Infirmation partielle 6 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 6 oct. 2017, n° 15/09983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09983 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°373
R.G : 15/09983
SAS LES CHAMPS D’AVAUX
C/
M. E Z
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 27.10.2017
à :
Me BURGAUD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Juin 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La Société LES CHAMPS D’AVAUX SAS prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
comparant en la personne de son Président M. G X, assisté de Me Matthieu BABIN de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES
INTIME et appelant à titre incident :
Monsieur E Z
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Valérie BURGAUD, Avocat au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée en datte du 03 mars 2008, E Z a été engagé par la Sas Les Champs d’Avaux, société exploitant un hôtel restaurant et dirigée par M. X et Mme Y, en qualité de second de cuisine, niveau IV, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
En 2013, des différends ont pu opposer M. Z et certains de ses collègues, ce qui a amené la direction du restaurant à organiser une réunion le 19 novembre 2013 au cours de laquelle certains reproches ont été adressés à M. Z quant à son comportement.
Par courrier remis en main propre le 16 février 2014 et notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 2014, M. Z a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, et a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 février 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 mars 2014, M. Z a été licencié pour faute grave, soit, un 'comportement réitéré portant atteinte à l’intégrité des autres salariés'.
M. Z a contesté son licenciement, en considérant que les faits reprochés n’étaient pas de nature à justifier son licenciement, puis a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 03 juillet 2014, pour obtenir une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement, pour voir dire que son licenciement pour faute grave est abusif et obtenir diverses indemnités en conséquence, pour obtenir un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et une indemnité de congés payés.
Par jugement en date du 11 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
Dit que le licenciement pour faute de M. Z est requalifié en licenciement avec cause réelle et sérieuse,
Condamné la Sas Les Champs d’Avaux à verser à M. Z les sommes suivantes :
— 2.775,83 euros nets au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— 5.551,66 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 555,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3.423,15 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.572,97 euros au titre des salaires sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 157,29 euros au titre des congés payés afférents,
— 15.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi au regard des conditions dans lesquelles le contrat a été rompu,
— 1.000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la Sas Les Champs d’Avaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Sas Les Champs d’Avaux aux dépens, dont les montants des taxes à témoin s’élevant à un total de 242,59 euros.
Pour statuer ainsi, le conseil a dit que l’irrégularité relative à la possibilité de se faire assister d’un conseiller extérieur n’a pas permis à M. Z d’user de ses droits de défendre, et que le préjudice de M. Z à ce titre est avéré.
Il a considéré que si les faits reprochés à monsieur E Z constituaient des griefs réels et sérieux ils ne justifiaient cependant pas un licenciement pour faute grave en re-qualifiant le licenciement.
Il a relevé que le licenciement de M. Z est basé uniquement sur des attestations de certains de ses collègues non vérifiables dans le temps et que des faits différents, relatés dans des attestations en sa faveur existent également, sans avoir été pris en compte dans la décision de l’employeur, que l’employeur ne justifie pas les pressions psychologiques de la part de M. Z par l’intervention ou un signalement de la médecine du travail, ni aucune attestation médicale. Il a retenu que le conflit et le blocage entre M. Z et certains collègues étaient bien réels, et que le climat de discorde et mésentente compromettait la bonne marche et le bon fonctionnement de l’entreprise mais que l’urgence imposée dans le cas d’un licenciement pour faute grave n’était pas évidente.
La Sas Les Champs d’Avaux a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par écritures communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas Les Champs d’Avaux conclut à l’infirmation de la décision déférée, sauf en ce qu’elle a dit que le licenciement de M. Z reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. Z de sa demande de congés payés au titre de la mise à pied conservatoire, et demande à la cour de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, en ordonnant la restitution par M. Z de l’ensemble des sommes versées à titre d’exécution provisoire du jugement, et en le condamnant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et que M. Z n’est pas fondé à être indemnisé au titre d’un préjudice subi du fait de son licenciement et pour non respect de la procédure en réformant le jugement
Atitre éminemment subsidiaire, de dire que M. Z n’apporte pas la preuve du préjudice subi du fait de la perte de son emploi, et que M. Z n’est pas fondé à être indemnisé au titre d’un préjudice subi du fait d’une irrégularité de procédure, de débouter M. Z de sa demande de dommages et intérêts et réduire à due proportion l’indemnité allouée à M. Z au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et formuler le montant en brut CSG-CRDS,
En tout état de cause d’ordonner la restitution de l’ensemble des sommes versées au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents.
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, M. Z demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la procédure n’avait pas été respectée et lui a alloué la somme de 2.775,83€ et a condamné la société Les Champs d’Avaux à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et le salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire.
Il demande à la cour de le réformer pour le surplus et de dire que son licenciement pour faute grave est abusif, de condamner la Sas Les Champs d’Avaux à lui verser la somme de 33.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou subsidiairement à la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi au regard des conditions dans lesquelles le contrat a été rompu par confirmation du jugement, celle de 877,46 euros au titre de l’indemnité de congés payés, et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le licenciement
L’employeur ayant procédé à un licenciement pour faute grave, il lui appartient de rapporter la preuve de la faute grave, celle ci devant résulter d’un fait ou ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une obligation de ses obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle que elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à monsieur E Z des remarques désobligeantes, inappropriées et dégradantes régulièrement formulées à l’encontre de ses collègues, à l’origine d’ une ambiance de travail dégradée, une pression psychologique exercée à leur encontre ayant eu des conséquences sur leur santé, des propos dénigrants, des comportements provocateurs, à l’origine de la réunion le 19 novembre destinée à améliorer ses relations avec l’ensemble du personnel et de mettre fin à des dérapages comportementaux, son comportement ayant cependant persisté, ce que l’employeur a découvert mi février, la pression psychologique à l’égard de certains employés s’étant accentué, portant atteinte à leur intégrité.
Lui était en outre reproché une attitude de démotivation, une démission totale de ses fonctions de second par son refus d’aide et de formation des apprentis.
M. E Z d’une part invoque la prescription des faits qui lui sont imputés d’autre part les conteste.
Sur la prescription des faits
Aux termes des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à poursuite disciplinaire au de là du délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
L’employeur peut cependant sanctionner un fait fautif connu depuis plus de deux mois quand le comportement du salarié s’est poursuivi ou a été réitéré dans le délai, s’agissant de faits de même nature.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’a été informé des faits que deux mois avant l’engagement des poursuites.
La société Les Champs d’Avaux invoque la persistance du comportement de monsieur E Z, objet de la réunion du 19 novembre, dont il n’aurait eu connaissance que à la mi février, l’ayant alors mis à pied et convoqué à un entretien préalable le 17 février.
La société Les Champs d’Avaux s’appuie pour établir les griefs à l’encontre de monsieur E Z sur des attestations des salariés, M. Z produisant pour sa part des attestations émanant pour l’essentiel d’anciens apprentis et le conseil de prud’hommes a ordonné l’audition des salariés à laquelle il a été procédé le 9 novembre 2015. Les questions posées par le conseil étaient notamment ' relatez les faits ayant justifié que vous attestiez et précisez clairement les faits auxquels vous avez assistés, relatez le déroulé de la réunion du 19 novembre, que s’est il passé ensuite et le comportement de M. E Z a-t-il été modifié suite à cette réunion ''
M. A, chef de partie a déclaré : après la réunion les pressions existantes ont complètement cessé, se limitant à des regards et des soupirs, mais il n’y avait plus de communication… je confirme qu’il n’y avait plus de pressions par le langage seulement des soupirs et des regards.
Maxime B, chef de partie 'a la suite de cette réunion, l’attitude a énormément changé, il n’y avait plus de communication ni de réprimandes mais nous étions devenus une brigade à 3 et non 4.
J C, chef de cuisine: la réunion a été axée sur le comportement de E Z et celui-ci a dit qu’il se remettait en question. A près la réunion, cela s’est dégradé il était moins assidu, moins ponctuel il ne s’investissait plus autant il ne nous parlait quasiment plus,… non, pas d’incidents, même si il y avait des discussions le service était assuré.
Marvin Paterour, apprenti serveur a également été entendu pour déclarer que contrairement à ce qui était indiqué dans la lettre de licenciement qui faisait état de ce que les deux apprentis étaient terrorisés, il n’était pas terrorisé par M. E Z,.. que cela se passait bien en salle, au niveau de l’ambiance, qu’il y avait moins de dialogue au niveau des cuisines.
Si les employeurs ont pu indiquer qu’ils n’avaient pris la pleine mesure du vécu des salariés que tardivement et que l’ampleur de la difficulté ne leur avait été révélée que postérieurement à la réunion, il convient de constater que rien ne permet dans les doléances des uns et des autres de déterminer ce qui a été dénoncé avant et après la réunion du 19 novembre.
Il résulte en tous cas des auditions réalisées par le conseil de prud’hommes et des réponses à la question relative à la période postérieure au 19 novembre que le comportement de E Z, s’agissant des propos dénigrants et pressions psychologiques sur ses collègues de la cuisine soit M. C, messieurs D et A, ou l’apprenti Valentin You dénoncés à l’employeur et objet de la réunion du 19 novembre n’ont pas persisté ; que selon M. A, E Z avait reconnu les faits qui lui avaient été reprochés, contestant leur caractère de gravité et les expliquant comme un défoulement de sa part, la dégradation des relations relatée visant plus spécifiquement le désinvestissement de E Z, étant rappelé qu’il avait été annoncé par les employeurs à la fin de la réunion qu’il y aurait un recrutement d’un nouveau chef de cuisine.
Au surplus il n’est aucunement précisé ni justifié des circonstances dans lesquelles à la mi février l’employeur aurait eu connaissance de la persistance du comportement de E Z, ou de l’étendue de ses agissements au préjudice des salariés qui auraient alors été portés à leur connaissance.
Dès lors en application des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail, il convient de constater que les faits sur lesquels se fonde la lettre de licenciement s’agissant de son comportement à l’égard de ses collègues, s’ils sont établis étaient néanmoins prescrits à la date du début de la procédure de licenciement.
Sur l’attitude de M. Z de démotivation postérieure au 19 novembre
Si le manque de motivation de M. E Z postérieurement à la réunion a été relevé, ce qu’il a expliqué par la demande qui lui avait alors été faite par la direction de rester à sa place, alors qu’était annoncé le recrutement d’un nouveau chef de cuisine que de toute évidence M. E Z convoitait, le chef de cuisine a indiqué lors de son audition qu’au delà des difficultés de communication avec M E Z pouvant exister, le service était assuré, ayant déclaré dans son attestation que M. E Z lorsqu’il lui demandait de faire un travail lui répondait 'c’est vous le chef’ et avait décidé de faire son travail et rien de plus.
Les deux événements auxquels il est fait référence dans la lettre de licenciement – cocktail du 6 février 2014 et week end de la St Valentin n’ont été aucunement relatés lors de l’enquête diligentée par le conseil.
Le licenciement de E Z est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré qui a considéré que le licenciement pour faute grave devait être re-qualifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse tout en allouant des dommages-intérêts pour licenciement abusif sera infirmé
Sur les conséquences financières du licenciement
M. E Z est en droit de prétendre en conséquence à une indemnité représentative de préavis de 5.551,66€ outre les congés payés afférents de 555,61€, à une indemnité de licenciement de 3.423,15€ dont les montants n’ont pas été contestés par confirmation du jugement ainsi qu’à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne peuvent, en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise, être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois.
E Z sollicite la somme de 33.000 euros en faisant valoir une période de chômage de dix mois et le caractère anxiogène de la situation qui lui a valu une consultation médicale et un soutien médicamenteux ainsi que la perte du bénéfice de son ancienneté.
A la date de son licenciement, monsieur E Z avait 35 ans et pouvait se prévaloir d’une ancienneté dans l’entreprise de 6 années. Il a été pris en charge par Pôle Emploi et a été embauché par l’hôtel Thalasso et Spa des sables d’Olonnes le 8 décembre 2014 au même niveau en contrat à durée indéterminée. Il lui sera dès lors alloué la somme de 18.000 euros.
M. E Z ne peut en revanche prétendre en sus à des dommages-intérêts pour procédure irrégulière au motif que la mention relative à l’assistance du salarié lors de l’entretien préalable faisait défaut dans la lettre de convocation, dès lors que le caractère abusif du licenciement a été retenu, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande en remboursement du salaire pendant la mise à pied et en paiement d’une indemnité de congés payés de 877,46€.
Le caractère abusif du licenciement ayant été retenu, monsieur E Z est bien fondé en sa demande en paiement de son salaire pendant la période de mise à pied, le jugement étant confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 1.572,97€.
E Z devant être en congés payés du 17 février au 4 mars 2013 la société Les Champs d’Avaux, tout en l’ayant mis à pied, a imputé cette période sur ses droits à congés payés qui ont fait l’objet d’un paiement d’indemnités à la fin du contrat, ce qui est contesté par le salarié.
E Z a fait l’objet d’une mise à pied qui lui a été notifiée le dimanche 16 février ainsi que le rappelle sa lettre de convocation à entretien préalable en date du 17 février, laquelle ne fait aucune référence à un congé payé, en indiquant que la mise à pied notifiée le 16 février se poursuivrait le temps de la procédure engagée jusqu’à décision définitive à intervenir en sorte que la mise à pied a prévalu sur le congé payé.
Dès lors, M E Z est en droit de prétendre à une indemnisation d’un congé payé non pris au cours de la période du 17 février au 4 mars 2013 considérée à tort comme une période de congés payés alors qu’il était en mise à pied par l’employeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à monsieur Z une somme de 1000 euros outre celle allouée en première instance
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, la société Les Champs d’Avaux doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage qui ont été versées à E Z à compter de son licenciement à concurrence d’un mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Les Champs d’Avaux à verser à monsieur E Z :
— 5.551,66 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 555,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3.423,15 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.572,97 euros au titre des salaires sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 157,29 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M E Z est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Les Champs d’Avaux à lui verser :
— 18.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 877,46€ d’ indemnité de congés payés pour la période du 17 février au 4 mars
Déboute monsieur E Z du surplus de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la société Les Champs d’Avaux à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000€
La Condamne à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage qui ont été versées à monsieur E Z à compter de son licenciement à concurrence d’un mois.
La Condamne aux dépens des deux instances.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT empêché,
Véronique DANIEL, Conseiller
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