Article L5114-1 du Code des transports
Article L5114-1 A
Article L5114-1-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire enregistré est, à peine de nullité, constaté par écrit.


L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Décisions29

1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 23 juin 2020, n° 19/00070Infirmation

[…] Vu l'article L. 5114-1 du Code des Transports,Vu l'article L. 131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, […] De plus, en vertu de l'article L.'5114-2 du'Code des' transports, […] art. R.'5114-4).'Les dispositions de l'article R 5114-6 du'Code'des transports, précisent que sont mentionnés sur la fiche matricule''les actes et contrats mentionnés à l'article L.'5114-1', ce qui vise les'ventes'de navire. […] Cet écrit est nécessaire à la validité du contrat et ne constitue pas seulement un élément d'opposabilité du contrat aux tiers. L'article L 5114-1 est un texte spécial qui rajoute aux dispositions générales de l' article 1583 du code civil.

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 10 avril 2018, 16BX00576, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'une part, les articles L. 5114-1 et L. 5114-2 du code des transports disposent, respectivement, que : « Tout acte (…) translatif (…) de la propriété (…) sur un navire francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit. » et que « Tous les navires francisés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative ». […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Tprox contentieux general, 15 juillet 2024, n° 24/00092

[…] [Adresse 1] […] En l'espèce, il est constant que M [S] a acquis le bateau de [D] [M] qui en est devenu propriétaire suivant acte de cession en date du 01 septembre 2020 ; soit avant toute action en nullité ; de sorte que cette dernière est couverte. Cette nullité est d'autant plus couverte qu'en vertu des dispositions de l'article L 5114-1 du code des transports, […] Le fait que la vente intervenue entre M [D] [M] et la société [M] MARINE le 1er septembre 2020 n'ait pas été inscrite au fichier prévu par l'article L 5114-2 du code des transports n'a aucune incidence dès lors que la seule sanction prévue par l'article R 5114-7 de ce code est une inopposabilité de la vente aux tiers. […]

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