Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18
Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire enregistré est, à peine de nullité, constaté par écrit.
L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire.
De l'autre, l'article L5114-1 du code des transports impose que tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire enregistré soit, à peine de nullité, constaté par écrit, et l'article L5114-1-1 ajoute que l'acte de vente est présenté à l'administration compétente dans le délai d'un mois à compter de la vente. […]
Lire la suite…L'article 1583 du Code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles sont convenues de la chose et du prix : une poignée de main, un échange de messages ou un accord téléphonique peuvent suffire à former le contrat, avec toutes ses conséquences. De même, […] et non de la vente : un vendeur peut donc être inquiété plusieurs années après la transaction. […] Point capital pour l'acheteur : le navire peut être grevé d'une hypothèque maritime, sûreté régie par les articles L. 5114-1 et suivants du Code des transports, inscrite en garantie du financement du vendeur. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 5114-1 du Code des Transports,Vu l'article L. 131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, […] De plus, en vertu de l'article L.'5114-2 du'Code des' transports, […] art. R.'5114-4).'Les dispositions de l'article R 5114-6 du'Code'des transports, précisent que sont mentionnés sur la fiche matricule''les actes et contrats mentionnés à l'article L.'5114-1', ce qui vise les'ventes'de navire. […] Cet écrit est nécessaire à la validité du contrat et ne constitue pas seulement un élément d'opposabilité du contrat aux tiers. L'article L 5114-1 est un texte spécial qui rajoute aux dispositions générales de l' article 1583 du code civil.
[…] D'une part, les articles L. 5114-1 et L. 5114-2 du code des transports disposent, respectivement, que : « Tout acte (…) translatif (…) de la propriété (…) sur un navire francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit. » et que « Tous les navires francisés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative ». […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] [Adresse 1] […] En l'espèce, il est constant que M [S] a acquis le bateau de [D] [M] qui en est devenu propriétaire suivant acte de cession en date du 01 septembre 2020 ; soit avant toute action en nullité ; de sorte que cette dernière est couverte. Cette nullité est d'autant plus couverte qu'en vertu des dispositions de l'article L 5114-1 du code des transports, […] Le fait que la vente intervenue entre M [D] [M] et la société [M] MARINE le 1er septembre 2020 n'ait pas été inscrite au fichier prévu par l'article L 5114-2 du code des transports n'a aucune incidence dès lors que la seule sanction prévue par l'article R 5114-7 de ce code est une inopposabilité de la vente aux tiers. […]
L'hypothèque maritime et la vérification avant achat Un régime réécrit au 1er mai 2026 Le renvoi que l'ancien article L. 5114-6 du code des transports opérait vers le code des douanes a été abrogé par l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026. […]
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