Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 mars 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2025, N° 25/00166;25/00657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2025
(n°166, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00166 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6M6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00657
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphane GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL , greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [F] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 3 mars 1990
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Ghu [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences Site [2]
comparant/ assisté de Me Stéphanie PARTOUCHE- KOHANA, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Valérie BOYARD du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, assisté de Me Alexis THEPAUT, élève avocat
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] a été admis en soins psychiatriques sur décision du préfet le 15 juillet 2023, sous la forme d’une hospitalisation complète, et il a, depuis lors, alterné des périodes d’hospitalisation complète et de soins ambulatoires.
Un certificat initial, rédigé le 22 février 2024, évoque un discours incohérent et une imprévisibilité comportementale des troubles sur la voie publique, l’intéressé indique qu’il s’est évanoui, ce qui a justifié l’intervention des pompiers.
L’arrêté de réadmission a été pris par le préfet le 24 février 2025. Il souligne qu’il a été conduit à l’hôpital [4] par les sapeurs-pompiers dans un contexte de prise de toxique (positif à la cocaïne).
Saisi par le préfet d’une demande de prolongation de la mesure, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète par décision du 5 mars 2025.
Le 11 mars suivant, le conseil de M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
L’audience s’est tenue le 17 mars 2025, au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocate de M. [F] sollicite la mainlevée de la mesure. Elle relève qu’une grave atteinte aux droits résulte de l’absence de décision initiale d’admission entre le 22 et le 24 février, et qu’il a subi une atteinte grave à ses droits de ce fait.
Le ministère public sollicite la confirmation de la décision critiquée au motif que l’intéressé a d’abord été conduit à l’hôpital [4] dans les conditions que son état permettait. Elle considère que la mesure doit être maintenue au regard des constatations médicales.
Le préfet, partie intimée, a communiqué des conclusions écrites la veille de l’audience. Il relève oralement que la prise en charge de l’intéressé était justifiée dès le 22 février au regard de sa situation et de la prise de toxique et que le délai de deux jours s’explique par les circonstances. Il conclut au maintien de la mesure.
Motivation
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de recherche, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur la date de la décision d’admission
Les dispositions des articles L. 3211-3 et L. 3212-1 du code de la santé publique ne permettent pas au Préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte.
En application de l’article L. 3216-1 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet (1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-21.021).
Il n’est pas contesté que la décision du préfet doit précéder tant l’admission effective du patient que la modification de la « forme de la prise en charge » et ne peut donc pas avoir d’effet rétroactif. Toutefois, un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière » (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n°16-70.006, publié).
En l’espèce, l’arrêté de réadmission a été pris par le préfet le 24 février 2025 à 16h02 alors que l’admission effective du patient était intervenue le 22 février à une heure qui n’est pas précisée en procédure.
Un tel délai, de l’ordre de 48 heures, entre l’admission et la décision du préfet, excède, à défaut de motivation sur des circonstances insurmontables auxquelles le préfet aurait été confronté, le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte et rend la décision manifestement irrégulière.
Toutefois la décision d’amission expose que M. [F] a été d’abord conduit à l’hôpital [4] par les sapeurs-pompiers dans un contexte de prise de toxique (et de suspicion de prise de cocaïne).
Au vu de l’état de santé très dégradé de l’intéressé, qui supposait une prise en charge somatique et psychiatrique nécessitant des soins urgents pour des troubles qu’il niait, ce délai n’a pas été de nature à porter atteinte à ses droits, étant précisé qu’il ne conteste pas la nécessité de cette prise en charge immédiate.
Il se déduit de ce constat que le moyen n’est pas fondé.
Sur la réunion des conditions du maintien de la mesure au titre de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique que l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [F] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les pièces du dossier permettent de constater la régularité de la procédure et d’établir que :
Si les certificats médicaux relèvent que le patient est parfois calme, il demeure inconstant et dans le déni partiel des troubles et de la nécessité de l’hospitalisation.
Le certificat médical de situation du 14 mars 2025 est particulièrement circonstancié et conclut au maintien de la mesure.
L’absence de critique des troubles et de la consommation de toxiques, relevée par les psychiatres, et les risque de passage à l’acte hétéro-agressifs, sont, en l’état, de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sûreté des personnes, ainsi que le retient la décision du préfet.
Un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement très prématuré et la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose tant que les troubles psychiques décrits nécessitent des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise judiciaire. Il y a donc lieu d’adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge pour rejeter la demande de mainlevée, et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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