Article L5114-1 du Code des transports
Article L5114-1 AArticle L5114-1-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

NOTA

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires • 6

1. Acheter un navire après le 1er mai 2026 : les sûretés maritimes ont changé de code, pas de nature.
Village Justice · 16 septembre 2026

Trois articles suffisent à mesurer le danger. L'article L5114-13 énonce que ces créances « sont préférées à toute hypothèque, quel que soit le rang d'inscription de celle-ci ». L'article L5114-18 ajoute qu'elles « suivent le navire en quelque main qu'il passe ». L'article L5114-17 fixe leur extinction à un an, […] mais la publicité de l'acte, laquelle prend en droit français une forme précise : l'article R5114-6, 3°, du code des transports range les actes translatifs mentionnés à l'article L5114-1 parmi ceux qui sont portés sur la fiche matricule du navire, et l'article R5114-7 ajoute qu'aucun de ces actes n'est opposable aux tiers avant son inscription sur cette fiche. […]

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2. Acheter un bateau en France quand on réside aux Émirats : pavillon, TVA et formalités
victorisavocat.com · 7 septembre 2026

L'hypothèque maritime et la vérification avant achat Un régime réécrit au 1er mai 2026 Le renvoi que l'ancien article L. 5114-6 du code des transports opérait vers le code des douanes a été abrogé par l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026. […]

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3. Séquestre du prix dans l'achat d'un bateau : pourquoi les fonds ne doivent jamais rester chez le courtier
victorisavocat.com · 3 septembre 2026

De l'autre, l'article L5114-1 du code des transports impose que tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire enregistré soit, à peine de nullité, constaté par écrit, et l'article L5114-1-1 ajoute que l'acte de vente est présenté à l'administration compétente dans le délai d'un mois à compter de la vente. […]

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Décisions • 30

1. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 23 juin 2020, n° 19/00070Infirmation

[…] Vu l'article L. 5114-1 du Code des Transports,Vu l'article L. 131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, […] De plus, en vertu de l'article L.'5114-2 du'Code des' transports, […] art. R.'5114-4).'Les dispositions de l'article R 5114-6 du'Code'des transports, précisent que sont mentionnés sur la fiche matricule''les actes et contrats mentionnés à l'article L.'5114-1', ce qui vise les'ventes'de navire. […] Cet écrit est nécessaire à la validité du contrat et ne constitue pas seulement un élément d'opposabilité du contrat aux tiers. L'article L 5114-1 est un texte spécial qui rajoute aux dispositions générales de l' article 1583 du code civil.

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2. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 10 avril 2018, 16BX00576, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'une part, les articles L. 5114-1 et L. 5114-2 du code des transports disposent, respectivement, que : « Tout acte (…) translatif (…) de la propriété (…) sur un navire francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit. » et que « Tous les navires francisés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative ». […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3. Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Tprox contentieux general, 15 juillet 2024, n° 24/00092

[…] [Adresse 1] […] En l'espèce, il est constant que M [S] a acquis le bateau de [D] [M] qui en est devenu propriétaire suivant acte de cession en date du 01 septembre 2020 ; soit avant toute action en nullité ; de sorte que cette dernière est couverte. Cette nullité est d'autant plus couverte qu'en vertu des dispositions de l'article L 5114-1 du code des transports, […] Le fait que la vente intervenue entre M [D] [M] et la société [M] MARINE le 1er septembre 2020 n'ait pas été inscrite au fichier prévu par l'article L 5114-2 du code des transports n'a aucune incidence dès lors que la seule sanction prévue par l'article R 5114-7 de ce code est une inopposabilité de la vente aux tiers. […]

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Document parlementaire • 0

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