Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 mars 2025, n° 23/03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 avril 2023, N° 2020F01029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BETAPACK, S.A AIG EUROPE c/ S.A.S. SOCIETE DES EAUX MINERALES D' ARCACHON ( SEMA ), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES, Société MMA IARD, S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2025
N° RG 23/03458 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLRR
Société BETAPACK
S.A. AIG EUROPE
c/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société MMA IARD
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
S.A.S. SOCIETE DES EAUX MINERALES D’ARCACHON (SEMA)
S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES
S.A.S. SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 avril 2023 (R.G. 2020F01029) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2023
APPELANTES :
Société BETAPACK, société de droit espagnol, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] (Espagne)
S.A AIG EUROPE, ès qualité d’assureur de la société BETAPACK, domiciliée [Adresse 6], dont l’établissement principal en France est situé [Adresse 9], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en sa succursale en Espagne, [Adresse 8] (Espagne)
Représentées par Maître Françoise RICHARD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Joaquim RUIVO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Société MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Guillaume COSTE- FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE -
MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
S.A.S. SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
Représentées par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Sophie Charlotte VALTON du Cabinet BELDEV, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIETE DES EAUX MINERALES D’ARCACHON (SEMA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Sophie STEFANUTO de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Au cours de l’année 2014, la société Falières a vendu à la SNCF des coffrets repas, contenant des bouteilles d’eau minérale de 50 centilitres achetées auprès de la Société des Eaux Minérales d’Arcachon (ci-après dénommée SEMA), dont certaines ont présenté des fuites au niveau des bouchons, ce qui a endommagé de nombreux coffrets.
La société Falières a dû reprendre les coffrets concernés par le sinistre et a obtenu des provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, de la part de la société Covea Risks, assureur de la société SEMA (pour un montant de 130 000 euros), et de son propre assureur, Groupama Centre Atlantique (76'500 euros avant déduction de la franchise).
La société SEMA a procédé au rappel de plusieurs millions de bouteilles de ses deux marques, 'Source des Abatilles’ et 'Source des Pins', qui avaient été produites sur la ligne d’embouteillage vendue et installée en avril 2014 par la société Sidel.
A la demande de la société SEMA et de son assureur, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 4 septembre 2015, désigné un expert, en la personne de M. [S] [D] (ITG Consultants).
Par ordonnance du 1er décembre 2015, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Sidel Spa.
Par acte du 6 novembre 2015, la société Falières a, pour sa part, fait assigner en référé la société SEMA, la société Covea Risks et la société MMA IARD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, pour voir ordonner une expertise et obtenir paiement d’une provision.
La société SEMA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont appelé en cause, les négociant et vendeur de la ligne d’embouteillage (les sociétés SIDEL B&S et SIDEL SPA) ainsi que le fournisseur des bouchons et son assureur (les sociétés Betapack et AIG) et le fournisseur des préformes PET de bouteilles (la société SGT).
Par ordonnance du 23 février 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a joint les instances, a désigné également en qualité d’expert M. [D] et a rejeté la demande de provision de la société Falières.
Par ordonnance du 25 octobre 2016, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise de M. [D] communes et opposables à la Compagnie Groupama Centre Atlantique.
Le 07 novembre 2019 l’expert a déposé son premier rapport, relatif aux préjudices subis par la société Falières
Par acte extra judiciaire du 12 octobre 2020, la société Groupama Centre Atlantique a assigné les sociétés SEMA, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risk devant le tribunal de commerce de Bordeaux en remboursement de la somme de 73 452 euros versée à la société Falières au titre de la garantie 'frais de retrait'.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2020F01029.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont assigné les sociétés Betapack et AIG devant le tribunal de commerce en garantie pour les voir condamner à lui payer les sommes de 215'562 euros représentant l’indemnisation versée à la société Falières (à hauteur de 130'000) euros et celle versée à la société SEMA (à hauteur 85'562 euros).
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2021F0097.
Le 10 février 2021, l’expert a déposé son rapport et a conclu que la rupture des bouchons était due à la conjonction de l’utilisation d’agent glissant sur les préformes et de l’utilisation des bouchons Betapack moins résistants que ceux de la concurrence utilisés ultérieurement par la société SEMA.
2- Par acte du 08 mai 2021, la société Betapack et son assureur la société AIG Europe SA ont assigné en intervention forcée la société SGT et son assureur Generali devant le tribunal.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2021F00549.
Les sociétés Betapack et AIG ont soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Bordeaux au profit des juridictions espagnoles et ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre en raison de l’absence de vice caché des bouchons.
La société SEMA a sollicité la condamnation in solidum des sociétés Betapack et AIG Europe à lui verser diverses sommes, en indemnisation de son préjudice.
3- Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux :
— a joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2020F01029, 2021F00097 et 2021F00549.
— s’est déclaré compétent ;
— a dit que la compagnie Groupama a intérêt à agir à l’encontre de MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— a dit que l’action des sociétés Betapack et AIG Europe SA à l’encontre des sociétés Générale des Techniques SAS et Generali SA n’est pas prescrite ;
— a mis hors de cause les sociétés Generale des techniques SAS et Generali SA ;
— a condamné solidairement la société des Eaux Minérales d’Arcachon et son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la compagnie Groupama la somme de 73'452 euros, outre les intérêts à compter du 16 octobre 2020 et a condamné la société Betapack et AIG Europe SA à relever indemne les sociétés des Eaux Minérales d’Arcachon et MMA Iard de cette condamnation ;
— a condamné solidairement les sociétés Betapack et AIG Europe SA à payer aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 215'562 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021 ;
— a condamné solidairement les sociétés Betapack et AIG Europe SA à payer à la société des Eaux Minérales d’Arcachon la somme de 359'976,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— a condamné solidairement la société des Eaux Minérales d’Arcachon et son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la compagnie Groupama la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné solidairement les sociétés Betapack et AIG Europe SA à payer aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné solidairement les sociétés Betapack et AIG Europe SA à payer à la société des Eaux Minérales d’Arcachon la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné solidairement les sociétés Betapack et AIG Europe SA à payer aux sociétés Générale des Techniques SAS et Generali SA la somme de 2000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné solidairement les sociétés Betapack et AIG Europe SA aux dépens outre les frais d’expertise.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2023, la société Betapack et la SA AIG Europ Paseo de la Castellana ont relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués et intimant les sociétés Compagnie d’assurances MMA IARD Assurance Mutuelle, MMA Iard, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles centre Atlantique Groupama Centre Atlantique, SAS des Eaux minérales d’Arcachon, SA Generali et SAS Societé Générale des techniques.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Betapack et la société AIG Europe demandent à la cour de :
Vu le règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1386-1 et s. ainsi que 1641 et s. du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les rapports d’expertise judiciaire et leurs annexes,
Vu le jugement du 18 avril 2023
— Recevoir la société Betapack et son assureur la compagnie AIG en leurs demandes,
— Débouter la compagnie MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, la société des Eaux Minerales d’Arcachon (SEMA), la société Groupama Centre Atlantique, la société Generale des Techniques (SGT) et la compagnie Generali de l’ensemble de leurs demandes,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce
de Bordeaux en date du 18 avril 2023 ;
Statuant à nouveau
— Se déclarer incompétent et renvoyer les sociétés SEMA et MMA IARD à mieux se pourvoir devant les juridictions étatiques espagnoles.
A titre subsidiaire
— Joindre la procédure en intervention forcée et en garantie à la requête des concluantes à l’encontre de la société SGT et de son assureur, la Compagnie Generali à celle pendante devant le tribunal de commerce de céans et opposant les sociétés Groupama, SEMA, AIG, Betapack, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— Juger que les sociétés SEMA et son assureur MMA IARD ne démontrent aucunement que les bouchons fournis par la société Betapack sont emprunts d’un quelconque défaut ou vice caché ;
— Juger que la société SEMA ne démontre nullement un quelconque défaut d’information par la société Betapack au titre des bouchons fournis.
— Juger que la SEMA a concouru aux préjudices par ses manquements et faute dans
l’élaboration de la procédure d’embouteillage
En conséquence,
— Débouter la société Groupama de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à titre principal, frais et accessoires à l’encontre de la société SEMA et de son assureur MMA IARD, qui a agi en garantie contre la société Betapack et la compagnie AIG,
— Débouter la société SEMA et son assureur MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées, à titre principal, frais et accessoires à l’encontre tant de la société Betapack que de son assureur, la Compagnie AIG Europe.
— Débouter la société SEMA de son appel incident.
En toute hypothèse,
— Condamner la Societe Generale des Techniques (SGT) et son assureur Generali à garantir les sociétés AIG et Betpack totalement ou partiellement de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre à titre principal, frais et accessoires ;
— Condamner les succombants et la Société Générale des Techniques (SGT) et son assureur Generali à verser aux sociétés AIG et Betapack une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
5- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société générale des techniques (SGT) et la Compagnie Generali France demandent à la cour de :
A titre principal
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit non prescrites les demandes formées à l’encontre de SGT et Generali;
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées à l’encontre de SGT et Generali
A titre subsidiaire
— Confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause SGT et Generali et rejeté toute demande à leur encontre
— Rejeter toute demande à l’encontre de SGT et Generali
A titre infiniment subsidiaire
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables et accueilli les demandes formées par Groupama;
— Déclarer irrecevables les demandes formées par Groupama;
Subsidiairement ici, rejeter les demandes formées par Groupama
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables et accueilli les demandes formées par les MMA au titre des 130'000 euros de provision versée à Falieres
Subsidiairement ici, Rejeter les demandes formées par les MMA
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une somme de 359'976,15 euros au préjudice de la SEMA
— Rejeter les demandes indemnitaires infondées et injustifiées de la SEMA
— En cas de condamnation à l’encontre de Generali, faire application de la franchise
contractuelle à hauteur de 1'500 euros.
En toute hypothèse
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Betapack et AIG au paiement de la somme de 4'000 euros au profit de SGT et Generali ainsi qu’aux entiers dépens
— Condamner Betapack et AIG ou tout succombant au paiement de la somme de 30'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en appel
6- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Groupama Centre Atlantique demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1382 et suivant anciens du code civil,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
— Confirmer le jugement rendu le 18 avril 2023 par la 7ème chambre du tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamner in solidum la société SEMA et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant toutes deux aux droits de Covea Risks à payer à la Compagnie Groupama Centre Atlantique, subrogée dans les droits de la société Falieres, la somme de 8'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum la société SEMA et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant toutes deux aux droits de Covea Risks aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé, d’expertise judiciaire et de première instance et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatt, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Débouter toute partie de ses demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie Groupama Centre Atlantique, subrogée dans les droits de la société Falieres,
— Rejeter toute demandes plus amples ou contraires.
7- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et suivants, 1245-1 et suivants, 1353 et 1641 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les rapports d’expertise judiciaire,
A titre principal,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions attaquées ;
— Condamner les sociétés BETAPACK et AIG à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 30'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,
— Se déclarer compétente pour connaître du litige ;
— Juger irrecevable la société Groupama Centre Atlantique ;
— Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions formées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— Condamner les sociétés Betapack et AIG à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 215'562 euros ;
— Condamner les sociétés Betapack et AIG à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;
— Condamner les sociétés Betapack et AIG à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 30'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
8- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société des eaux minérales d’Arcachon (SEMA) demande à la cour de :
Vu les articles 74 et 333 du code de procédure civile,
Vu les articles 5, 7 et 8 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 du
Parlement européen et du conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile
Vu les articles 1134 et suivants, 1353 et 1641 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes
formées par la Société des Eaux Minérales d’Arcachon au titre de ses frais financiers et de son préjudice résultant de l’atteinte à l’image.
— Condamner in solidum les sociétés Betapack et AIG Europe SA à payer à la
Société des Eaux Minérales d’Arcachon :
la somme de 18 622,09 euros au titre des frais financiers,
la somme de 30 000 euros au titre de l’atteinte à l’image,
— Condamner in solidum les sociétés Betapack et AIG Europe SA payer à la
Société des Eaux Minérales d’Arcachon une somme de 38'606 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la présente instance
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, il sera constaté que la demande de jonction formée à titre subsidiaire par la société Betapack et la société AIG est sans objet, puisque déjà ordonnée par la tribunal.
Sur la compétence des juridictions françaises:
Moyens des parties:
9- Se fondant sur les dispositions des articles 4-1 et 7 du Règlement Communautaire n°1215/2012 du 12 décembre 2012, la société de droit espagnol Betapack et son assureur la société AIG Europe font valoir qu’avant de procéder par jugement à la jonction des trois instances dont il était saisi, le tribunal de commerce aurait dû se déclarer incompétent au profit des juridictions espagnoles, en ce qui concerne l’appel en garantie à leur encontre, dès lors que les bouchons litigieux ont été mis à disposition en Espagne, sur le site de production.
Elle précise que les dispositions de l’article 333 du code de procédure civile sont inapplicables.
10- Les sociétés SEMA et MMA répliquent que l’exception d’incompétence était irrecevable, par application de l’article 74 du code de procédure civile, dès lors que les sociétés Betapack et AIG ont appelé en garantie les société SGT et Generali (ce qui constituait une défense au fond), avant de soulever ultérieurement l’incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux. Elles ajoutent que l’absence de jonction entre les différents appels en garantie et le caractére oral de la procédure devant le tribunal de commerce sont sans incidence sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence.
Elles soulignent par ailleurs qu’en qualité de tiers mis en cause par intervention forcée, la société Betapack ne pouvait contester la compétence territoriale de la juridiction saisie, en application de l’article 333 du code de procédure civile.
Sur le fond, elles ajoutent que la compétence des juridictions françaises s’impose au regard des dispositions des articles 2 et 6 aliéna 2 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000.
Réponse de la cour:
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence:
11- Selon les dispositions de l’article 74 alinéa 1erdu code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Ces dispositions d’ordre général s’appliquent aussi bien dans le cadre de procédures orales que de procédures écrites.
Il est constant qu’une exception d’incompétence internationale qui n’a pas été soulevée in limine litis est irrecevable en application de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile.
12- En l’espèce, les sociétés Betapack et AIG ont fait assigner en intervention forcée la société SGT et son assureur la société Generali, par acte du 8 mai 2021, pour les voir condamner à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Il s’agissait là d’une défense au fond, dès lors qu’elle tendait à voir transférer aux sociétés SGTet Generali la charge définitive des condamnations.
13- Dès lors, il convient de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence qui a été ensuite opposée par les sociétés Betapack et Generali, le 20 mai 2022, lors de l’audience devant le tribunal de commerce qui était saisi des trois instances (En ce sens ce sens, Cour de cassation, 2 ème chambre civile, 12 avril 2012 / n° 11-14.741).
Il importe peu, à cet égard, que le tribunal ait joint les trois procédures dont il était saisi par jugement, avant de statuer sur l’exception.
14- Il conviendra d’infirmer le jugement sur ce point, puisque le tribunal avait rejeté l’exception, sans statuer préalablement sur sa recevabilité.
Sur les demandes de la société Groupama à l’encontre de la société SEMA et des sociétés MMA:
Sur la recevabilité des demandes de la société Groupama:
Moyens des parties:
15- Les sociétés MMA soutiennent que la société Groupama est irrecevable en ses demandes, dès lors, d’une part, qu’elle ne peut agir dans le cadre de la subrogation légale, sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, puisqu’elle a versé à la société Falières Nutrition Voyager (dont elle ne justifie pas de la qualité d’assurée) une indemnité au titre des frais de retrait à laquelle elle n’était pas tenue par le contrat, et, d’autre part, que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies, puisqu’il n’est pas justifié de l’effectivité du paiement.
16- La société Groupama réplique que la réalité du paiement de l’indemnité est justifiée par les pièces produites, et que la garantie Frais de retrait était bien due à son assurée, de sorte que les conditions de la subrogation légale sont remplies.
Réponse de la cour:
17- Selon les dispositions de l’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
18- Il ressort de la capture d’écran du service ordonnancement de la société Groupama (pièce 9 de Groupama) et de l’attestation du 21 mars 2024 (pièce 12) qu’une somme de 73452 euros a bien été payée par cet assureur à la société Falières Nutrition Voyager, par chèque n°6093374 émis le 16 septembre 2015, débité de son compte le 25 septembre 2015.
19- Ce paiement est intervenu en exécution du contrat d’assurance Multirisque des PME-PMI conclu le 18 janvier 2006 entre la société Groupama Centre Atlantique et la société Falières SARL Voyager dont les conditions personnelles (qui visent expressément les conditions générales Référence 1246 (190055) – 06 99 €) stipulent que l’assurée a fait le choix de la garantie particulière 'Frais de retrait', dans la limite d’un plafond de 76500 euros par sinistre et par année d’assurance, sous la franchise de 10 % des dommages avec un minimum de 3048 euros.
En effet, l’article 4.3.2 des conditions générales prévoit que la garantie de l’assureur est due lorsqu’en raison des dangers de dommages corporels ou matériels garantis par le présent contrat, présentés par un produit que l’assuré a livré qui demeure identifiable après sa livraison, celui-ci est tenu de procéder à une mise en garde du public et/ou au retrait du produit:
— soit en exécution d’une injonction d’une autorité publique compétente
— soit en l’absence d’une telle injonction en raison d’un vice du produit livré d’une faute commise par l’assuré ou par une personne dont il est civilement responsable.
20- Il s’évince en outre de la clause 4.3.1 des conditions générales (Risques après livraison et/ou achèvement des travaux) que l’assureur était tenu d’indemniser les conséquences pécunaires de la responsabilité civile encourue par son assurée, du fait des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (tels que la SNCF), y compris ceux occasionnés par l’action de l’eau, au cours des activités professionnelles indiquées aux conditions personnelles, après livraison de marchandises qu’elle a transformées ou distribuées, notamment du fait des produits défectueux.
21- Dès lors que la responsabilité civile de la société Falières était susceptible d’être recherchée, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, pour avoir vendu à la SNCF des coffrets repas préparés par ses soins, dans lequels elle avait placé des bouteilles d’eau minérale dont certaines étaient défectueuses car fuyardes, ce qui endommageait les coffrets concernés, les coffrets voisins voire des palettes entières, la garantie Frais de retrait était bien due par l’assureur.
22- Enfin, il n’existe aucune incertitude sur le bénéficiaire de ce paiement, qui est bien la société Falières, ayant son siège à [Adresse 5], qui avait souscrit le contrat d’assurance.
23- Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par les société MMA.
Sur le bien-fondé des demandes de la société Groupama:
24- En se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire déposé le 7 novembre 2019, et sur les dispositions de l’article 1386-1 du code civil, la société Groupama soutient que la responsabilité de la société SEMA est engagée, pour avoir vendu à la société Falières des bouteilles d’eau dont les bouchons étaient affectés d’un défaut incontestable de sécurité puisqu’ils se sont fissurés dans leur partie supérieure.
Elle souligne qu’en considération de la date du sinistre et de la vente, antérieure au 1er octobre 2016, les dispositions de l’article 1245-1 et suivants du code civil ne sont pas applicables, contrairement à ce que soutiennent les assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
25- Sans contester le principe de sa responsabilité à l’égard de la société Falières, la société SEMA souligne que le rapport d’expertise a mis en évidence une faiblesse propre aux bouchons fournis par la société Betapack, en présence d’un agent glissant.
26- Les sociétés MMA soutient que les conditions d’application de la responsablité des produits défectueux ne sont pas réunies, dès lors que la société Groupama ne justifie pas de l’existence d’un défaut de sécurité présentant un degré de gravité suffisant.
Réponse de la cour:
27- Les dispositions du code civil ci-après rappelées sont celles en vigueur à la date des ventes intervenues, antérieures à celle issues de l’ordonnance du 10 février 2016
28- Selon les dispositions de l’article 1386-1 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
29- Selon l’article 1386-2 du code civil, les dispositions précitées s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
30- Selon les dispositions de l’article 1386-4 alinéas 2 et 3 du code civil, un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
31- Il est constant qu’un produit peut donc être considéré comme défectueux lorsqu’il provoque la destruction ou la dégradation d’un autre bien.
32- En l’espèce, il résulte clairement des rapports d’expertise judiciaire déposés par M. [D], comme des constats opérés par huissier les 3 et 9 septembre 2014, que les bouteilles d’eau minérale produites par la société SEMA et vendues entre mi-avril et mi-septembre 2014 à la société Falières étaient défectueuses, dans la mesure où leurs bouchons présentaient un risque important et anormal de fissuration et de rupture si elles n’étaient pas consommées dans les 60 jours; ce qui a entraîné des fuites sur plusieurs bouteilles.
Les coffrets vendus par la société Falières étaient eux-mêmes défectueux, car les bouteilles d’eau minérale qui s’y trouvaient conditionnées ne présentaient pas l’étanchéité qui pouvaient être normalement attendue du fait de leur bouchage par bouchons de plastiques vissés.
33- Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a, à bon droit, retenu la responsabilité de la société SEMA, à l’égard de la société Falières.
34- Il existe un lien incontestable de causalité entre le caractère défectueux des produits vendus par la société Falières et les frais qui ont été exposés pour retirer les coffrets concernés du marché et en particulier pour les faire rapatrier par transporteur.
35- Il convient dès lors de confirmer le jugement, en ce qu’il a condamné la société SEMA solidairement avec les sociétés MMA à payer à la société Groupama, subrogée dans les droits de son assurée la société Falières, la somme de 73452 euros, au titre de l’indemnité de frais de retrait, sauf à préciser qu’il conviendra de déduire le montant de la franchise de 500 euros prévue par l’article 1386-2 du code civil et par le décret d’application n°2005-113 du 11 février 2005.
Sur les demandes de la société SEMA et des sociétés MMA à l’encontre de la société Betapack et de la société AIG:
Moyens des parties:
36- La société SEMA et les sociétés MMA concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Betapack sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil.
Elles ajoutent, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que le sinistre trouve son origine dans le défaut intrinsèque, constitutif d’un vice caché, affectant les bouchons vendus par la société Betapack, qui présentaient une résistance moindre que ceux de la concurrence et qui n’étaient pas compatibles avec l’utilisation d’un agent glissant.
A titre subsidiaire, elles font valoir que la société Betapack a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et d’information, en omettant de donner à l’acheteur les informations utiles dans son choix des préformes et bouchons, et de l’avertir sur les risques à utiliser ces bouchons avec de l’agent glissant, ce qui correspond à une pratique répandue.
37- La société Betapack et AIG Europe soulignent, au visa de l’article 1386-9 du code civil, que les dispositions relatives aux produits défectueux ne sont pas applicables; qu’il n’existait pas de défaut sur les bouchons vendus et que le sinistre est imputable uniquement à la pulvérisation d’un produit chimique inconnu (l’agent glissant) sur les préformes, à son insu, et en contrariété avec les règles du secteur d’activité, dans la ligne d’embouteillage de la société SEMA.
En toute hypothèse, elles estiment que les manquements des demandeurs ont concouru aux préjudices, et que la cour devrait faire application des dispositions de l’article 1386-13 du code civil, dans l’hypothèse où elle considérerait qu’un défaut du bouchon est caractérisé.
Subsidiairement, elles font valoir que la garantie des vices cachés ne peut être retenue puisqu’aucun vice caché n’affecte les bouchons et que le sinistre trouve son origine uniquement dans une incompatibilité entre la force de serrage utilisée, l’agent glissant et la nature des bouchons.
Elles contestent enfin tout manquement à une obligation d’information ou de conseil dès lors que la société SEMA, professionnelle, aurait dû interroger le vendeur sur l’utilisation d’un agent glissant et sur les conditions d’utilisation en termes de serrage.
Réponse de la cour:
38- Le tribunal de commerce a retenu la responsabilité de la société Batapack sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil.
39- Il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1386-11 du code civil, le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :
1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution
4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
40- Selon les dispositions de l’article 1386-13 du code civil, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.
41- Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 29 janvier 2021, sans contestation des parties sur ce point, qu’après 2 à 3 mois de stockage des bouteilles d’eau minérale, les bouchons colorés en blanc, achetés par la société SEMA auprès de la société Betapack, de type Pedrosa 19/25, se fissuraient en partie supérieure à la jonction entre la partie cylindrique et le partie plate du dessus.
Le problème a persisté à l’identique après remplacement des bouchons blancs par des bouchons translucides Betapack, sans ajout de colorants.
Au terme de tests, simulations et vérifications approfondies, l’expert a conclu:
— que la défaillance des bouchages était causée par l’utilisation des bouchons Betapack avec des préformes traitées à l’agent glissant,
— que la présence d’agent glissant sur les préformes entraîne une moindre résistance au frottement du bouchon lors du vissage, de sorte que pour un même couple de serrage, le bouchon se trouve vissé légèrement plus loin sur le filet de la préforme, ce qui étire faiblement le bouchon vers le bas, alors que la face supérieure est bloquée sur le haut du col de la bouteille. Il en résulte que le bouchon se trouve soumis à une contrainte supérieure à celle qui serait obtenue sans agent glissant. Compte tenu de sa forme très faiblement conique, le point le plus faible du bouchon se trouve situé dans l’angle supérieur à la jonction avec la face. Lors du vissage à l’embouteillage, les bouchons Betapack ne cassent pas immédiatement et se trouvent soumis à un processus de fluage progressif de la matière à l’endroit où l’épaisseur est moindre et où la contrainte est la plus forte. Après quelques mois de stockage, la fissuration et le fluage sont tels que cela conduit à la rupture. Sur des bouchons plus résistants, comme ceux du concurrent Bericap, un vissage un peu plus prononcé causé par l’agent glissant n’a aucune conséquence sur les bouchons.
L’expert conclut en définitive que les bouchons litigieux présentent un manque de résistance intrinsèque qui les rend sensibles à la présence d’agent glissant sur les préformes et donc incompatible avec une telle utilisation.
42- L’expert a par ailleurs conclu, de manière argumentée, qu’aucun dysfonctionnement de nature à expliquer la fissuration des bouchons n’avait été constatée ni sur la ligne d’embouteillage installée par la société Sidel, ni sur la boucheuse Arol intégrée dans la ligne.
Aucun élément significatif n’a été relevé sur les préformes, de nature à expliquer les fissurations.
43- L’expert a en outre pu vérifier que même en adoptant un couple de serrage des bouchons de 13lbs.in, largement inférieur au couple maximal figurant sur la notice version 1 datée du 10 octobre 2012, en vigueur lors des ventes litigieuses (soit 18lbs.in), il existait encore 0.6% de casses nettes à 90 jours de stockage et de très nombreuses amorces de rupture qui auraient dégénéré en rupture avec un temps de stockage plus long.
44- Il ne peut être considéré que la société SEMA a commis une faute, en pulvérisant de l’agent glissant sur les préformes afin de faciliter leur progression sur la ligne d’embouteillage.
Contrairement à ce que soutient la société Betapack et son assureur AIG, l’agent glissant est connu, puisqu’il s’agit (page 58 du rapport d’expertise) de Formasil 45, dont la fiche technique précise qu’il s’agit d’un agent anti-bloquant apte au contact alimentaire. Il n’est donc nullement démontré que son utilisation sur la surface expérieure des préformes, par la société SEMA ou (à sa demande par la société SGT), ait présenté un risque de pollution de l’eau minérale contenue dans les bouteilles, par dépôt de ce produit à la surface intérieure de la préforme.
Par conséquent, la société Betapack et son assureur procèdent par simples affimations lorsqu’ils présument d’une violation, par la société SEMA ou la société SGT, de la Directive n°2009/54 du parlement européen et du Conseil UE du 18 juin 2009, ni de la Directive UE n°1787 du 6 octobre 2015, transposés en droit national aux articles R.1321-84 et suivants du code de la santé publique, interdisant toute adjonction dans les eaux de source, autre que celles autorisées par arrêté ministériel (article R.1321-85).
45- Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que la pratique de l’agent glissant sur les préformes de bouteilles n’est certes pas majoritaire dans l’embouteillage de l’eau, mais qu’elle n’est pas pour autant inhabituelle, ni exceptionnelle.
L’expert a ainsi relevé que de 2014 à 2017, la société SGT avait livré entre 20 et 25 % de ses préformes avec cette option, dont plus de la moitié à destination des boissons non gazeuses, ce qui a représenté 260 millions de préformes en 2014.
46- En définitive, la preuve est rapportée que les bouchons vendus par la société Betapack présentaient un manque de résistance interne, qui les rendaient inaptes à une utilisation sur des préformes traitées par un agent glissant, et donc à un usage qui pouvait en être raisonnablement attendu au moment de leur mise en circulation, de sorte qu’ils n’offraient pas la sécurité à laquelle la société SEMA pouvait légitimement s’attendre, au regard notamment des notices techniques de ces bouchons en vigueur lors des ventes (fiche technique révision '0 Prov’ du 23 mai 2012, et fiche technique version 1 du 10 octobre 2012, qui ne contenaient aucune mise en garde sur l’incompatibilité avec un agent glissant.
Ainsi que l’expert l’a relevé (page 56 de son rapport) c’est seulement dans la fiche technique 'révision 2", datée du 8 janvier 2014, communiquée à SEMA le 8 aout 2014, et donc pendant l’analyse amiable des défaillances des bouchons, qu’une nouvelle note a précisé au dessous des indications des valeurs maximales à respecter pour la pression verticale des têtes, le couple d’application et la vitesse de rotation:
' Conditions de bouchage en préforme PET sans agent de glissement'.
La responsabilité de la société Betapack a donc été retenue à juste titre par les premiers juges, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, dès lors que la défectuosité des bouchons est la cause des fuites constatées, ayant occasionné des dommages matériels.
47- Surabondamment, la société Betapack est également tenue à la garantie des vices cachés, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, dès lors que le défaut de résistance des bouchons constituait un vice inhérent à la chose, qui n’était pas décelable à la livraison même pour un acheteur professionnel tel que la société SEMA (seule une expertise technique approfondie ayant pu le révéler), et qui les rendaient impropres à un usage normal, à savoir leur assujettissement sur des préformes de bouteilles traitées à l’agent glissant.
48- Eu égard à la solution ainsi retenue, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur le moyen tendant aux mêmes fins, tiré d’un manquement de la société Betapack à son obligation d’information.
Sur le montant des demandes:
Concernant les demandes de la société SEMA
49- Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Betapack et la société AIG à relever la société SEMA indemne de la condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci au profit de la société Groupama, pour un montant en principal de 73 452 euros (sous réserve de la déduction de la franchise de 500 euros).
50- Par ailleurs, au vu des justificatifs produits, et des conclusions précises du rapport d’expertise judiciaire, il convient de fixer comme suit la réparation des préjudices subis par la société SEMA, non pris en charge par son assureur MMA:
— frais de destruction des palettes (frais de rotation d’un caisson de 30 m3, frais de traitement du plastique, et de personnel intérimaire): 22632.42 euros HT,
— coût des bouteilles litigieuses détruites: 249 888.24 euros HT, étant précisé que l’expert a pris également en compte, à ce titre, les frais exposés par la société SEMA pour le transport des bouteilles de remplacement, ce qui correspond bien à un préjudice trouvant sa cause dans la défectuosité des bouchons,
— frais de réclamation des particuliers: 4042.33 euros HTau titre de l’indemnisation par SEMA des clients ayant formé des réclamations,
— frais d’analyse effectuées à la demande de la SEMA, en recherche des causes de défaillance (factures Proj’eau et LNE): 6709.36 euros HT,
— frais supportés par la SEMA, à l’occasion d’essais réalisés sur sa ligne d’embouteillage pendant les opérations d’expertise: 1378.22 euros
— franchise contractuelle d’assurance supportée par la société SEMA: 3000 euros HT,
— perte d’image: la société SEMA sollicite de ce chef paiement de la somme de 91857 euros, du fait de la perte de son client Falières (perte de marge annuelle calculée sur trois ans).
Toutefois, il apparaît que la fin de la relation commerciale avec la société Falières trouve sa cause non dans la perte de confiance de ce client, à la suite du sinistre, mais dans la décision prise par la société SEMA, un an plus tard, en aout 2015, de ne plus livrer, car il ne payait plus ses factures, estimant lui-même que les propositions d’indemnisation formulées par SEMA étaient insuffisantes dans le cadre du sinistre.
La preuve n’est pas rapportée d’un lien de causalité direct et certain entre la défectuosité des bouchons et le préjudice ainsi invoqué.
— atteinte à l’image: il ressort du rapport d’expertise que 650 consommateurs ont effectué des réclamations auprès de la société SEMA, du fait des préjudices matériels occasionnés par la fuite de certaines bouteilles. Bien que la SEMA ait pris en charge le remboursement de ces préjudices, il existe de manière incontestable une atteinte à l’image de cette société, du fait de la mise sur le marché de bouteilles non étanches.
Il convient d’allouer de ce chef une indemnité de 8000 euros.
— frais financiers: la société SEMA sollicite de ce chef le paiement des intérêts au taux légal calculés sur une base de 342 632.71 euros à compter du premier semestre 2015.
Cette demande ne peut constituer un chef d’indemnisation en principal.
En effet, en application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Enfin, il n’y a pas lieu à application de la franchise de 500 euros, dès lors que la responsabilité de Betapack est également établie sur le fondement de la garantie des vices cachés.
51- Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner in solidum la société Betapack et la société AIG à payer à la société SEMA la somme de:
22 632.42 + 249 888.24 + 4042.33 + 6709.36 + 1378.22 + 3000 + 8000 = 295 650.57 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2021 date de l’assignation.
Concernant les demandes des sociétés MMA:
52- Les sociétés MMA venant aux droits de Covea Risks ont versé au débat le contrat d’assurance n°128705060 souscrit par la SEMA à effet au 1er janvier 2013, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que pourrait encourir son assurée du fait, notamment, des dommages matériels et immatériels causés à des tiers, et imputables aux activités déclarées de son entreprise.
53- Il est justifié, par les quittances subrogatives versées au débat, en date respectivement des 18 décembre 2014 et 15 juillet 2015 (pièces 2-1 et 2-2), des versements d’indemnités suivantes:
-130 000 euros à la société Falières, tiers victime, en réglement d’un acompte sur l’indemnité définitive,
-85562 euros à la société SEMA, assurée, au titre des frais de retrait, des dommages matériels aux particuliers, frais d’huissier (ces postes étant distinct de ceux pour lesquels la SEMA est indemnisée à titre personnel, ainsi que cela résulte clairement du rapport d’expertise judiciaire).
54- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a, par une exacte application des dispositions de l’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances, condamné solidairement les société Betapack et AIG Europe à payer aux sociétés MMA légalement subrogée dans les droits de l’assurée et du tiers victime partiellement indemnisé par ses soins, la somme de 130 000 + 85 562 = 215 562 euros.
Sur l’appel en garantie de la société Betapack et de la société AIG à l’encontre de la société SGT et de son assureur Generali:
Sur la recevabilité de l’appel en garantie:
Moyens des parties:
55- Au soutien de leur appel en garantie, les sociétés Betapack et AIG font valoir que la société Générale des techniques (SGT), en qualité de fournisseur des préformes et de l’agent glissant, a manqué à son devoir d’information à l’égard de son co-contractant la société SEMA, en ce qui concerne l’incompatibilité entre les bouchons et l’agent glissant utilisé, ce qui constituerait une faute, engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Betapack sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En réponse à la fin de non-recevoir opposée par les sociétés SGT et Generali, elles soulignent que seul le rapport d’expertise judiciaire déposé le 19 janvier 2021 a révélé le rôle causal de l’agent glissant, et que la prescription du droit d’agir en garantie n’a commencé à courir qu’à compter du jour où elles ont été elles-mêmes appelées en garantie par MMA et la SEMA.
56- Au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2221 et 2224 du code civil, les sociétés SGT et AIG opposent la prescription de l’action en garantie, en exposant que la société Betapack a eu connaissance de l’utilisation d’un agent glissant sur les préformes SGT dès 2014, lors des investigations amiables, et n’a toutefois agi que 7 ans plus tard, en mai 2021.
Elles ajoutent que la responsabilité de la société Betapack a été recherchée dès le 9 juin 2015, date de l’assignation qui lui a été délivrée en référé.
Réponse de la cour:
57- Selon les dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
58- Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
59- Il est constant que la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit.
60- Il est constant que par acte du 2 novembre 2015, la société Falières a fait assigner la société Covera Risks (aux droits de laquelle se trouve les sociétés MMA, et la société SEMA, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, pour voir ordonner une expertise et obtenir leur condamnation au paiement d’une provision.
Par des actes non versés au débat, mais nécessairement antérieurs à l’ordonnance de référé du 23 février 2016, la société SEMA et son assureur ont alors appelé en cause les sociétés Sidel Spa et Sidel B&S (vendeurs de la ligne d’embouteillage), la société Betapack (vendeur des bouchons) et son assureur AIG, et le vendeur des préformes, la société SGT, afin que la mesure d’expertise leur soit déclarée opposable, et pour obtenir leur garantie quant à la provision.
61- Le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance du 23 février 2016, joint les instances, et fait droit à la demande d’expertise, en rejetant la demande de provision.
62- Dès cet appel en cause, qui portait à la fois sur une expertise et sur la reconnaissance d’une reconnaisance d’un droit à son encontre, la société Betapack avait connaissance de ce que sa responsabilité était recherchée par la société SEMA à l’occasion du sinistre affectant les bouteilles, sous forme de fuites.
Il sera en outre relevé que, selon le dire n°2 déposée par son conseil devant l’expert judiciaire, la société Betapack a eu connaissance dès le 3 septembre 2014 que SEMA utilisait de l’agent glissant dans ses préformes, et a alors avisé cette dernière qu’elle ne pouvait pas garantir le bon fonctionnement du bouchon dans ces conditions, et qu’il fallait un processus d’homologation.
63- La société SGT rapporte donc la preuve que la société Betapack a délivré son assignation au fond le 8 mai 2021 à l’encontre de la société SGT et de la société Generali au delà du délai de 5 ans découlant des articles précités.
64- Il convient en conséquence de faire droit à la fin de non-recevoir, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes de la société Betapack et de la société AIG à l’encontre de la société SGT et de la société Generali.
Sur les demandes accessoires:
65- Partie perdante, la société Betapack et la société AIG supporteront les dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer les indemnités suivantes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
-6000 euros à la société des Eaux minérales d’Arcachon (SEMA),
-6000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ensemble,
-6000 euros à la Compagnie Groupama Centre Atlantique, subrogée dans les droits de la société Falieres,
-6000 euros à la société SGT et à la société Generali France, ensemble,
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 18 avril 2023 ;
SAUF en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence, sans statuer préalablement sur sa recevabilité,
— condamné solidairement les sociétés Betapack et AIG Europe SA à payer à la société des Eaux Minérales d’Arcachon la somme de 359'976,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 ;
— dit que l’action des sociétés Betapack et AIG Europe SA à l’encontre des sociétés Générale des Techniques SAS et Generali SA n’est pas prescrite ;
— omis de déduire du montant des condamnations prononcées au profit de la société Groupama, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, la somme de 500 euros au titre de la franchise prévue par l’article 1386-2 du code civil,
— statuant au fond, mis hors de cause les sociétés Generale des techniques SAS et Generali SA,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Betapack et AIG,
Dit qu’il convient de déduire la franchise réglementaire de 500 euros de la condamnation solidaire prononcée par le tribunal à l’encontre de la société des Eaux Minérales d’Arcachon et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, au profit de la société Groupama Centre Atlantique, en paiement de la somme de 73'452 euros, outre les intérêts à compter du 16 octobre 2020,
Condamne in solidum la société Betapack et la société AIG à payer à la société SEMA la somme de 295 650.57 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2021 date de l’assignation,
Déclare irrecevables, pour cause de prescription, les demandes de la société Betapack et de la société AIG à l’encontre de la société SGT et de la société Generali,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société SEMA et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant toutes deux aux droits de Covea Risks à payer à la Compagnie Groupama Centre Atlantique, subrogée dans les droits de la société Falieres, la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Betapack et la société AIG à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les indemnités suivantes:
-6000 euros à la société des Eaux minérales d’Arcachon (SEMA),
-6000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ensemble,
-6000 euros à la société SGT et à la société Generali France, ensemble,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum la société Betapack et la société AIG aux dépens d’appel, dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatt, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Directive 2009/54/CE du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (Refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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