Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 29 novembre 2018, n° 15/06406
TGI Lyon 21 décembre 2000
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CA Lyon 2 octobre 2003
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CASS
Cassation 12 juillet 2005
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CA Lyon 15 décembre 2005
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CA Paris
Infirmation partielle 31 janvier 2007
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CASS 10 juillet 2007
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Irrecevabilité 29 novembre 2007
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CASS
Cassation 5 mars 2009
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CASS
Rejet 22 octobre 2009
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CA Paris 2 juin 2010
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Irrecevabilité 2 juin 2010
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CASS
Cassation 20 septembre 2011
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TGI Lyon 17 décembre 2012
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CA Paris
Confirmation 21 juin 2013
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TGI Lyon 18 juillet 2013
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TGI Lyon 13 janvier 2014
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CASS 7 décembre 2014
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CASS
Cassation 16 décembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du brevet par la société Maviflex

    La cour a estimé que la société Nergeco n'a pas prouvé que la porte Mavipro intégrait la technique couverte par son brevet, et que la souplesse des barres n'était pas déterminante dans le fonctionnement de la porte.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la contrefaçon

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve de contrefaçon, rendant ainsi la demande d'indemnisation infondée.

  • Rejeté
    Droit à la publication suite à la reconnaissance de contrefaçon

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune contrefaçon n'avait été reconnue.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a accordé une indemnité à Maviflex en raison de la défaite de Nergeco dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon, dans son arrêt du 29 novembre 2018, a statué sur un litige opposant la société Nergeco à la société Maviflex concernant une prétendue contrefaçon de brevet européen EP 0 398 791 détenu par Nergeco. La question juridique centrale résidait dans la détermination de la contrefaçon de la revendication n°1 du brevet par les portes "Mavipro" fabriquées par Maviflex. La juridiction de première instance avait rejeté les demandes de Nergeco, jugeant qu'il n'y avait pas de contrefaçon. La Cour d'Appel a confirmé ce jugement, rejetant les arguments de Nergeco qui soutenait que les portes Mavipro intégraient la technique brevetée par Nergeco. La Cour a estimé que Nergeco n'avait pas prouvé que la conception des portes Mavipro reposait essentiellement sur la technique brevetée par Nergeco. Par ailleurs, la Cour a déclaré irrecevable l'action en contrefaçon de Nergeco fondée sur l'article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle, en raison de la nullité absolue du contrat de licence entre Nergeco et Nergeco France. Toutefois, la Cour a jugé recevable l'action en concurrence déloyale de Nergeco fondée sur l'article 1240 du code civil, mais l'a déboutée de ses demandes sur ce fondement. Enfin, la Cour a condamné Nergeco à verser à Maviflex 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 nov. 2018, n° 15/06406
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/06406
Publication : Propriétés intellectuelles, 70, janvier 2019, p. 83-84, note de Charles de Haas ; Propriétés intellectuelles, 71, avril 2019, p. 72-74, p. 74-77, notes de Christian Derambure
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 16 juin 2015, N° 06/09500
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de 21 décembre 2000, 1998/00555 (en réquisition)
  • Cour d'appel de Lyon, 2 octobre 2003 (en réquisition)
  • Cour de cassation, 12 juillet 2005, S/2004/10105, C/2004/10161
  • Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2005, 2001/00363 (en réquisition)
  • Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2007, 2005/22227
  • Cour de cassation, 10 juillet 2007, D/2006/12056
  • Cour de cassation, 5 mars 2009, 2007/21834
  • Cour d'appel de Paris, 2 juin 2010, 2007/16086
  • Cour de cassation, 20 septembre 2011, K/2010/22888
  • Cour d'appel de Paris, 21 juin 2013, 2011/20436
  • Cour de cassation, 16 décembre 2014, R/2013/23986
  • Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2016, 2015/01298
  • Cour de cassation, 26 septembre 2018, Y/2016/25937
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0398791 ; FR8906592 ; FR9000001
Titre du brevet : Porte à rideau relevable renforcée par des barres d'armature horizontables ; Porte comportant un rideau relevable à armature non déformable
Classification internationale des brevets : E06B
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20180133
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Sur les parties

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Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 29 novembre 2018, n° 15/06406