Infirmation partielle 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 déc. 2024, n° 23/02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 8 février 2023, N° 2020F00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4CC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02726 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2FR
AFFAIRE :
S.A. VISIONETICS INTERNATIONAL
C/
[R] [M]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° RG : 2020F00441
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A. VISIONETICS INTERNATIONAL
N° SIRET : 483 758 603 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 – N° du dossier 23204561
Plaidant : Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
****************
INTIMES
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier P2000267
Plaidant : Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier P2000267
Plaidant : Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier P2000267
Plaidant : Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Société COMCABLE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20230178 -
Plaidant : Me Benoît CAILLAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0070
S.A.R.L. NEPTUNE CONSULTANTS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier P2000267
Plaidant : Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
S.A.S. VITIS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 – N° du dossier 20/071-1
Plaidant : Me François ILLOUZ de la SELASU ILLOUZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0038 -
S.A. NETGEM
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 – N° du dossier 20/071-1
Plaidant : Me François ILLOUZ de la SELASU ILLOUZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0038 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La SA Comcable est spécialisée dans la fourniture de services d’accès internet à très haut débit.
En 2009, la SARL Visionetics International (ci-après Visionetics) est entrée en relation commerciale avec la société Comcable pour la fourniture de têtes de réseaux, puis des box nécessaires pour permettre aux abonnés de la société Comcable (environ 3 500) de visionner les programmes de télévision. Le 10 juin 2014, la société Visionetics a souscrit à l’augmentation de capital de la société Comcable à hauteur de 365 850 actions, pour un prix de 149 998,50 euros, devenant ainsi actionnaire à hauteur de 11,2 %.
En février 2020, les titres de la société Comcable étaient répartis entre la société Continental Assets & Developpment Limited (société CA&DL) (66,6%), la société Neptune consultants (15,3%), la société Visionetics (11,2%), outre des petits actionnaires (6,9%). La société Neptune consultants est intégralement détenue par M. [R] [M], qui est également directeur général et membre du conseil d’administration de la société Comcable.
Fin décembre 2019, la société CA&DL a souhaité céder la totalité de ses titres de la société Comcable, en raison des difficultés financières de cette dernière. Pour éviter une éventuelle liquidation de la société Comcable, la société Neptune consultants a racheté, le 15 février 2020, les titres de la société CA&DL pour un prix global et forfaitaire de 10 007 euros. Elle a en outre procédé au remboursement de son compte courant à hauteur de 50 000 euros. La société Neptune consultants est ainsi devenue actionnaire majoritaire de la société Comcable, à hauteur de 81,9% du capital social.
Le 6 juillet 2020 – après autorisation donnée par l’assemblée générale du 3 juillet 2020 – la société Comcable a cédé la partie la plus importante de son fonds de commerce à la SAS Vitis, elle-même détenue par la SA Netgem, pour un prix de 215 000 euros auquel s’ajoute la prise en charge par le cessionnaire d’un passif d’exploitation de 682 417 euros, soit une valeur économique globale de 897 417 euros. L’activité cédée à la société Vitis représentait près de 3 500 abonnés aux services d’accès à internet.
Par acte du 3 août 2020, la société Visionetics a formé opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce en faveur de la société Comcable. La somme de 165 000 euros, déjà versée par la société Vitis, est ainsi restée séquestrée, cette société s’opposant ensuite, au motif de l’action en nullité de la cession intentée par la société Visionetics, au versement du solde du prix pour 50 000 euros.
Les 5 et 26 août 2020, la société Visionetics a assigné les sociétés Comcable, Neptune consultants, Vitis, Netgem et M. [R] [M] devant le tribunal de commerce de Versailles, principalement aux fins de nullité de l’assemblée générale du 3 juillet 2020, et nullité de la cession du fonds de commerce au profit de la société Vitis.
Dans une instance distincte, la société Visionetics a assigné la société Comcable devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de paiement de factures de fournitures. Par jugement du 2 mars 2022, ce tribunal a condamné la société Comcable au paiement des sommes principales de 70 381,42 euros au titre des factures impayées, outre 45 000 euros au titre d’une indemnité pour commande insuffisante.
Réunis en assemblée générale le 23 octobre 2020, les actionnaires de la société Comcable ont entériné et « confirmé à toutes fins utiles » la cession du fonds de commerce réalisée le 6 juillet 2020 au profit de la société Vitis.
Le 9 février 2021, la société Visionetics a assigné en intervention forcée les enfants de M. [R] [M], à savoir M. [K] et Mme [B] [M] (ensemble les consorts [M]) en leur qualité d’administrateurs de la société Comcable, devant le tribunal de commerce de Versailles. Cette affaire a été jointe à l’instance introduite en août 2020.
Le 8 février 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
— prononcé la nullité des dispositions prises par les assemblées générales des 3 juillet et 23 octobre 2020 ;
— dit que l’action en nullité de la convention conclue entre les sociétés Comcable et Neptune Consultants est irrecevable car prescrite ;
— dit que l’action en nullité de la souscription des actions de la société Comcable par la société Visionetics est irrecevable car prescrite ;
— débouté la société Visionetics de ses autres demandes ;
— débouté la société Comcable de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté la société Neptune Consultants et les consorts [M] de leurs demandes reconventionnelles ;
— ordonné la mise hors de cause de la société Netgem ;
— débouté la société Netgem de sa demande de dommages intérêts ;
— condamné in solidum la société Comcable et les consorts [M] à payer à la société Visionetics la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum la société Comcable et les consorts [M] aux entiers dépens.
Le 21 avril 2023, la société Visionetics a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que l’action en nullité de la convention conclue entre les sociétés Comcable et Neptune Consultants est irrecevable car prescrite ;
— dit que l’action en nullité de la souscription des actions de la société Comcable par la société Visionetics est irrecevable car prescrite ;
— débouté la société Visionetics de ses autres demandes ;
— ordonné la mise hors de cause de la société Netgem.
Par dernières conclusions du 10 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 8 février 2023 en ce qu’il a :
* prononcé la nullité des dispositions prises par les assemblées générales des 3 juillet et 23 octobre 2020 ;
* débouté la société Comcable de ses demandes reconventionnelles ;
* débouté la société Neptune consultants et les consorts [M] de leurs demandes reconventionnelles ;
* débouté la société Netgem de sa demande en dommages et intérêts ;
* condamné in solidum la société Comcable et les consorts [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* condamné in solidum la société Comcable et les consorts [M] aux entiers dépens de l’instance ;
En revanche, infirmer la décision rendue en ce que celle-ci :
*a dit que l’action en nullité de la convention conclue entre les sociétés Comcable et Neptune Consultants est irrecevable car prescrite ;
*a dit que son action en nullité de la souscription des actions de la société Comcable est irrecevable car prescrite ;
*l’a déboutée de ses autres demandes ;
*a ordonné la mise hors de cause de la société Netgem ;
Par voie de conséquence,
— tirer toutes conséquences découlant de la nullité des dispositions prises par les assemblées générales des 3 Juillet et 23 octobre 2020 ;
— prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce qui n’a pas été autorisée ;
— constater l’impossibilité de restitution en nature confortée par la revente par les sociétés Vitis et Netgem à effet du 1er avril 2023 ;
— dire et juger qu’il y a lieu dès lors, pour les consorts [M] et les sociétés Vitis et Netgem, de procéder à l’indemnisation de la société Comcable ;
— ordonner la restitution de la valeur réelle du fonds au jour de la vente, c’est-à-dire au 6 Juillet 2020, à hauteur de 1 410 000 euros, déduction faite de la somme de 165 000 euros ;
— condamner conjointement et solidairement (sic) les sociétés Vitis et Netgem, mais également les consorts [M] au versement d’un montant de 1 410 000 euros ;
— condamner conjointement et solidairement (sic) les sociétés Vitis et Netgem, mais également les consorts [M] au versement d’une redevance mensuelle du 6 juillet 2020 au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, à hauteur de : 302 400 euros annuels, soit 25 200 euros mensuels, soit encore 25 200 euros x 36 selon net arrêté à ce jour = 907 200 euros ;
— dire et juger que la valeur du fonds à restituer à hauteur de 1 410 000 euros, ainsi que le montant des redevances mensuelles, porteront intérêts au taux légal augmenté de 5 points, et ce avec anatocisme à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement, à titre de dommages et intérêts moratoires sur le fondement de l’article 1352-7 du code civil ;
— condamner les sociétés Vitis et Netgem, mais également les consorts [M], à des dommages et intérêts à titre compensatoire à hauteur de 126 060 euros correspondant à son préjudice financier, et
100 000 euros correspondant à son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
— procéder à la désignation d’un Expert Judiciaire avec pour mission de :
confirmer que le fonds n’est pas restituable en nature ;
déterminer la valeur du fonds de commerce au jour de l’assignation, montant dont il conviendra de déduire la somme perçue par la société Comcable ;
mais également de fixer le loyer qui sera dû (redevance de location gérance pour la période postérieure trouvant son terme dans l’arrêt à intervenir par les sociétés Vitis et Netgem au profit de la société Netgem) ;
fournir à la cour tous éléments de nature à fixer l’ensemble des préjudices subis, tant par elle que par la société Comcable ;
En tout état de cause,
— prononcer la nullité de la convention passée entre la société Comcable et la société Neptune consultants ;
— dire et juger que la convention est nulle pour absence de contrepartie ;
— condamner conjointement et solidairement (sic) la société Neptune consultants et les consorts [M] à rembourser à la société Comcable la somme de 3 375 000 euros H.T ;
— constater qu’en tout état de cause, cette convention n’a jamais été approuvée par l’assemblée générale de la société Comcable, et de facto, n’a jamais été approuvée par les actionnaires de la société Comcable ;
— dire et juger qu’il ne saurait en aucun cas s’agir d’une rémunération au profit de M. [R] [M] au travers de la société Neptune consultants ;
— condamner Mme [M] à restituer à la société Comcable la somme de 57 600 euros x 5 = 288 000 euros jusqu’au jour de la vente au profit de la société Vitis ;
— condamner Mme [M] à restituer à la société Comcable la somme de 53 400 euros correspondant aux sommes perçues par la société Comcable à compter de la vente au profit de la société Vitis jusqu’à son licenciement conventionnel (5 200 euros x 7 + indemnité de rupture conventionnelle de 13 117 euros) ;
— condamner conjointement et solidairement (sic) les consorts [M], la société Comcable consultants (sic) à lui verser la somme de 1 027 365 euros correspondant aux dépenses indues et non justifiées à ce jour ;
— prononcer la nullité de l’achat de ses parts pour dol ;
— constater l’absence totale de prescription de l’action, l’action se prescrivant par un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
— condamner la société Comcable à lui restituer la somme de 149 998,50 euros avec intérêts de droit à compter du jour de l’acquisition des parts avec anatocisme ;
— condamner conjointement et solidairement (sic) les sociétés Comcable et Neptune consultants et les consorts [M] au versement d’un montant de 300 000 euros au regard des abus commis ayant anéanti la valeur de sa participation ;
— condamner conjointement et solidairement (sic) les sociétés Comcable et Neptune consultants et les consorts [M] au versement d’un montant de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Concernant les demandes des intimés (demandes incidentes) :
— débouter purement et simplement ceux-ci de l’intégralité de leurs demandes incidentes, du fait d’une carence probatoire totale ;
— débouter les intimés de toute demande au titre de sa contre-garantie au bénéfice de la société Comcable, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’image, de dommages et intérêts pour préjudice financier, de toute demande de remboursement de la somme de 5000 euros par la société Comcable au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de toute demande au titre de l’indemnité de procédure et des frais irrépétibles ;
— condamner conjointement et solidairement (sic) les sociétés Comcable et Neptune consultants et les consorts [M] :
*au versement d’un montant de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SCP Boulan-Koerfer – Perrault et Associés.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident du 11 septembre 2024, la société Comcable demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en qu’il a :
dit que l’action en nullité de la convention conclue avec la société Neptune consultants est irrecevable car prescrite ;
dit que l’action en nullité de la souscription de ses actions par la société Visionetics est irrecevable car prescrite ;
débouté la société Visionetics de ses autres demandes ;
mis hors de cause la société Netgem ;
débouté les sociétés Vitis et Netgem de toutes leurs demandes à son encontre ;
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
a prononcé la nullité des dispositions prises par ses assemblées générales des 3 juillet et 23 octobre 2020 ;
l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
l’a condamnée in solidum avec les consorts [M] à payer à la société Visionetics la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
l’a condamnée in solidum avec les consorts [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau au fond, la société Comcable demande à la cour :
1. Sur les demandes formulées en cause d’appel par la société Visionetics,
vu l’article L. 225-108 al.3 du code de commerce, juger que l’assemblée générale du 23 octobre 2020 est valable ;
vu les articles 1844-11 du code civil et L. 225-3 du code de commerce, constatant que la 7ème résolution de l’assemblée générale du 23 octobre 2020 (ratifiant la cession du fonds de commerce à la société Vitis), a bien avant le jugement dont appel, régularisé la 1ère résolution (résolution sur la cession du fonds de commerce à la société Vitis) votée lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2020, la cause de nullité éventuelle de l’assemblée générale du 3 juillet 2020 avait disparu avant le jugement et donc juger que l’assemblée générale du 3 juillet 2020 n’était pas annulable et ne peut pas être nulle pour ce motif ;
juger en conséquence que l’assemblée générale du 3 juillet 2020 est valable ;
— débouter la société Visionetics de l’intégralité de ses demandes à son encontre, y compris de toutes ses demandes de condamnation au paiement de quelque somme de ce soit, à titre solidaire ou non, et notamment :
la demande de nullité de l’acte de cession du fonds de commerce opérée le 6 juillet 2020 au bénéfice de la société Vitis et ses demandes consécutives de restitution financière ;
le paiement de la somme de 149 998,50 euros au titre de la nullité pour dol de la souscription d’actions par la société Visionetics à son capital le 14 juin 2014 ;
le paiement à titre solidaire de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus ayant anéanti la valeur de la participation de la société Visionetics;
le paiement à titre solidaire de la somme de 50 000 euros pour résistance abusive ;
le paiement à titre solidaire de la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sur la demande nouvelle en cause d’appel d’expertise judiciaire de la société Visionetics :
à titre principal, débouter la société Visionetics de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
à titre subsidiaire, si la cour nommait un expert judiciaire :
— d’adjoindre à la mission de l’expert le fait de déterminer si le prix de cession du fonds convenu avec la société Vitis était à la date de la cession un prix de marché et ;
— de mettre à la charge exclusive de la société Visionetics l’avance intégrale des frais d’expertise ;
2. Sur les demandes formulées par la société Vitis à son encontre en cause d’appel,
— débouter la société Vitis de ses demandes tendant à :
ce qu’elle la garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
ce qu’elle l’indemnise de toutes les conséquences des actions et réclamations introduites par la société Visionetics ;
la voir condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter plus généralement la société Vitis de l’intégralité de ses demandes formulées en appel à son encontre ;
3. Sur les demandes reconventionnelles de la société Comcable en cause d’appel ;
— condamner la société Visionetics :
* à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral et d’image ;
* à lui payer la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice financier ;
* à lui rembourser la somme de 5 000 euros versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application du jugement ;
— condamner la société Visionetics à la contre-garantir et la tenir indemne de toutes condamnations pécuniaires qui seraient prononcées par la cour et pour lesquelles elle devrait éventuellement garantir ou tenir la société Vitis indemne de toute condamnation qui serait prononcée aux termes de l’arrêt à intervenir, notamment dans l’hypothèse où la cour prononcerait la nullité de la cession du fonds de commerce ou imposerait des restitutions financières à ce titre à sa charge ;
— condamner la société Visionetics à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Visionetics aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Lafon, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions formant appel incident du 11 septembre 2024, la société Neptune Consultants et les consorts [M] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 8 février 2023 en ce qu’il a :
dit que l’action en nullité de la convention conclue entre les sociétés Comcable et Neptune Consultants est irrecevable car prescrite ;
dit que l’action en nullité de la souscription des actions par la société Visionetics est irrecevable car prescrite ;
débouté la société Visionetics de ses autres demandes ;
ordonné la mise hors de cause de la société Netgem ;
dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— infirmer la décision rendue en ce qu’elle :
a prononcé la nullité des dispositions prises par les assemblées générales des 3 juillet et 23 octobre 2020 ;
a débouté la société Comcable de ses demandes reconventionnelles ;
les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles ;
a débouté la société Netgem de sa demande de dommages intérêts ;
a condamné in solidum la société Comcable et les consorts [M] à payer à la société Visionetics la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
a condamné in solidum la société Comcable et les consorts [M] aux entiers dépens;
En tout état de cause :
— débouter la société Visionetics de ses demandes de
*nullité de la cession partielle du fonds de commerce de la société Comcable ;
* condamnation solidaire des sociétés Vitis, Netgem et des consorts [M] à la somme de 1 410 000 euros au titre de la restitution en valeur du fonds de commerce ;
* condamnation solidaire des sociétés Vitis, Netgem et des consorts [M] à la somme de 882 000 euros à parfaire au titre de la redevance mensuelle qui serait due ;
* visant à voir appliquer des intérêts au taux légal augmenté de 5 points avec anatocisme ;
* condamnation solidaire des sociétés Vitis, Netgem et des consorts [M] à la somme de 126 060 euros au titre du préjudice financier dont elle se prévaut outre 100 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle invoque ;
* tendant à voir désigné un expert ;
* nullité de la convention de prestation de services entre les sociétés Comcable et Neptune consultants ;
* condamnation solidaire à la somme de 3 375 000 euros HT ;
* condamnation de Mme [F] [M] à la somme de 288 000 euros ;
* condamnation solidaire des consorts [M] et de la société Comcable à lui verser la somme de 1 027 365 euros au titre de dépenses prétendument injustifiées ;
* nullité de sa souscription au capital de la société Comcable ;
* condamnation de la société Comcable à lui verser la somme de 149 998,50 euros avec intérêts de droit à compter du jour de l’acquisition des parts avec anatocisme ;
* condamnation au versement d’un montant de 300 000 euros au titre des prétendus abus qui auraient selon elle anéanti la valeur de sa participation ;
— constater que Visionetics a engagé sa responsabilité envers M. [R] [M] et la société Neptune consultants ;
— condamner la société Visionetics à réparer le préjudice subi :
* par M. [R] [M] à hauteur de 25 000 euros ;
* par la société Neptune Consultants à hauteur de 25 000 euros ;
* par Mme [B] [M] à hauteur de 5 000 euros ;
* par M. [K] [M] à hauteur de 5 000 euros ;
— débouter la société Visionetics de sa demande de condamnation :
* à la somme de 50 000 euros au titre d’une prétendue résistance abusive ;
* à la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux dépens d’appel ;
— condamner la société Visionetics à payer à chacun des concluants la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Visionetics aux entiers dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SCP Hadengue & Associés.
Par dernières conclusions du 5 septembre 2024, les sociétés Vitis et Netgem demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 8 février 2023 en ce qu’il :
* a ordonné la mise hors de cause de la société Netgem ;
* a refusé de prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce de la société Comcable à la société Vitis ;
* a débouté la société Visionetics de toutes ses demandes à l’égard de la société Vitis ;
— infirmer le jugement du 8 février 2023 en ce qu’il a débouté la société Netgem de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive, de la réparation du préjudice d’image et de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— juger recevables et bien fondées leurs demandes ;
— condamner la société Visionetics :
* à payer 50 000 euros à la société Netgem de dommages et intérêts pour procédure abusive et réparation du préjudice d’image ;
* à payer à la société Netgem la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
* à payer à la société Vitis la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Comcable :
* à garantir la société Vitis de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
* à indemniser la société Vitis de toutes les conséquences pouvant résulter des actions et réclamations introduites à son encontre par la société Visionetics ;
* à payer à la société Vitis la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— juger irrecevables les demandes nouvelles de la société Visionetics en cause d’appel ;
— débouter la société Visionetics de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande de versement d’une redevance mensuelle ;
— condamner la société Visionetics à leur payer en cause d’appel la somme de 15 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – sur la demande de mise hors de cause de la société Netgem, et sa demande reconventionnelle
Le tribunal a mis hors de cause la société Netgem au motif qu’elle n’était jamais intervenue dans la cession du fonds de commerce réalisée entre les seules sociétés Comcable et Vitis. Le tribunal a en outre débouté la société Netgem de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et réparation de son préjudice d’image.
La société Netgem sollicite la confirmation de sa mise hors de cause, mais l’infirmation du jugement quant à sa demande indemnitaire. Elle rappelle qu’elle n’est nullement impliquée dans l’acquisition du fonds de commerce qui concerne uniquement sa filiale Vitis. Elle fait toutefois valoir qu’elle a été contrainte, du fait de sa cotation en Bourse, de communiquer sur cette opération dans son rapport annuel. Elle reprend sa demande indemnitaire, du fait de sa communication afin d’expliciter son intervention dans cette procédure, ce qui porte atteinte à son image et à sa réputation, et affecte ainsi son cours en bourse.
La société Visionetics sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Netgem. Elle sollicite désormais sa condamnation, solidairement avec la société Vitis et les consorts [M] au versement de diverses sommes.
Réponse de la cour
Bien que formulant différentes demandes à l’encontre de la société Netgem, la société Visionetics ne précise pas en quoi cette société serait concernée par le présent litige portant sur une cession de fonds de commerce uniquement conclue entre la société Comcable et la société Vitis. Le fait que la société Netgem soit la mère de la société Vitis ne la rend pas juridiquement partie à l’opération d’acquisition, et ne permet pas de justifier sa mise en cause dans le présent litige. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Netgem.
La simple affirmation par la société Netgem d’une atteinte à son image par le fait qu’elle ait été impliquée dans le présent litige, et contrainte de communiquer à ce sujet, en ce qu’elle n’est corroborée par aucun élément de preuve, est insuffisante à caractériser le préjudice qu’elle allègue, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire.
2 – sur les demandes formées par la société Visionetics
2-1- sur la demande d’annulation des assemblées générales des 3 juillet et 23 octobre 2020
La société Visionetics sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité « des dispositions prises » par les assemblées des 3 juillet et 23 octobre 2020. S’agissant de l’assemblée du 3 juillet 2020, elle fonde sa demande de nullité sur les irrégularités suivantes : non-respect du délai de convocation, convocation par une personne non habilitée, absence de convocation du commissaire aux comptes, absence d’informations quant aux résolutions. S’agissant de l’assemblée du 23 octobre 2020, elle fonde sa demande sur l’absence de convocation du commissaire aux comptes entraînant la nullité de plein droit des résolutions approuvant les comptes. Elle soutient également que la convention de cession de fonds constitue une convention réglementée, de sorte que M. [R] [M] et la société Neptune consultants n’auraient pas dû prendre part aux votes. Elle invoque également un abus de majorité en ce que la cession du fonds de commerce est intervenue à un prix très inférieur à la valeur de marché de sorte qu’elle est contraire à l’intérêt social. Elle invoque encore le non-respect du délai de convocation, en ce que le téléchargement des documents annexés à la convocation s’est avéré impossible durant plusieurs jours, ajoutant que la société Comcable n’a pas répondu à ses demandes d’information formulées par courrier du 16 octobre 2020, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de se prononcer en connaissance de cause.
La société Comcable conteste les nullités alléguées. Elle admet que le délai de convocation de la première assemblée n’a pas été respecté, ce qui rend l’assemblée « éventuellement annulable ». Elle soutient, pour le surplus, que le conseil d’administration avait autorisé le PDG à convoquer l’assemblée et que les informations données étaient suffisantes. Elle se fonde, en tout état de cause, sur les dispositions du code civil et du code de commerce aux termes desquelles l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue, faisant ainsi valoir que l’assemblée générale du 23 octobre 2020 a, dans sa septième résolution, confirmé la réalisation de la cession du fonds de commerce le 6 juillet 2020. Elle soutient dès lors que la nullité éventuelle de l’assemblée du 3 juillet 2020 a été régularisée et se trouve couverte par l’assemblée du 23 octobre 2020, tenue bien avant le jugement du 8 février 2023. S’agissant des nullités invoquées concernant l’assemblée du 23 octobre 2020, la société Comcable soutient qu’elles ne sont pas fondées. Elle fait ainsi valoir que la société Visionetics n’attendait aucune réponse aux questions posées par son courrier du 16 octobre, dès lors qu’elle a transmis simultanément son bulletin de vote par correspondance, précisant qu’en tout état de cause, il a bien été répondu à ses questions au cours de l’assemblée, et ce de manière très précise et longuement argumentée. La société Comcable fait également valoir que l’assemblée a bien été convoquée dans le respect des formes et délais légaux, par une parution dans un journal d’annonces légales le 6 octobre 2020, ce qui permettait aux actionnaires de télécharger les documents attachés à la convocation. Elle fait valoir que les documents étaient bien à la disposition des actionnaires en ce qu’ils étaient téléchargeables, peu important que la société Visionetics n’ait pas demandé à avoir accès à ces informations (par le biais d’un mot de passe).
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 235-1 du code de commerce que la nullité d’actes ou délibérations (') ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre, à l’exception de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du code civil.
Il résulte de l’article L. 235-3 du code de commerce que l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social.
L’article L.225-104 du même code dispose que la convocation des assemblées d’actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.
En l’espèce, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société Comcable du 3 juillet 2020 mentionne l’adoption d’une résolution unique autorisant la cession partielle du fonds de commerce pour un prix total de 215 000 euros au profit de la société Vitis, outre une délégation de pouvoirs au conseil d’administration de la société en vue de réaliser cette cession.
La société Comcable admet expressément que le délai de convocation de cette assemblée, à savoir 15 jours, n’a pas été respecté ce qui pourrait entraîner sa nullité, sans qu’il y ait lieu d’aborder les autres irrégularités, soutenant toutefois que cette nullité a fait l’objet d’une régularisation du fait de la ratification de la cession du fonds par une nouvelle assemblée générale réunie le 23 octobre 2020.
Le procès-verbal d’assemblée générale du 23 octobre 2020 porte sur 7 résolutions. Les 6 premières concernent des approbations de comptes, l’affectation des pertes et le renouvellement de mandats d’administrateurs. La 7ème résolution, approuvée par 81,26% des voix est ainsi rédigée :
« l’assemblée générale :
— prend acte de, entérine et confirme à toutes fins utiles la réalisation, le 6 juillet 2020, de la cession à la société Vitis du fonds de commerce de fourniture d’accès internet à très haut débit de la société, et de certains actifs et passifs d’exploitation associés, pour un prix total de 215 000 euros, selon des conditions usuelles ;
— prend acte que le paiement du prix de cession à hauteur de 165 000 euros a été versé sur un compte séquestre,
— confirme la délégation de tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, ayant permis de procéder à toutes les opération nécessaires pour formuler et mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce selon les modalités définies ci-dessus, et notamment le contrat de cession du fonds de commerce signé le 6 juillet 2020 entre Comcable et Vitis et procéder aux formalités destinées notamment à permettre aux créanciers l’exercice de leur droit d’opposition et, d’une façon générale, faire tout ce qui sera nécessaire, prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités utiles à la réalisation de l’autorisation conférée par la présente résolution. "
La société Visionetics ne discute pas l’éventuelle ratification de la cession du fonds par la nouvelle assemblée, remettant uniquement en cause la validité de cette assemblée pour différents motifs qu’il convient d’examiner successivement.
. Sur l’absence de convocation du commissaire aux comptes
La société Visionetics soutient que le commissaire aux comptes n’aurait pas été convoqué, ce qui entraîne la nullité de plein droit de l’assemblée générale.
Le procès-verbal d’assemblée mentionne toutefois : " M. [N] [E], représentant la société Grant Thornton, commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent et excusé. " Cette mention du procès-verbal, qui n’est pas discutée par la société Visionetics, suffit à établir que le commissaire aux comptes a été régulièrement convoqué, de sorte qu’aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef.
. le non-respect du délai de convocation
Il résulte de l’article R. 225-66 du code de commerce que l’avis de convocation comporte la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l’adresse du siège social, les mentions prévues aux 1° et 2° de l’article R.123-237, les jour, heure et lieu de l’assemblée, ainsi que sa nature, extraordinaire, ordinaire ou spéciale, et son ordre du jour ('). L’avis de convocation indique les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés et, le cas échéant, l’adresse électronique où peuvent être adressées les questions écrites.
La société Visionetics soutient que, si le délai de convocation a bien été respecté, l’avis étant paru dans un journal d’annonces légales du 6 octobre 2020 alors que l’assemblée générale s’est tenue le 23 octobre 2020, elle n’a toutefois pas été en mesure de télécharger les documents annexés à la convocation durant ce délai, ce qui équivaut au non-respect du délai de convocation.
Aucune disposition n’impose que les documents annexés à la convocation (notamment formules de vote par correspondance et pouvoirs) soient réceptionnés dans le délai de convocation de 15 jours de l’article R 225-59, l’article R.225-66 précité disposant au contraire que l’avis de convocation se borne à prévoir les lieux et conditions dans lesquels l’actionnaire peut obtenir les documents annexés.
Il ressort en outre des pièces communiquées que, si la société Visionetics a rencontré un obstacle pour le téléchargement des documents (cf : son message du 9 Octobre 2020), ce dernier a été rapidement levé puisque la société Comcable a répondu moins de deux heures plus tard que le lien était restauré. L’allégation du non-respect du délai de convocation n’est donc pas fondée.
. Sur le défaut de réponse à des demandes d’information
Il résulte de l’article L. 225-108, alinéa 3 du code de commerce que tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu’elles présentent le même contenu.
Force est ici de constater que la société Comcable a bien répondu, au cours de l’assemblée du 23 octobre 2020, aux questions posées par la société Visionetics le 16 octobre 2020. Cette réponse, au demeurant très détaillée, figure in extenso sur le procès-verbal de l’assemblée. Le fait que cette assemblée – réunie en période de confinement – n’ait pu se tenir qu’en dehors de la présence physique des actionnaires, avec possibilité de participation en visio-conférence, est sans incidence sur le fait que la société Comcable a pu répondre, au cours de l’assemblée, par le biais de cette visio-conférence, aux questions posées.
Contrairement à ce qu’a pu estimer le premier juge, il n’est ainsi justifié d’aucun défaut de réponse de la société Comcable aux questions posées par la société Visionetics. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
. Sur l’irrégularité du vote en ce qu’il porterait sur une convention réglementée
Il résulte de l’article L. 225-38 du code de commerce que toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée.
L. 225-40 du même code dispose que la personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée.
En l’espèce, la société Visionetics soutient que la convention de cession de fonds constitue une convention réglementée du fait qu’elle profite à M. [M] et à sa société Neptune consultants, en raison de l’obtention d’un contrat consenti par le cessionnaire Vitis au profit de cette société.
Ainsi que le fait observer la société Comcable, la convention litigieuse est intervenue entre elle-même et la société Vitis, cessionnaire, qui n’est ni directeur général, ni administrateur, ni actionnaire de la société Comcable, de sorte que les conditions d’application de l’article L. 225-38 précité ne sont pas réunies, M. [M] et la société Neptune consultants pouvant ainsi prendre part au vote. Aucune irrégularité n’existe donc de ce chef.
. Sur l’abus de majorité
Il y a abus de majorité lorsque la décision de l’assemblée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. La preuve de l’abus de majorité incombe au demandeur.
En l’espèce, la société Visionetics soutient que l’assemblée du 23 octobre 2020 est entachée d’un abus de majorité qui doit conduire à son annulation, en ce que la cession s’est réalisée pour un prix très inférieur à la valeur de marché, ce qui est contraire à l’intérêt social de la société Comcable, dans l’unique dessein de favoriser M. [M] et sa société Neptune consultants par le biais d’un contrat annexe conclu entre cette dernière et la société Vitis portant sur une rémunération annuelle de 180 000 euros. La société Visionetics soutient que le prix de marché doit être fixé à la somme de 1 410 000 euros, soit 450 euros par abonné. Elle se fonde à ce titre sur un extrait du site Business Model Experts, et sur une note de présentation établie en 2016 par M. [M].
La société Comcable prétend que la cession s’est bien réalisée au prix du marché. Elle fait valoir que les comparaisons opérées par la société Visionetics avec des « géants » comme Numericable ou SFR ne sont pas sérieuses, ajoutant que la note confidentielle de 2016 correspondait à un business plan avec une estimation de 60 000 abonnés, ce qui ne peut être comparé avec un parc réel de 3 500 abonnés. Elle soutient que la valorisation économique globale retenue pour la cession du fonds (prix de cession et prise en charge du passif pour un total de 897 417 euros) allait totalement dans le sens de la préservation de son intérêt social. Elle ajoute avoir demandé à un cabinet indépendant une évaluation du fonds de commerce qui aboutit à une valorisation par abonné entre 167 euros et 259 euros.
La société Vitis fait valoir que le prix par abonné, dans le cadre de la cession avec Comcable, est tout à fait conforme au prix du marché. Elle observe que la société Visionetics confond la valeur des abonnés d’un opérateur de premier plan, propriétaire de son réseau, avec la valeur des abonnés de simples fournisseurs d’accès qui doivent louer les capacités du réseau qu’ils utilisent, indiquant que dans ce cas la valeur d’un abonné ne peut excéder 150 à 250 euros. Elle rappelle également la cession, en février 2020, de 66 % des titres détenus par la société CA&DL au profit de la société Neptune consultants, pour un prix très inférieur de 10 000 euros.
La société Neptune et les consorts [M] soutiennent que le prix de cession est parfaitement justifié et conforme au marché, aboutissant à une valorisation par abonné de « plus de 256 euros », ce qui correspond à la tranche haute de ce que la société Comcable pouvait espérer.
Réponse de la cour
Contrairement à ce que soutient la société Visionetics, la cession du fonds de commerce de la société Comcable ne s’est pas réalisée pour une valeur de 5 euros par abonné, mais pour une valeur d’environ 260 euros par abonné, cette valeur tenant compte d’une part du prix de cession de 215 000 euros, mais également de la reprise du passif par la société Vitis à hauteur de 682 557 euros, soit une valeur économique totale de cession de 897 557 euros pour 3 414 abonnés.
L’extrait du site Business Model Expert, tel que produit par la société Visionetics, porte sur des rachats de SFR et Virgin Mobile par Numéricable, pour un prix correspondant à un multiple de 1,29 à 1,32 du chiffre d’affaires, ce qui aboutirait, si l’on appliquait ces mêmes ratios, à une valeur de la société Comcable de 1 976 252 euros. Ce document n’est cependant pas pertinent dès lors qu’il porte sur l’acquisition de sociétés de premier plan, propriétaires de leurs réseaux et disposant de plusieurs millions d’abonnés, alors que la société Comcable n’est que locataire des réseaux et qu’elle n’a cédé qu’un parc limité de 3414 abonnés.
La note confidentielle, établie par M. [M] en novembre 2016, présentant la société Comcable, et prévoyant sa valorisation à échéance de 5 ans à 27 millions d’euros était réalisée pour une prévision de 60 000 abonnés (d’où une valeur de 450 euros par abonné), ce qui ne s’est pas réalisé puisque le nombre d’abonnés de la société Comcable a stagné autour de 3 500. Il ne s’agissait en tout état de cause que d’une prévision, M. [M] précisant en préambule que « l’information présentée dans ce document n’a pas été vérifiée de façon indépendante. Aucune garantie ou engagement quant au caractère exact et complet des informations fournies dans le présent document (') n’est pris par Comcable ('). » Ce document ne permet donc pas de retenir, 4 années plus tard, une valeur de 450 euros par abonné.
De même, l’argumentation de la société Visonetics quant à la valeur des adresse IPv4 cédées par la société Comcable à la société Vitis, dans le cadre de la cession du fonds de commerce, n’est pas pertinente dès lors que, comme le soutient la société Comcable, cette valeur est très fluctuante ainsi que cela ressort du graphique qu’elle communique et qui fait apparaître que l’envolée des prix ne s’est réalisée que près d’une année après la cession du fonds.
La société Vitis produit à l’inverse un rapport très complet du cabinet SW Partners sur la valorisation du fonds de commerce de la société Comcable. Ce rapport étudie en premier lieu le contexte de l’opération, puis différentes méthodes de valorisation, écartant celles par multiple du résultat et par valorisation patrimoniale en raison du déficit structurel de la société Comcable et des perspectives dégradées de croissance future, ce qui avait d’ailleurs motivé la société AC&DL à vendre sa participation en février 2020. Le rapport retient donc la valorisation par la valeur résiduelle d’un abonné, combinant différentes données (nombre d’abonnés, chiffre d’affaires, marge..) pour aboutir à une valorisation entre 167 euros et 259 euros par abonné. Cette étude très précise, qui n’est pas utilement discutée par la société Visionetics, suffit à établir que la cession s’est réalisée au prix du marché, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun abus de majorité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est justifié d’aucun motif de nullité de l’assemblée générale du 23 octobre 2020, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé cette nullité.
Dès lors que l’assemblée générale du 23 octobre 2020, dans sa 7ème résolution, « entérine et confirme à toutes fins utiles la réalisation, le 6 juillet 2020, de la cession à la société Vitis du fonds de commerce », cette résolution régularise, par application de l’article L. 235-3 précité du code de commerce, l’assemblée générale du 3 juillet 2020 qui avait autorisé la cession. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de cette assemblée. Le jugement sera également infirmé de ce chef.
La demande de nullité de la cession du fonds, telle que présentée par la société Visionetics, est uniquement fondée sur le défaut d’autorisation du fait de la prétendue nullité des assemblées. Aucune nullité d’assemblée n’étant prononcée, la cession a bien été autorisée par l’assemblée du 3 juillet, régularisée par celle du 23 octobre 2020, de sorte qu’elle est valablement intervenue, aucune nullité n’étant encourue de ce chef. La société Visionetics sera déboutée de sa demande à ce titre, et des demandes indemnitaires qui en résultent, le jugement étant confirmé de ce chef.
2-2 – sur la demande de nullité de la convention passée entre la société Comcable et la société Neptune consultants
La société Visionetics sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que son action en nullité de cette convention était prescrite. Elle rappelle que cette convention, datée du 28 mars 2002, outre deux avenants des 30 novembre 2005 et 28 décembre 2020, prévoit une rémunération de la société Neptune consultants à hauteur de 10 000 euros HT pour une « prétendue mission générale et permanente de gestion administrative, technique et financière ». Elle soutient qu’elle est dépourvue de cause ou de contrepartie, invoquant un doublon avec les fonctions de gestion incombant à M. [M] en sa qualité de directeur général de la société Comcable. Elle sollicite remboursement, au profit de la société Comcable, des dépenses résultant de ces conventions, à hauteur de 3 375 000 euros HT, sollicitant la condamnation « conjointe et solidaire » de la société Neptune consultants et des consorts [M]. Elle soutient en outre que son action n’est pas prescrite dès lors qu’elle n’était pas présente lors de l’assemblée générale du 29 décembre 2014 approuvant cette convention, contestant également cette approbation. Elle affirme n’avoir eu connaissance de la convention que dans le cadre de la présente instance, ajoutant que ces faits lui ont été dissimulés. Elle affirme que l’assemblée du 29 décembre 2014 n’a en fait jamais eu lieu, soutenant que M. [M] aurait imité la signature de sa fille sur le procès-verbal produit aux débats.
La société Comcable soutient que cette action en nullité est prescrite en ce que la société Visionetics a eu connaissance de la convention, une première fois le 28 avril 2014, et en tout état de cause lors de l’assemblée générale du 29 décembre 2014 à laquelle cette société était présente (approbation de la convention réglementée, suite au rapport spécial du commissaire aux comptes du 18 décembre 2014). Elle soutient dès lors que l’action, introduite le 5 août 2020, est prescrite. Elle ajoute que l’argumentation de la société Visionetics sur l’inexistence de l’assemblée du 29 décembre 2014, et sur l’imitation de la signature de la secrétaire de séance est « gravement diffamatoire », reposant sur une analyse graphologique contestable. Elle ajoute, de manière subsidiaire, que la convention est parfaitement valable dès lors qu’elle comporte une réelle contrepartie, rappelant qu’elle existait avant même que la société Neptune consultants devienne actionnaire de la société Comcable.
La société Neptune consultants rappelle, d’une part l’approbation de la convention par l’assemblée générale du 29 décembre 2014, d’autre part la réalité de la réalisation des prestations à un prix de marché, contestant l’existence d’un doublon avec le mandat social de M. [M]. Elle indique enfin que cette action est prescrite.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société Comcable produit aux débats un échange de courriels du 28 avril 2014, entre son dirigeant M. [M] et le dirigeant de la société Visionetics, dans le cadre de l’analyse faite par cette dernière quant à l’opportunité de souscrire au capital social de la société Comcable.
A cette date, M. [M] a transmis à la société Visionetics, les rapports du commissaire aux comptes, notamment sur les conventions réglementées, ainsi que cela ressort de l’objet du courriel intitulé : " rapports CAC + conventions réglementées ". Le même jour, la société Visionetics a répondu à ce courriel en sollicitant une pièce complémentaire (k bis). Le rapport spécial du commissaire aux comptes ainsi transmis – daté du 10 septembre 2013 pour l’assemblée d’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 mars 2013 – fait état, au point 2.1, du fait que celui-ci a été informé de l’exécution d’une convention, déjà approuvée au cours d’exercices antérieurs et qui s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé, à savoir la convention passée entre les sociétés Comcable et Neptune consultants en date du 28 mars 2002, modifiée le 30 novembre 2005. Le rapport précise que la convention s’est poursuivie sur l’exercice et a donné lieu à une facturation d’honoraires de 180 000 euros HT.
Cet échange de courriels du 28 avril 2014 et ce rapport, qui ne sont pas discutés par la société Visionetics, suffisent à établir que cette dernière avait connaissance dès cette date de la convention réglementée litigieuse, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle en a également eu connaissance lors de l’assemblée générale du 29 décembre 2014.
Le point de départ de la prescription de l’action en nullité doit ainsi être fixé au 28 avril 2014, de sorte que l’action introduite le 5 août 2020 est manifestement prescrite. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation et en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires liées à la prétendue nullité de la convention.
2-3 – sur les demandes dirigées contre " Mme [M] "
La société Visionetics demande que " Mme [M] " soit condamnée à restituer à la société Comcable les sommes de 288 000 euros et de 53 400 euros. Elle soutient que l’épouse de M. [R] [M], dénommée [F] [M] aurait perçu une « rémunération illégale », indiquant que " le doute sur la réalité des services de Mme [M] est permis ". Elle affirme qu’il s’agit d’un emploi fictif.
Réponse de la cour
Ainsi que le fait valoir M. [R] [M], la demande en paiement formée contre son épouse, [F] [M], ne peut qu’être écartée, dès lors que cette dernière n’est pas partie à l’instance.
2-4- sur la demande au titre des « dépenses indues »
La société Visionetics sollicite la condamnation « conjointe et solidaire » des consorts [M] et de la société Neptune consultants à lui verser la somme de 1 027 365 euros correspondant à des « dépenses indues et non justifiées à ce jour ». Elle met ainsi en cause différents postes de dépenses figurant dans les comptes des exercices 2017, 2018 et 2019, et notamment sur ces trois années les sommes de : 620 134 euros pour « achats d’études et de prestations », 216 540 euros pour « sous-traitance ordinaire », 21 870 euros pour « achat de carburant », et 168 820 euros pour « fourniture petit outillage ». Elle indique que ces dépenses « peuvent susciter des interrogations » compte tenu de " l’opacité de gestion à laquelle s’est livré M. [M] ".
La société Neptune consultants et les consorts [M] font valoir que ces dépenses ne sont nullement indues, ajoutant que la demande de remboursement en faveur de la société Visionetics n’est pas explicitée.
Réponse de la cour
La simple affirmation de la société Visionetics que certaines dépenses de la société Comcable « peuvent susciter des interrogations » est totalement inopérante pour fonder une demande de condamnation, au surplus au profit de la société Visionetics qui n’est qu’un des actionnaires de la société Comcable. Cette demande doit ainsi être rejetée.
2-5- sur la demande formée par la société Visionetics en nullité de sa souscription au capital social de la société Comcable en juin 2014
Dans le dispositif de son jugement, le tribunal a dit que cette action en nullité était irrecevable car prescrite, indiquant toutefois dans les motifs du jugement que l’irrecevabilité était prononcée en raison du caractère nouveau de la prétention, celle-ci n’étant apparue qu’en cours d’instance, par des conclusions du 25 novembre 2020.
En appel, la société Visionetics sollicite l’infirmation du jugement, considérant que son action est parfaitement recevable. Elle indique qu’il s’agit d’une demande additionnelle qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, en conformité avec l’article 65 du code de procédure civile. Elle soutient en outre que son action n’est pas prescrite dès lors qu’elle n’a découvert le dol – résultant de l’absence d’information, voire du silence, quant à la convention conclue entre les sociétés Comcable et Neptune consultants, et quant à l’existence de l’emploi rémunéré de Mme [F] [M] – qu’au moment de l’instance introduite en août 2020. Elle invoque les man’uvres dolosives commises par M. [M] en ce qu’il lui a présenté des informations inexactes afin de masquer la situation réelle de la société Comcable, soutenant notamment que son investissement s’est réalisé sur la base de la note de présentation confidentielle rédigée par M. [M] (pièce numéro 133). Elle sollicite restitution du montant d’acquisition des titres à hauteur de 149 998,50 euros, faisant notamment valoir qu’elle n’aurait jamais accepté d’investir cette somme si elle avait su qu’elle devait servir à payer la rémunération de la société Neptune consultants.
La société Comcable soutient que l’action en nullité exercée par la société Visionetics est irrecevable au double motif, d’une part qu’elle est prescrite, d’autre part qu’il s’agit d’une demande présentée en cours d’instance ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Elle rappelle que M. [D], dirigeant de la société Visionetics, avait connaissance de la convention avec la société Neptune consultants dès le 28 avril 2014, et au plus tard le 29 décembre 2014. Elle soutient en outre qu’il n’existe aucun lien suffisant entre la demande en nullité de l’acquisition des titres pour dol, formée pour la première fois par des conclusions du 25 novembre 2020, et la demande initiale formée par assignation du 5 août 2020 qui visait uniquement à la nullité de l’assemblée du 3 juillet 2020 et à la nullité de la cession du fonds de commerce, outre une indemnisation pour perte de valeur de participation dans le capital de la société Comcable, relevant que la validité de la souscription n’avait alors pas été mise en cause. Elle soutient, en tout état de cause, que la demande est infondée dès lors que la société Visionetics avait, préalablement à son acquisition, reçu toutes les informations nécessaires et pris conseil auprès de son expert-comptable, ayant ainsi eu connaissance de la convention entre les sociétés Comcable et Neptune consultants, de même que de la rémunération de Mme [F] [M].
La société Neptune consultants et les consorts [M] concluent également à l’irrecevabilité de la demande, tant sur le fondement de la prescription que sur le fondement d’une prétention nouvelle. Ils soutiennent, subsidiairement, que la preuve d’un dol, ou d’une réticence dolosive, n’est nullement rapportée, étant précisé que la société Visionetics avait bien connaissance de l’emploi exercé par Mme [M], de même que de la convention signée entre les sociétés Comcable et Neptune consultants.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société Visionetics fonde son action en nullité de la souscription au capital social de la société Comcable sur les man’uvres dolosives qu’aurait exercé cette dernière, représentée par son dirigeant M. [M], en passant sous silence, d’une part la convention Neptune consultants, d’autre part l’existence d’une rémunération au profit de Mme [F] [M].
Il a déjà été démontré que la société Visionetics avait connaissance de la convention Neptune consultants dès le 28 avril 2014, par l’envoi d’un courriel contenant le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées.
S’agissant de la rémunération de Mme [F] [M] qui aurait été passée sous silence par la société Comcable, cette dernière produit aux débats des échanges de courriels de mars et avril 2014 justifiant que le dirigeant de la société Visionetics a sollicité, sur les conseils de son expert-comptable, différents documents afin d’examiner l’opportunité de son projet de souscription au capital de la société Comcable. Le courriel du 28 avril 2014 contenait, outre le rapport spécial du commissaire aux comptes déjà évoqué sur les conventions réglementées, le rapport de ce professionnel sur les comptes annuels, à savoir ceux concernant l’exercice clos au 31 mars 2013, ces comptes étant joints au rapport. Ces derniers font apparaître, d’une part des charges de personnel pour 157 453 euros au 31 mars 2013, d’autre part des charges sociales afférentes d’un montant de 58 229 euros, et enfin dans le tableau « effectif moyen » figurant dans les annexes, la mention de 5 personnes salariées.
La société Visionetics avait ainsi connaissance, dès le 28 avril 2014, du fait que la société Comcable employait 5 salariés, la masse salariale représentant une dépense annuelle de 157 453 euros, incluant la rémunération annuelle de Mme [M] pour 57 600 euros.
Il est ainsi établi que la société Visionetics connaissait l’existence, dès le 28 avril 2014, tant de la convention Neptune consultants que de la rémunération de Mme [M], de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à cette date. L’action en nullité de la souscription au capital de la société Comcable, introduite par conclusions du 25 novembre 2020, est ainsi prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2-6 – sur la demande indemnitaire « au regard des abus commis ayant anéanti la valeur de la participation de la société Visionetics »
La société Visionetics sollicite la condamnation solidaire des sociétés Comcable et Neptune consultants, ainsi que des consorts [M] à lui verser une somme de 300 000 euros « au regard des abus commis ayant anéanti la valeur de sa participation » dans la société Comcable. Elle soutient à ce titre que les consorts [M] ont commis, en leur qualité d’administrateurs, divers abus en omettant de convoquer des assemblées générales, en dissimulant le fait que l’intégralité des ressources de la société Comcable étaient reversées à la famille [M] sous forme de rémunération à Mme [F] [M] et la société Neptune consultants, en vidant la société Comcable de ses ressources, et en cédant le fonds de commerce pour un prix très inférieur à sa valeur de marché.
La société Comcable observe que les abus sont en fait uniquement reprochés à ses administrateurs, de sorte que la demande indemnitaire, qui n’est justifiée ni dans son étendue ni dans son quantum, ne peut prospérer à son encontre. Elle rappelle qu’aucune responsabilité ne peut lui incomber, pour d’éventuelles fautes de gestion, au demeurant contestées, de ses administrateurs, voire même de la société Neptune consultants qui n’a pas cette qualité.
La société Neptune consultants et les consorts [M] s’étonnent en premier lieu que la société Visionetics n’ait pas attrait dans la cause M. [I] qui est également administrateur de la société Comcable, et qu’elle cible ses demandes à l’encontre de la seule famille [M]. Ils contestent pour le surplus les abus reprochés à la famille [M], et font valoir que la demande indemnitaire ne peut prospérer qu’à condition de justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, observant notamment qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 225-51 du code de commerce que les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
La demande formée par la société Visionetics, en ce qu’elle tend à rechercher la responsabilité des administrateurs de la société Comcable, ne peut être dirigée ni contre la société Neptune consultants qui n’a pas cette qualité, ni contre la société Comcable elle-même.
Agissant en responsabilité à l’encontre des administrateurs, la société Visionetics doit rapporter la preuve des fautes qu’elle leur impute, individuellement ou solidairement, outre d’un préjudice en lien de causalité avec ces fautes.
Si la société Visionetics invoque divers manquements des administrateurs – alors même que la cour a déjà statué sur une partie d’entre eux en indiquant qu’ils n’étaient pas établis (cession à un prix inférieur à la valeur de marché, dissimulation de dépenses) – elle ne précise pas en quoi les éventuelles fautes de ces administrateurs auraient « anéanti la valeur de sa participation », ne procédant en cela que par affirmation sans démontrer, ni la perte de valeur alléguée, ni le lien de causalité entre les éventuelles fautes et cette prétendue perte de valeur, de sorte que sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
La société Visionetics sera enfin déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, dès lors qu’elle succombe en toutes ses demandes principales.
3 – sur les demandes reconventionnelles
3-1 – sur les demandes reconventionnelles formées par la société Comcable
La société Comcable forme une demande reconventionnelle en paiement des sommes de 25 000 euros au titre de son préjudice moral et d’image, outre 65 000 euros au titre de son préjudice financier. Elle reproche à la société Visionetics d’avoir gravement mis en cause sa probité par « des affabulations et affirmations totalement fausses », relevant notamment les questions/commentaires de la société Visionetics qui ont dû être lus à l’assemblée générale du 23 octobre 2020. Elle invoque un préjudice moral certain, outre un préjudice financier du fait que la société Vitis a retenu le paiement du solde du prix de cession du fonds de commerce, à hauteur de 50 000 euros. Elle fait valoir que cette rétention est uniquement liée à la procédure intentée par la société Visionetics entrainant le risque, invoqué par la société Vitis, d’une annulation de la cession. Elle soutient que ce défaut d’encaissement du solde du prix de vente la pénalise du fait d’une situation de trésorerie très tendue, son préjudice étant supérieur au solde du prix de cession.
La société Visionetics soutient qu’elle n’a fait qu’exercer son droit d’ester en justice, et que la société Comcable aurait dû agir contre la société Vitis pour obtenir le solde du prix de cession. Elle ajoute être créancière de la société Comcable pour des sommes supérieures au solde du prix de cession, en vertu d’une décision du tribunal de commerce de Paris non exécutée.
Réponse de la cour
La société Comcable ne justifie pas du préjudice moral et d’image qu’elle allègue, dès lors notamment qu’elle a pu répondre de manière détaillée et exhaustive aux commentaires de la société Visionetics au cours de l’assemblée générale du 23 octobre 2020.
S’agissant du préjudice financier allégué résultant du défaut d’encaissement du solde du prix de cession, cette circonstance est imputable à la société Vitis et non pas à la société Visionetics, étant notamment observé que l’action en nullité de la cession du fonds de commerce ne peut être qualifiée de fautive ou d’abusive, une simple méconnaissance de ses droits par un plaideur étant insuffisante à caractériser un tel abus, particulièrement dans un litige entre actionnaires majoritaires et minoritaires.
Les demandes indemnitaires formées par la société Comcable seront ainsi rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
3-2 – sur les demandes reconventionnelles formées par la société Neptune consultants et par les consorts [M]
La société Neptune consultants et M. [R] [M] sollicitent réparation de leur préjudice moral à hauteur de 25 000 euros chacun, reprochant à la société Visionetics, comme le fait la société Comcable, d’avoir gravement mis en cause leur probité « par des affabulations et affirmations totalement fausses », relevant notamment les commentaires de la société Visionetics qui ont dû être lus à l’assemblée générale du 23 octobre 2020. Ils invoquent également une résiliation anticipée de contrat par la société Visionetics, soutenant que cela démontrerait son intention de nuire. M. [K] et Mme [B] [M] sollicitent pour leur part paiement d’une somme de 5 000 euros chacun en réparation d’un préjudice moral invoquant également le caractère lourdement fautif du comportement de la société Visionetics à leur égard.
La société Visionetics n’a pas répondu sur ces points.
Réponse de la cour
La société Neptune consultants et M. [R] [M] ne justifient pas du préjudice moral et d’image qu’ils allèguent, dès lors notamment qu’ils ont répondu de manière détaillée et exhaustive aux commentaires de la société Visionetics au cours de l’assemblée générale du 23 octobre 2020. Il n’est pas justifié des autres manquements imputés à la société Visionetics en particulier quant à la rupture anticipée d’un contrat, ni du préjudice moral qui en serait résulté. Leur demande indemnitaire sera donc rejetée.
La simple affirmation de M. [K] et de Mme [B] [M] d’un comportement lourdement fautif de la société Visionetics, en ce qu’elle n’est nullement étayée, ne permet pas de caractériser une faute de cette dernière, de sorte que leur demande indemnitaire sera rejetée.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la société Neptune consultants et les consorts [M] de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles.
4 – sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société Visionetics, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société Visionetics sera en outre condamnée à payer aux intimés les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
— 10 000 euros au profit de la société Comcable ;
— 2 000 euros au profit de la société Neptune consultants ;
— 2 000 euros au profit de chacune des sociétés Vitis et Netgem.
Il n’y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles au profit des intimés personnes physiques. Il n’y a pas lieu non plus de condamner la société Comcable au paiement de frais irrépétibles au profit de la société Vitis.
La société Comcable demande que soit ordonnée le remboursement de la somme de 5 000 euros qu’elle a versée à la société Visionetics, au titre des frais irrépétibles, en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire. Toutefois, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande de remboursement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 février 2023 en ce qu’il a :
— dit que l’action en nullité de la convention conclue entre les sociétés Comcable et Neptune consultants est irrecevable car prescrite ;
— dit que l’action en nullité de la souscription des actions de la société Comcable par la société Visionetics est irrecevable car prescrite ;
— débouté la société Visionetics de ses autres demandes ;
— débouté la société Comcable de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté la société Neptune consultants et les consorts [M] de leurs demandes reconventionnelles ;
— ordonné la mise hors de cause de la société Netgem ;
— débouté la société Netgem de sa demande de dommages intérêts ;
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande de nullité des assemblées générales de la société Comcable des 3 juillet et 23 octobre 2020,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Visionetics à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 10 000 euros au profit de la société Comcable
— 2 000 euros au profit de la société Neptune consultants
— 2 000 euros au profit de chacune des sociétés Vitis et Netgem
Condamne la société Visionetics aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Information ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fiche ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Associations ·
- Pièces ·
- Propos ·
- Salariée ·
- Grief ·
- Fait ·
- Conversations
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Clause resolutoire ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Frais professionnels ·
- Licenciement ·
- Lien de subordination ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Mandat social ·
- Professionnel
- Liquidation judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Professionnel ·
- Qualités ·
- Courrier
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Séquestre ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Prix de vente ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Habitat ·
- Médecin du travail ·
- Prime ·
- Harcèlement ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Holding ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- État de santé, ·
- Heures supplémentaires ·
- Code du travail ·
- Indemnité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Fondation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Terrassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Chauffage ·
- Siège ·
- Appel ·
- Distribution
- Société générale ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Société anonyme ·
- Réserve ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Solidarité ·
- Biélorussie ·
- Conclusion du bail ·
- Reconduction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.