Rejet 18 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 oct. 2022, n° 2214045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214045 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, la SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société Mondial Food Express de libérer sans délai l’emplacement qu’elle occupe en gare de Saint-Denis, de restituer le bien dans son état initial, en bon état d’entretien, exempt de toute pollution et déchets et libéré de tous objets mobiliers, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la société Mondial Food Express la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’emplacement en cause fait partie du domaine public ferroviaire, dont SNCF Réseau et sa filiale SNCF Gare et Connexions sont gestionnaires ;
— le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître du litige, l’emplacement étant situé en gare de Saint-Denis, dans la commune de Saint-Denis (93200) ;
— le bien-fondé de la mesure demandée n’est pas sérieusement contesté par la société Mondial Food Express, qui ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper l’emplacement concerné ;
— l’urgence à prononcer l’expulsion sollicitée est caractérisée dès lors que l’occupation entrave l’intérêt du service public, en rendant impossible la réaffectation de la dépendance domaniale dans l’intérêt du service, en l’espèce en réaffectant provisoirement l’emplacement commercial en cause en local de « stockage ménage » d’une part, et dès lors que cette occupation empêche la valorisation du domaine public dont elles ont la charge, d’autre part ;
— l’utilité à prononcer l’expulsion sollicitée est caractérisée dès lors que la société SNCF Gare et Connexions ne dispose d’aucune autre voie de droit pour obtenir, en l’absence d’accord de l’occupant, la libération de l’emplacement irrégulièrement occupé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la société Mondial Food Express, représentée par Me Dokhan, conclut au rejet de la requête, à tout le moins au rejet des demandes d’astreinte, et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige, dès lors que le local qu’elle occupe, qui n’est pas affecté exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leur parcours en site propre, ne fait pas partie du domaine public ferroviaire, ni n’en est un accessoire indissociable, au sens de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, n’étant pas situé dans l’enceinte de la gare de Saint-Denis et ne présentant aucune utilité directe pour le service public ferroviaire ;
— la demande d’expulsion ne revêt pas un caractère urgent : l’occupation du local ne porte aucunement atteinte à l’intérêt du service public ferroviaire, le projet de réaffectation du local dont se prévalent finalement les sociétés requérantes, soit un local de « stockage ménage », ne pouvant être regardé comme utile au service public ferroviaire ni comme présentant un quelconque caractère d’urgence ; l’occupation du local ne nuit pas à la valorisation du domaine public dès lors que la société est à jour du paiement de ses redevances et n’a jamais été invitée ou mise en demeure de régler des pénalités journalières, d’une part, que l’affectation prévue du local ne contribue pas à la valorisation du domaine, d’autre part ; l’expulsion du local occupé porte atteinte aux intérêts humains, sociaux, économiques et financiers attachés au maintien de son activité commerciale ;
— la mesure demandée ne présence aucun caractère utile : en l’absence d’urgence, le gestionnaire du domaine peut saisir le juge du fond d’une demande tendant à l’expulsion de son occupant ; le bâtiment contigu au local occupé par la société, désaffecté, constitue un espace libre de toute occupation, pouvant remplir le même usage que celui auquel les sociétés requérantes souhaiteraient affecter le local en cause ; la poursuite de l’activité commerciale, alors que le local commercial est éloigné de la gare de voyageurs, ne préjudicie en rien au fonctionnement et à la continuité du service public ferroviaire ;
— la demande de son expulsion se heurte à une contestation sérieuse : le local commercial ne relève pas du régime de la domanialité publique ; aucun motif d’intérêt général ou domanial ne s’oppose au renouvellement de son titre d’occupation pour une durée de deux ans ;
— il ne peut être fait droit aux demandes d’astreintes dès lors que l’occupation du local n’entrave pas le fonctionnement du service public ferroviaire et qu’elle est à jour du paiement de ses redevances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2022 :
— le rapport de Mme Renault, juge des référés,
— les observations de Me Chalavon, représentant la société SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il indique en outre que le local occupé par la société Mondial Food Express est indissociable de la gare de Saint-Denis et qu’il fait partie du domaine public ferroviaire par application de la théorie de la domanialité publique globale ; il précise par ailleurs que l’affectation dudit local au stockage de produits ménagers repose sur un besoin urgent, bien que temporaire, et que les difficultés rencontrées par la société du fait de la crise sanitaire en 2020 et 2021 ont été prises en compte ;
— les observations de Me Dokhan, représentant la société Mondial Food Express, qui ajoute que le local commercial ne saurait être regardé comme relevant du domaine public par application de la théorie de la domanialité publique globale, qui ne trouve pas d’application dans le cadre du domaine public ferroviaire.
En application de l’article L. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 octobre 2022 à 16h.
La société SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, ont présenté un mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 2022, qui a été communiqué à la société Mondial Food Express, aux termes duquel elles persistent dans leurs conclusions et moyens et ajoutent que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande qu’elles formulent pour trois motifs ; le local commercial se situe sur le parvis Est de la gare de Saint-Denis, ou « cour voyageur », qui de ce fait constitue une dépendance de la gare, et appartenait au domaine public ferroviaire antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que le démontre l’existence d’une autorisation d’occupation du local octroyée le 7 mars 1983, l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques n’ayant pas eu pour effet d’entraîner son déclassement ; le local, indissociable du parvis Est de la gare de Saint-Denis, se situe dans l’enceinte de la gare avec laquelle il ne présence aucune séparation physique, l’ensemble du parvis, comprenant tant le local commercial que le bâtiment voyageurs et les autres locaux annexes, formant un ensemble matériellement distinct des emprises foncières contigües, dont il est séparé par d’importants axes de communication ; le local appartient par anticipation au domaine public ferroviaire, dès lors qu’il doit faire l’objet de deux affectations successives certaines à un service public, comme local de stockage ménage à partir de janvier 2023 et, après démolition, en abri vélo couvert, après les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 ;
— il n’est pas nécessaire, pour établir l’urgence à ordonner la mesure d’expulsion, qu’une convention avec la société prestataire de nettoyage ait été conclue ; l’occupant du local était au 1er octobre 2022 en retard du paiement de ses redevances pour les mois de juillet et août 2022, et ne justifie pas du paiement des échéances relatives aux mois de septembre et octobre 2022, il est également débiteur d’une clause pénale dont le montant s’élève au 7 octobre 2022 à la somme de 10 248,48 euros ; il ne justifie pas des difficultés qu’entraineraient pour la société, son gérant ou ses salariés, la mesure d’expulsion, sinon du fait des risques qu’il a lui-même pris.
La société Mondial Food Express, représentée par Me Dokhan, a présenté un second mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, qui a été communiqué aux sociétés requérantes, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions et moyen et conteste les moyens nouveaux et complémentaires soulevés par les sociétés requérantes, qu’elle considère comme infondés. Elle soutient notamment que l’appartenance au domaine public ferroviaire ne saurait résulter de l’existence du parvis, dont la plus grande partie appartient à la ville de Saint-Denis, que les critères de la domanialité publique globale ne sont pas réunis dès lors que le local litigieux ne concourt pas à l’utilité générale du local principal affecté au service public et qu’il est dissociable du bâtiment historique de la gare, tant d’un point de vue fonctionnel que physique, que le local ne peut être regardé comme appartenant au domaine public ferroviaire par anticipation dès lors que cette possibilité ne peut plus être retenue depuis l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques et qu’en tout état de cause l’affectation future du local, tant à titre provisoire qu’à titre définitif, n’est nullement certaine.
La société SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, ont présenté un dernier mémoire, enregistré le 11 octobre 2022 à 15h38, qui a été communiqué à la société Mondial Food Express, aux termes duquel elles persistent dans leurs conclusions et moyens précédemment développés et ajoutent que le local occupé par la société Mondial Food Express était en outre affecté au domaine public ferroviaire dès lors que le terrain nu sur lequel le local commercial a été bâti dépendait de l’ancien commissariat de police, aujourd’hui désaffecté, et en partageait l’affectation au service public ferroviaire.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative
2. Par une convention d’occupation du domaine public ferroviaire conclue, en dernier lieu, le 27 juillet 2017, la société SNCF Gares et Connexions, venant aux droits de la société SNCF Réseau, qui a confié à la société Retail et Connexions la mission de commercialisation et de gestion des emplacements commerciaux situés dans les gares, a autorisé la société Mondial Food Express à occuper un local commercial, d’une superficie totale de 95 m², situé 1, place des victimes du 17 octobre 1961, dans une aile contigüe à la gare de Saint-Denis, en vue d’y exploiter une activité de « restauration rapide, plats à emporter, pizza, croissanterie, » sous l’enseigne « Mondial Food Express », pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2017. Cette convention d’occupation a fait l’objet d’un avenant la prolongeant pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2022, la société Retail et Connexions a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de la convention, pour une durée de deux ans, formée par la société Mondial Food Express, et, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juillet 2022, a mis en demeure la société de libérer l’emplacement occupé. Par leur requête, la société SNCF Gare et Connexions et la société Retail et Connexions demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de la société Mondial Food Express de l’emplacement qu’elle continue à occuper depuis cette date.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’un bien appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que ce bien n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public à la date à laquelle il statue.
4. Il résulte de l’instruction que le local litigieux est situé dans un corps de bâtiment formant aile, contigu à la gare de Saint-Denis et édifié, à l’est de celle-ci, sur la même parcelle. Ce corps de bâtiment abrite le local occupé par la société Mondial Food Express, à l’est, un ancien commissariat de police aujourd’hui désaffecté, au centre et un autre local commercial occupé par une autre société, à l’ouest. Il est bordé au nord par les voies ferrées et au sud par la place des victimes du 17 octobre 1961, qui constitue le parvis par lequel les voyageurs accèdent à la gare. Ce bâtiment forme ainsi avec la gare historique un ensemble immobilier indissociable, quand bien même il n’existe pas d’accès direct entre celui-ci et la gare de voyageurs proprement dite. Par ailleurs, si le local est directement accessible au public, qu’il s’agisse ou non de voyageurs, et si la convention d’occupation conclue avec SNCF Réseau ne comporte pas de sujétions particulières, il offre des commodités aux usagers de la gare à côté de laquelle il se trouve. Dans ces conditions et en en l’état de l’instruction, le local en cause n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative. La société Mondial Food Express n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le juge administratif des référés est incompétent pour statuer sur la demande d’expulsion de cette dépendance présentée par la société SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions.
Sur la demande d’expulsion :
5. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
6. Pour justifier de l’urgence à ordonner l’expulsion de la société Mondial Food Express de l’emplacement qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2022, les sociétés requérantes soutiennent que le local litigieux est destiné à être affecté, provisoirement et à brève échéance, au stockage de produits et matériels ménagers, avant d’être démoli pour laisser place à un abri pour vélo couvert, après les jeux olympiques et paralympiques de 2024, et se prévalent d’impayés de redevance et de pénalités, pour un montant total de 14 553,44 euros au 7 octobre 2022.
7. D’une part, par courrier du 2 juin 2022, la société Retail et Connexions refusait de renouveler la convention d’occupation dont bénéficiait la société Mondial Food Express au motif que devait occuper en lieu et place du local commercial, préalablement détruit, un abri couvert pour vélos. Ce projet s’inscrivait dans le cadre d’un projet de réaménagement global de la gare de Saint-Denis, dont les travaux devaient débuter au second semestre 2022, notamment par la construction de deux nouveaux bâtiments « voyageur » de chaque côté des voies ferrées et la mise à niveau des deux nouveaux parvis « Est » et « Ouest ». Il résulte, toutefois, de l’instruction que la réalisation du nouveau bâtiment « voyageur » à l’est de la gare, dont la réalisation devait affecter le local litigieux, a été repoussée à une date postérieure à la tenue des jeux olympiques et paralympiques de 2024, et il a été envisagé, dans l’intervalle, d’affecter ce local, maintenu intact, en lieu de « stockage ménage » de la gare, à disposition de la société effectuant les prestations de ménage au sein de la gare. Il ne résulte pas de l’instruction que la société effectuant les prestations de ménage aurait un besoin urgent de disposer de nouveaux locaux afin d’y stocker son matériel, ou que les locaux utilisés actuellement à cette fin seraient insuffisants ou que d’autres locaux non utilisés ne pourraient être affectés à cet usage si le projet de démolition de ce local en janvier 2023, dont la réalisation certaine à cette date n’est au demeurant pas établie, devait conduire à leur disparition. D’autre part, il résulte de l’instruction que les factures adressées par la société Retail et Connexions au titre de l’occupation indue du local mentionnaient qu’elles étaient exigibles au terme du mois échu et que la société défenderesse s’était acquittée de ces indemnités à la date de leur exigibilité, et il n’est pas contesté que si le courrier du 6 juillet 2022 mentionné au point 2 indiquait que la société envisageait de prendre à l’encontre de la société Mondial Food Express toute mesure et d’engager toute action utile afin de recouvrer la jouissance effective du bien " sans préjudice de [sa] faculté de [lui] demander le paiement d’indemnités d’indues d’occupation à compter du 1er juillet 2022 et de la clause pénale à compter du 28 juillet 2022 « , elle n’a pas fait usage de cette dernière faculté par la présentation d’une quelconque facture ou titre de recettes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’affectation envisagée du local litigieux en espace de » stockage ménage " permettrait aux sociétés requérantes de valoriser le domaine public dont elles sont gestionnaires.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la condition d’urgence prévue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions des sociétés requérantes tendant à l’expulsion de la société Mondial Food Express des locaux occupés place des victimes du 17 octobre 1961. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives au prononcé d’une astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la société Mondial Food Express, qui n’est pas, dans la présence instance, la partie perdante, la somme que demandent les sociétés Gare et Connexions et Retail et Connexions. En revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de des sociétés requérantes le versement à la société Mondial Food Express de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Gare et Connexions et Retail et Connexions est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Gare et Connexions et Retail et Connexions verseront à la société Mondial Food Express une somme de 1 500 euros application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Gares et Connexions, à la société Retail et Connexions et à la société Mondial Food Express.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2214045
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