construire modificatif de l’un ou l’autre des vices retenus par le tribunal était tout à fait envisageable ;
— les autres moyens de la demande de première instance qui ont été écartés par application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, sont infondés.
Par lettres du 27 juin 2019, la SCCV L’Everest a été mise en demeure de produire ses écritures dans un délai de 15 jours et les parties ont été informées de la date à partir de laquelle une clôture immédiate de l’instruction était susceptible d’intervenir.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 juillet 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
La SCCV L’Everest a produit un mémoire, enregistré le 26 juillet 2019, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F D, première conseillère ;
— les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
— les observations de Me B représentant la SARL Les Glaciers ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 avril 2017, le maire de Courchevel a délivré à la SARL Les Glaciers un permis de construire valant division pour la construction, après démolition de cinq chalets existants, de 13 constructions abritant 16 logements sur un tènement situé au lieu-dit « Le Mollard ». La SARL Les Glaciers relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire.
Sur l’intérêt pour agir de la SCCV l’Everest :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. La SCCV L’Everest, qui est propriétaire de cinq lots formant quatre appartements dans l’immeuble l’Everest édifié sur les parcelles immédiatement voisines du projet de construction, s’est prévalue devant le tribunal d’atteintes aux conditions de jouissance de ses biens et qui seraient selon elle directement à l’origine d’une perte de valeur des appartements qu’elle a vocation, conformément à son objet social, à revendre dans le but d’en tirer un bénéfice immédiat. Elle a notamment fait valoir l’importance du projet de construction de treize chalets d’une hauteur de plus de 10 mètres, déployant une surface de plancher de 3 264 m², devant s’implanter à quelques mètres de l’immeuble l’Everest, visible depuis celui-ci et remplaçant des constructions plus modestes. En dépit de la particularité de son objet social et de la circonstance relevée par les premiers juges que son recours est également guidé par son intérêt commercial, la SCCV L’Everest justifie ainsi, eu égard à sa situation de voisin immédiat, de son intérêt pour agir contre le permis en litige.
Sur le bien-fondé des moyens d’annulation retenus par les premiers juges :
En ce qui concerne l’absence de dispositif de collecte des eaux de ruissellement en limite du domaine public :
5. Aux termes de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise, dans son paragraphe relatif aux eaux pluviales : « Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. / Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le permettent. / La mise en place de dispositifs de collecte des eaux de ruissellement en limite du domaine public est exigée sur les voies et accès privés. / () ».
6. D’une part, l’existence des dispositifs qu’exigent les dispositions précitées conditionne la légalité du permis de construire et non son exécution, en dépit de la circonstance invoquée par la SARL Les Glaciers que le permis de construire contesté vise un arrêté municipal 208-2017 qui réglemente les dispositifs de collecte et de raccordement.
7. D’autre part, en se bornant à indiquer que chacun des bâtiments dispose d’un équipement de collecte et de raccordement au réseau des eaux pluviales et que la voie interne et les aires de stationnement sont bordées d’un espace libre et perméable, permettant le ruissellement et l’infiltration des eaux pluviales, la SARL Les Glaciers ne conteste pas utilement le motif d’annulation retenu par les premiers juges, tiré de l’absence de dispositif de collecte des eaux de ruissellement en limite du domaine public sur les voies et accès privés qu’imposent les dispositions précitées, alors que le projet prévoit une voie d’accès aux garages contiguë à la voie publique.
En ce qui concerne l’insuffisance de places de stationnement :
8. Aux termes de l’article UC 12 du règlement du PLU de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise : " Afin d’assurer le stationnement en dehors des voies, il est exigé : / Habitat. Il est exigé au minimum : / surface de plancher totale inférieure à 200 m² : 1 place par tranche de 80 m² avec au minimum 1 place par logement. / surface de plancher totale supérieure ou égale à 200 m² : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher. Toutefois, au-delà de 800 m² de surface de plancher totale, il sera exigé 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 150 m² de surface de plancher. / dans tous les cas, il est exigé au minimum 1 place par logement ".
9. Pour estimer que les exigences en termes de nombre de places de stationnement résultant des dispositions précitées étaient méconnues, le tribunal a retenu que le projet représentant une surface de plancher totale de 3 264 m² nécessitait la réalisation de 33 places de stationnement, outre 16 places supplémentaires pour la surface de 2 464 m² comprise au-delà de 800 m², alors que le projet n’en comporte que 26.
10. Pour critiquer ce jugement, la SARL Les Glaciers soutient que selon un principe explicité dans le rapport de présentation, le règlement du PLU prévoit un mode de calcul dégressif et une disposition spécifique pour les projets dépassant 800 m² de surface de plancher. Toutefois, alors que la dégressivité qu’elle invoque est en réalité organisée selon que le projet développe une surface de plancher inférieure ou égale et supérieure à 200 m², les dispositions citées au point 8 ne fixent aucune règle alternative selon que le projet développe ou non plus de 800 m² de surface de plancher, mais comportent pour les projets atteignant ce seuil, une exigence supplémentaire qui s’applique au nombre de places de stationnement. La SARL Les Glaciers ne saurait utilement faire valoir que le nombre de places ainsi exigées, dont elle n’établit pas le caractère aberrant compte tenu de la capacité d’accueil du projet comportant au total 67 chambres, est supérieur à celui prévu pour l’hôtellerie.
11. En revanche, eu égard à leur nature et à leur portée, les illégalités mentionnées aux points 7 et 9 sont susceptibles de faire l’objet d’une régularisation. En particulier, l’insuffisance des places de stationnement peut être corrigée, notamment en vertu des prescriptions du 2. de l’article II. 12 relatif au stationnement du règlement général du PLU, en imposant au pétitionnaire de réaliser les places manquantes sur un autre terrain lui appartenant ou par l’obtention d’une concession à long terme ainsi que le soutient la SARL Les Glaciers. Il en résulte que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur l’importance de l’insuffisance des places de stationnement et la configuration des lieux pour écarter toute possibilité de régularisation en l’espèce.
12. Dès lors que, comme le soutient la SARL Les Glaciers, les vices mentionnés aux points 7 et 9 ne sauraient justifier à aux seuls la solution d’annulation retenue par les premiers juges, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la SCCV L’Everest.
Sur les autres moyens de la SCCV L’Everest :
En ce qui concerne les contradictions du dossier de demande :
13. D’une part, la notice descriptive prévoit que les chalets sont recouverts de toitures à deux pans avec une pente de 35%, en cohérence avec les indications portées sur les différents plans du dossier de demande de permis de construire.
14. D’autre part, la circonstance que le panneau d’affichage du permis sur le terrain indique une hauteur maximale de 13,34 mètres, ne relève en tout état de cause pas d’une contradiction des pièces du dossier de permis de construire qui aurait pu fausser l’appréciation du service instructeur. Au demeurant, l’indication d’une telle hauteur par rapport au niveau du « terrain fini » n’est pas en elle-même contradictoire avec la hauteur de 10,50 mètres par rapport au terrain naturel portée dans le dossier de demande.
15. Le moyen selon lequel le dossier de demande de permis de construire serait entaché de contradictions sur ces points doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’absence de droit à construire sur la parcelle 330 :
16. Il résulte des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une telle demande.
17. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Les Glaciers a signé l’attestation requise par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, dont aucun élément ne laissait apparaître, à la date de délivrance du permis, un caractère frauduleux, alors qu’elle était à cette date titulaire d’une promesse de vente sur le terrain d’assiette du projet, propriété de la commune.
En ce qui concerne le défaut de consultation du gestionnaire de la voie :
18. Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la desserte des treize chalets autorisés par la création d’un nouvel accès sur la route départementale 91 a, dont les conditions ne sont pas réglementées de façon particulière par l’article II. 11 des dispositions générales du PLU de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise relatif à la sécurité des accès. Gestionnaire de cette voie même à l’intérieur d’une agglomération en vertu de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, le département de la Savoie devait ainsi être consulté pour avis, contrairement à ce qu’à soutenu la commune de Courchevel dans ses écritures de première instance. Toutefois, cette commune a produit à l’appui de son mémoire enregistré au tribunal le 1er août 2018 un avis favorable du département du 14 avril 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de consultation du gestionnaire de la route départementale 91 a manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
S’agissant de la sécurité de l’accès au projet :
20. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le projet comporte, à l’extrémité sud-est du tènement, un accès sur une portion de la route départementale 91 a située en agglomération, où la vitesse est limitée à 50km/h. Cet accès dissocie les voies « entrée et sorties », comporte des panneaux de céder le passage et une interdiction de tourner à gauche, suivant les préconisations des services techniques. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accès ne permettrait pas une desserte sécurisée du projet ni, compte tenu de sa largeur de plus de cinq mètres, qu’il rendrait difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie ou qu’il ne répondrait pas, en tout état de cause, aux normes de sécurité fixées par l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article II. 11 relatif à la sécurité des accès des dispositions générales du PLU de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise, reprenant celles de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté. A cet égard, l’illégalité de l’arrêté portant permission de voirie sur le domaine public départemental délivré par le maire de Courchevel le 24 avril 2017 invoquée par la SCCV L’Everest devant le tribunal est sans incidence sur la légalité du permis de construire.
S’agissant de la configuration des places de stationnement :
21. Si l’article UC 1 du règlement du PLU de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise prohibe les garages en bandes, ces dispositions ne s’appliquent pas aux places de stationnement que comporte le projet, y compris celles souterraines. En tout état de cause, les seize places de parking prévues en sous-sol ne relèvent pas d’une telle configuration.
S’agissant de l’absence de local de stockage des déchets ménagers :
22. Aux termes de l’article UC 4 du règlement du PLU de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise, dans son paragraphe relatif aux déchets ménagers : « En fonction de l’importance et de la situation géographique de l’opération, des locaux de stockage permettant le tri des déchets ménagers et leurs collectes par les services publics, pourront être imposés. Leurs emplacements et caractéristiques devront répondre aux prescriptions techniques des services compétents () ».
23. Il ressort des pièces du dossier qu’en considération de la présence d’un local de stockage des déchets ménagers situé à proximité du projet, de l’autre coté de la route départementale, le service instructeur n’a pas souhaité qu’un tel local soit créé sur le terrain d’assiette du projet. Ce local préexistant, dont il n’est pas établi qu’il ne permettrait pas de satisfaire aux besoins du projet autorisé, permet notamment aux automobilistes de stationner sans empiéter sur la voie publique. Dans ces conditions, le maire, en autorisant le permis de construire en litige sans exiger la présence sur le terrain d’assiette du projet d’un local de stockage des déchets ménagers, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste.
S’agissant de l’absence de dispositif de collecte des eaux pluviales et des eaux de ruissellement sur les aires de stationnement :
24. Il ressort notamment du plan de masse que les places de stationnement aérien sont bordées par des espaces libres et perméables propres à permettre aux eaux pluviales de s’infiltrer dans le sol. L’absence de dispositif spécifique sur les aires de stationnement, que n’impose pas l’article UC 4 du règlement du PLU cité au point 5, ne saurait en elle-même révéler une méconnaissance de ces dispositions.
S’agissant de l’implantation du projet par rapport aux emprises publiques et aux voies :
25. D’une part, si en vertu du paragraphe 6.1.1 du règlement du PLU de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise, les constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées à 4 mètres au moins de la limite des emprises publiques et des voies, cette règle de prospect ne s’applique pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics selon les dispositions du paragraphe 6.1.2 du même règlement, dont relève le poste de transformation EDF exigé pour le projet et situé au sud-est du tènement et en limite de propriété par rapport au domaine public routier départemental.
26. D’autre part, contrairement à ce qu’a soutenu la SCCV L’Everest devant le tribunal, il ressort du plan de masse que l’implantation du chalet 10 respecte la règle de recul de 4 mètres par rapport au domaine public routier exigée à l’article 6.1.1.
S’agissant de l’implantation du projet par rapport aux limites séparatives :
27. D’une part, en vertu du troisième alinéa de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, lorsqu’un permis de construire vaut division comme en l’espèce, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf disposition contraire du règlement de ce plan.
28. Il résulte de ce qui précède et en l’absence de disposition contraire, que la règle de recul des constructions par rapport aux limites séparatives qu’impose l’article 7.1.1 du règlement du PLU de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise n’est pas opposable à l’implantation des chalets J et 1 par rapport à la limite de division entre les deux parcelles sur lesquels ils doivent s’implanter, laquelle fait partie intégrante du projet.
29. D’autre part, la haie végétale prévue sur la limite sud du projet n’est pas une construction au sens de l’article UC 7 du règlement du PLU, à laquelle cette règle de prospect serait applicable. Il ne saurait être soutenu dans ces conditions que son implantation à moins de 4 mètres de la limite de propriété de la parcelle n° 435 en méconnaîtrait les dispositions.
S’agissant de la hauteur des constructions et de la pente des toitures :
30. Si la SCCV l’Everest a entendu déduire des altitudes indiquées sur le plan de coupe du chalet n° 2 la méconnaissance soit de la règle de hauteur prescrite par l’article UC 10 du règlement du PLU de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise, soit des dispositions du paragraphe 11.3.4. de ce règlement relatives aux pentes de toiture, il ressort, d’une part, des indications de ce plan de coupe que le chalet n°2 respecte les dispositions du PLU limitant la hauteur des constructions à 10,50 mètres, d’autre part, de la notice descriptive et des plans du dossier de demande que les bâtiments seront recouverts de toitures à 2 pans avec une pente de 35% autorisée par le paragraphe 11.3.4., le respect de ces plans relevant de l’exécution du permis de construire.
S’agissant des accidents de toiture :
31. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le chalet J comporte en façade Est un volume en saillie couvert d’une toiture à deux pans dont le faitage est perpendiculaire à celui que présente la toiture principale de ce bâtiment. Cette façade ne comporte ainsi, contrairement à ce qu’a soutenu la SCCV l’Everest devant le tribunal, aucun accident de toiture, défini par les dispositions générales du règlement du PLU de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise comme une modification du plan de la toiture.
32. D’autre part, la SCCV l’Everest n’a pas précisé devant le tribunal en quoi les lucarnes prévues par le projet en toiture de la façade est du chalet J, qui relèvent des types d’accidents de toiture autorisés par les dispositions de l’article II. 10 des dispositions générales du PLU, méconnaîtraient les dispositions du paragraphe 4 relatif aux accidents de toiture de l’article UC 11 du règlement de ce PLU.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative :
33. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () »
34. Les vices relevés aux points 7 et 9, ainsi qu’il a été dit, sont susceptibles d’être régularisés. Par suite, il y a lieu, comme le demandait subsidiairement la SARL Les glaciers devant le tribunal, de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la SCCV L’Everest et de fixer à un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de justifier d’une mesure de régularisation du permis de construire en litige.
DECIDE :
Article 1er : En application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête de LA SCCV L’Everest jusqu’à l’expiration du délai de trois mois fixé au point 34.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Glaciers et à la SCCV L’Everest.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme H I, présidente de chambre,
Mme C A, présidente-assesseure,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme G E, première conseillère,
Mme F D, première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
dm
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