Non-lieu à statuer 27 mars 2024
Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 25 juin 2024, n° 493360 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493360 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 mars 2024, N° 2401238 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493360.20240625 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Eveha a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement des articles L. 551-17 et L. 551-18 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l’exécution du contrat, conclu le 9 février 2024 entre la communauté de communes Poher Communauté et l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), relatif à la réalisation de fouilles archéologiques préventives à Carhaix, en deuxième lieu, d’annuler ce contrat, et, enfin, d’ordonner à la communauté de communes Poher Communauté de reprendre la procédure de passation du marché au stade de la présentation des offres.
Par une ordonnance n° 2401238 du 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, d’une part, décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution du contrat et, d’autre part, rejeté le surplus de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Eveha demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Poher Communauté la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société Eveha a été informé le 10 mai 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / (..) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V. ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Eveha soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a :
— entaché son ordonnance d’insuffisance de motivation faute de répondre au moyen opérant tiré de ce qu’elle avait été privée de son droit à former un référé précontractuel ;
— commis une erreur de droit en faisant reposer sur elle la charge de la preuve que les prix proposés par l’INRAP dans le cadre de son offre n’auraient pas été déterminés en tenant compte de l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, alors que cette charge reposait sur l’INRAP ;
— commis une erreur de droit, faute de rechercher si la communauté de communes Poher Communauté avait vérifié, préalablement à l’attribution du marché en cause et compte tenu de l’écart de prix entre l’offre de l’INRAP et la sienne, si l’ensemble des coûts indirects avait été pris en compte pour fixer le prix proposé par l’INRAP ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’INRAP n’avait pas bénéficié d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public ;
— commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur des pièces soustraites au contradictoire.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de la société Eveha n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eveha.
Copie en sera adressée à la communauté de communes Poher Communauté et à l’Institut national des recherches archéologiques préventives.
Fait à Paris, le 25 juin 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
493360
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