Cassation 12 juillet 2005
Infirmation partielle 31 janvier 2007
Irrecevabilité 29 novembre 2007
Cassation 5 mars 2009
Rejet 22 octobre 2009
Irrecevabilité 2 juin 2010
Cassation 20 septembre 2011
Confirmation 21 juin 2013
Cassation 16 décembre 2014
Commentaires • 37
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 nov. 2018, n° 15/06406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06406 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 70, janvier 2019, p. 83-84, note de Charles de Haas ; Propriétés intellectuelles, 71, avril 2019, p. 72-74, p. 74-77, notes de Christian Derambure |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 juin 2015, N° 06/09500 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0398791 ; FR8906592 ; FR9000001 |
| Titre du brevet : | Porte à rideau relevable renforcée par des barres d'armature horizontables ; Porte comportant un rideau relevable à armature non déformable |
| Classification internationale des brevets : | E06B |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20180133 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRÊT DU 29 novembre 2018
1re chambre civile A
N° RG 15/06406 – N° Portalis DBVX-V-B67-J2RL Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 16 juin 2015 3e chambre RG : 06/09500
APPELANTES : SAS N […] 43220 DUNIERES
SAS NERGECO FRANCE, aux droits à laquelle se trouve désormais la SAS N […] 43220 DUNIERES Représentées par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Assistées par l’AARPI CABINET BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE : SAS MAVIFLEX 8 – […] 69150 DECINES-CHARPIEU Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON Assistée par la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l’instruction : 04 septembre 2018 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 septembre 2018 Date de mise à disposition : 29 novembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier À l’audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société Nergeco a pour activité la fabrication de portes automatiques à relevage rapide, destinées à équiper des ateliers ou des entrepôts. Dans le cadre de son activité, elle a déposé plusieurs brevets d’invention dont le brevet européen EP 0 398 791, délivré le 13 octobre 1993, ayant pour titre « Porte à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales », sous priorité des demandes de brevets français n° 89 06 592 et n° 90 00 001, respectivement déposées les 19 mai 1989 et 2 janvier 1990. La principale caractéristique de ce brevet est la mise en 'œuvre de barres de renforcement formant un ensemble suffisamment souple pour permettre, en cas de choc, à ces barres de renforcement, de sortir des glissières dans lesquelles elles coulissent, et ce sans les endommager et en permettant leur remise en place sans altérer le fonctionnement ultérieur du rideau.
Le 6 décembre 1990, la société Nergeco a conclu un contrat de management avec la société Nergeco France, puis une annexe et des avenants dont un contrat signé le 31 janvier 1991 aux termes duquel la société Nergeco France est devenue titulaire d’une licence de la partie française de ce brevet, inscrit au registre national des brevets le 3 juin 1998 sous le n° 10 7963.
La société Maviflex a également pour activité la fabrication de portes rapides et elle a également déposé plusieurs brevets dans le cadre de cette activité ; elle a été placée sous sauvegarde le 6 juillet 2006, cette procédure collective étant désormais achevée.
À partir de 1997, un important contentieux judiciaire est né entre les deux sociétés leader du marché français concernant des portes fabriquées par Maviflex et qui auraient constitué des contrefaçons du brevet EP 0 398 791 ; au dernier état connu des procédures, par arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 juin 2013, la société Maviflex a été condamnée à verser à la société Nergeco France la somme de 766 213 euros mais cet arrêt a été cassé et annulé le 16 décembre 2014 et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 18 octobre 2016, la cour d’appel de Paris, sur renvoi de cassation, a « dit que la société Nergeco France est irrecevable en sa demande, fondée sur l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791 dont la société Nergeco est titulaire, commis par les sociétés Maviflex et Gewiss france » en conséquence de la nullité du « contrat de management daté du
6 décembre 1990 conclu entre les sociétés Nergeco et Nergeco France et l’annexe à ce contrat en date du 31 janvier 1991 ».
La cour a considéré que lors de la signature du contrat de management, la société Nergeco France n’avait pas encore été immatriculée au RCS et ne disposait pas de la personnalité juridique ; la nullité absolue du contrat de management permettant à Nergeco France d’exploiter le brevet a alors été prononcée, entraînant l’irrecevabilité des demandes de Nergeco France concernant la contrefaçon de ce brevet par la société Maviflex.
Par arrêt rendu le 26 septembre 2018, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour de Paris du 18 octobre 2016, mais seulement en ce qu’il a dit la société Nergeco France irrecevable en sa demande de réparation du préjudice fondée sur l’article 1382 du code civil et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, renvoyant la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
En parallèle de cette procédure, les sociétés Nergeco et Nergeco France ont fait pratiquer le 13 juin 2006, une saisie-contrefaçon autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 30 mai 2006, dans les locaux d’un établissement à l’enseigne Hyper U à Mende (48).
À la suite de cette mesure, les sociétés Nergeco et Nergeco France ont estimé que la porte « Mavipro » constituait une contrefaçon de la revendication n° 1 du brevet EP 0 398 791 et elles ont fait assigner la société Maviflex par acte d’huissier du 26 juin 2006 devant le tribunal de grande instance de Lyon, sur le fondement des articles L. 613-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, sollicitant notamment l’interdiction de fabriquer, détenir, utiliser, offrir et mettre dans le commerce de telles portes, la confiscation et la destruction des portes de ce type et la condamnation de Maviflex à leur verser la somme de 1 000 000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Les sociétés Nergeco et Nergeco France ont également fait assigner en intervention forcée Me S et Me S en leurs qualités de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la SA Maviflex, placée sous le régime de la sauvegarde à la suite d’une décision du tribunal de commerce de Lyon en date du 6 juillet 2006.
Par jugement du 16 juin 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- mis hors de cause Me S et la SELARL AJ partenaires prise en la personne de Me S, ès qualités de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Maviflex tirée d’une contradiction au préjudice d’autrui des sociétés Nergeco,
— rejeté les demandes de nullité de la saisie contrefaçon du 13 juin 2006,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité pour agir de la SAS Nergeco France,
- déclaré la société Maviflex irrecevable en sa prétention de nullité du brevet EP 0 398 791 compte tenu de l’autorité de la chose jugée,
- débouté la société Nergeco et la SAS Nergeco France de leurs demandes de contrefaçon portant sur la porte Mavipro,
- débouté les sociétés Nergeco et Nergeco France de toutes leurs demandes contre la société Maviflex,
- condamné les sociétés Nergeco et Nergeco France au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue le 3 août 2015, les sociétés Nergeco et Nergeco France ont interjeté appel de ce jugement.
Le 31 mai 2018, par l’effet d’une dissolution anticipée de la société Nergeco France et d’une transmission universelle de patrimoine, la société Nergeco est venue aux droits de la société Nergeco France.
Vu les dernières conclusions n° 6, déposées et notifiées le 1er août 2018, par la société Nergeco et la société Nergeco France aux droits de laquelle se trouve désormais la société Nergeco, qui concluent à la réformation du jugement et demandent à la cour de :
- prendre acte que la société Nergeco vient aux droits de la société Nergeco France par l’effet d’une dissolution anticipée de cette dernière et d’une transmission universelle de patrimoine au profit de Nergeco prenant effet le 31 mai 2018, et dire la société Nergeco recevable à reprendre à son compte les demandes précédemment formulées au nom de la société Nergeco France,
- dire que la société Maviflex s’est rendue coupable de contrefaçon de la revendication n°1 du brevet européen EP 0 398 791 dont la société Nergeco est titulaire en fabriquant, en offrant à la vente et en commercialisant des portes du type de celles objets du procès-verbal de Me M du 13 juin 2006 dénommées « Mavipro » ou de toute autre porte équivalente,
- ordonner en application de l’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, la production, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de tous
documents ou informations détenus par la société Maviflex en relation avec la porte Mavipro ou toute porte similaire ou équivalente, dont en particulier les portes Agroflex, Mavifood, Openflex et Flexipass et notamment :
- les quantités fabriquées et les quantités commercialisées, le chiffre d’affaires ainsi réalisé, le prix de vente pratiqué et la marge sur coûts variables de production dégagée, ce depuis le 26 juin 2003 et ce jusqu’à la date d’expiration du brevet,
- l’ensemble de ces informations devant être visées et certifiées par le commissaire aux comptes de la société Maviflex, de façon à ce que la société Nergeco puisse évaluer avec précision le montant définitif du préjudice subi par la société Nergeco (incluant celui subi par la société Nergeco France) et en obtenir le paiement, au besoin en saisissant à nouveau le tribunal à défaut d’accord entre les parties sur le montant de l’indemnité définitive due,
- dans l’attente de production des éléments financiers/comptables réclamés au titre du droit d’information, surseoir à statuer sur le préjudice définitif de la société Nergeco,
- condamner la société Maviflex à payer à la société Nergeco une indemnité provisionnelle de 1 000 000 euros,
- ordonner la publication judiciaire de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de la société Nergeco et à la charge de la société Maviflex à concurrence de 6 000 euros HT par insertion,
- ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la société Maviflex à l’adresse www.Maviflex.com. en haut de page, en caractère d’imprimerie 14, pendant une durée de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ou omis,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Maviflex,
- dire que la cour sera compétente pour connaître de la liquidation des astreintes prononcées, conformément aux dispositions de l’article 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la société Maviflex à payer à la société Nergeco la somme de 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment les frais de la saisie- contrefaçon du 13 juin 2006,
Vu les dernières conclusions n°6 déposées et notifiées le 3 septembre 2018 par la société Maviflex qui demande à la cour de :
— débouter la société Nergeco et la société Nergeco France aux droits de laquelle vient la société Nergeco de toutes leurs prétentions,
- dire nulle la saisie-contrefaçon du 13 juin 2006,
- constater que le contrat de management du 6 décembre 1990 et son annexe du 31 janvier 1991 sont nuls et dépourvus de tout effet,
- dire nuls et de nullité absolue les avenants successifs au contrat de management du 6 décembre 1990 et en particulier celui du 20 novembre 2006,
- dire la société Nergeco France aux droits de laquelle vient la société Nergeco irrecevable et en tout cas mal fondée à réclamer quelque indemnisation que ce soit du chef de la contrefaçon alléguée de la revendication n° 1 du brevet 0 398 791,
- dire nul le brevet européen 0 398 791 et en tout cas sa revendication n°1,
- dire que la décision de nullité passée en force de chose jugée sera notifiée au directeur de l’INPI aux fins d’inscription au registre national des brevets,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé non contrefaite la revendication n°1 du brevet 0 398 791,
— faire droit à la demande reconventionnelle de la société Maviflex et condamner les sociétés Nergeco et Nergeco France aux droits de laquelle vient la société Nergeco à lui verser la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans dix journaux ou revues au choix de la société Maviflex et aux frais des sociétés Nergeco et Nergeco France aux droits de laquelle vient la société Nergeco, selon un coût de 3 000 euros HT par insertion,
- condamner les sociétés Nergeco et Nergeco France aux droits de laquelle vient la société Nergeco, en tous les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2018,
Vu les notes en délibéré autorisées par la cour seulement en vue de la production commentée de l’arrêt attendu de la Cour de Cassation statuant sur pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 16 octobre 2016, déposées par la société Nergeco le 2 octobre 2018 et par la société Maviflex les 1er et 4 octobre 2018, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 26 septembre 2018.
MOTIFS ET DÉCISION
Il convient de donner acte à la société Nergeco de ce qu’elle vient aux droits de la société Nergeco France par l’effet d’une dissolution anticipée de cette dernière et d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Nergeco à effet du 31 mai 2018.
La société Nergeco est recevable à reprendre à son nom les demandes présentées par la société Nergeco France dans le cadre de la présente instance, la cour observant qu’aucun débat n’existe de ce chef entre les parties.
I Sur la nullité de la saisie contrefaçon du 13 juin 2006 :
La société Maviflex soutient à l’appui de sa demande en nullité de la saisie que :
- la saisie-contrefaçon du 13 juin 2006 n’était pas justifiée au regard des saisies-contrefaçon déjà effectuées sur le même type de porte les 24 octobre 1997 et 10 décembre 1998 et dont la société Nergeco a caché l’existence au juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon du 13 juin 2006,
- l’heure de remise de la signification de l’ordonnance n’est pas consignée, ni celle du début des opérations de saisie et il n’est donc pas établi que l’ordonnance ait été signifiée préalablement à la saisie, circonstance rendant nulle cette dernière,
- les experts accompagnant l’huissier ont entaillé le tablier au cutter alors qu’ils n’y étaient pas autorisés par l’ordonnance, aucune altération du matériel n’étant prévue ; l’huissier est donc allé au-delà de sa mission, rendant nulle la saisie,
- le procès-verbal de constat parle de l’huissier à la troisième personne, montrant que l’huissier n’a pas fait de constatations personnelles ou n’a pas dicté lui-même le procès-verbal, rendant nulle la saisie,
- Lilian H, expert accompagnant l’huissier n’avait pas la qualité de conseil en propriété industrielle, rendant la saisie nulle, d’autant que cet expert a lui-même manipulé le rideau de la porte en y exerçant une pression et en le remettant en place dans la glissière ; Lilian H a été très actif durant les opérations de saisie et l’huissier n’aurait pu faire ces constatations sans cet expert.
La société Nergeco et la société Nergeco venant aux droits de la société Nergeco France soutiennent quant à elles que :
— l’existence d’une précédente saisie-contrefaçon sur la base du même brevet dans le cadre d’un contentieux différent est étranger et extérieur au litige et n’avait pas à être mentionnée lors de la demande de saisie-contrefaçon en question,
- aucun texte de loi n’impose la mention de l’heure de la remise de signification de l’ordonnance ni l’heure du début des opérations de saisie-contrefaçon, la seule mention d’une signification préalable à la saisie étant suffisante,
- la mission de l’huissier, en particulier le terme « manipulation », l’autorisait à procéder ou faire procéder à tout type d’action sur le produit contrefaisant et notamment à l’entailler, à l’aide de tout matériel, outil et/ou accessoire nécessaire (en l’espèce un cutter), cette manipulation ayant été faite avec l’autorisation du responsable du magasin, sans conséquence quant au fonctionnement de la porte,
- l’huissier a bien distingué ses propres constations de celles des hommes de l’art, il a bien rédigé lui-même le rapport, l’utilisation du pronom indéfini « on » impliquant que tous les intervenants ont constaté les mêmes éléments,
- le fait que Lilian H, salarié du Cabinet Germain & Maureau n’était pas conseil en propriété intellectuelle n’est pas une cause de nullité de la saisie-contrefaçon, l’huissier étant autorisé à faire appel à tout expert de son choix, Lilian H ayant la qualité d’ingénieur et donc d’homme de l’art, peu important qu’il ait ou non le titre de conseil en propriété intellectuelle,
— Lilian H était expressément autorisé à assister l’huissier dans ses manipulations. Sur ce : Aucune disposition légale n’impose au propriétaire d’un brevet, qui sollicite par voie de requête, l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon, d’informer le juge des précédentes saisies- contrefaçons auxquelles il a déjà fait procéder à ce titre.
La société Maviflex soutient donc à tort que de précédentes saisies- contrefaçon ayant déjà été réalisées en 1997 et 1998 par les sociétés Nergeco sur un de ses modèles de porte identique, portant un nom différent, cette information aurait dû être donnée au juge de la requête avant qu’il ne rende son ordonnance autorisant la saisie pratiquée le 13 juin 2006.
Aucune nullité de la mesure ne peut donc être prononcée de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article R.615-2 du code de la propriété intellectuelle, l’huissier indique avoir remis copie de l’ordonnance du 30 mai 2006 rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille autorisant la saisie-contrefaçon, au
détenteur de l’objet saisi, la société Hyper U représentée par M. Pons ; la signification faite le 13 juin 2006 précise expressément que cette copie de l’ordonnance a été remise préalablement aux opérations de saisie et le procès-verbal de saisie lui-même rappelle cette signification préalable.
La seule mention par l’huissier du fait que la signification de l’ordonnance a été faite préalablement aux opérations de saisie suffit à établir que cette exigence a été respectée, peu important l’absence de mention par l’huissier des heures exactes de remise de la copie de l’ordonnance et de début des opérations de saisie, mentions non exigées par la loi.
Aucune nullité ne saurait donc non plus être relevée de ce chef.
Le premier juge a ensuite relevé à juste titre que la détérioration invoquée, qui a consisté en une incision faite au niveau de la deuxième barre de la porte vérifiée, a été réalisée en accord avec le responsable et propriétaire de cette porte, par un homme de l’art choisi par la requérante.
La mission donnée à l’huissier comprenait le fait de procéder ou faire procéder par tous hommes de l’art, à toute 'manipulation’ sur le produit estimé contrefaisant.
L’entaille apportée au moyen d’un cutter, dont il n’est pas discuté qu’elle n’a présenté aucune conséquence dommageable réelle, ni entravé le fonctionnement de la porte alors même qu’elle a permis des constatations complémentaires, n’a pas excédé la mission donnée à l’huissier.
Aucune nullité n’a donc lieu d’être retenue de ce chef.
Il s’avère encore que l’huissier a réalisé un travail de constatation actif, en prenant part effectivement en permanence aux opérations de saisie ; le simple fait qu’il ait employé à plusieurs reprises, dans la rédaction de son procès-verbal de saisie, la troisième personne du singulier en utilisant le pronom personnel indéfini ' on ', n’implique nullement qu’il ne s’agisse pas de constatations personnelles de sa part alors même qu’il a su utiliser aussi la première personne du singulier et le pronom personnel je et les identités des différents intervenants de façon à identifier et localiser les actions et positions de chacun dans ses constatations.
La nullité invoquée de ce chef ne peut donc être retenue.
L’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle auquel il est fait référence dans l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille qui a autorisé la saisie-contrefaçon,
permet au requérant de faire procéder à la saisie par tout huissier assisté d’experts désignés par le demandeur.
Aucune obligation d’inscription sur une liste particulière d’experts n’est requise en la matière, les experts assistant l’huissier pouvant être toutes personnes dont la présence peut être utile aux opérations de saisie, sans qu’elles soient elles-mêmes conseils en propriété industrielle.
M. H, ingénieur de formation, salarié du cabinet Germain & Moreau, conseils en propriété industrielle, indépendant de la partie requérante, a en conséquence valablement pu assister l’huissier au cours de ses opérations de saisie-contrefaçon et aucune nullité n’a dès lors à être prononcée de ce chef.
Le simple fait que M. H ait lui-même manipulé le rideau de porte, en exerçant une pression sur la barre ou sur la porte jusqu’au déboîtement et en remettant en place le rideau dans la glissière, ne constitue enfin aucune infraction aux dispositions légales susvisées ou aux autorisations données par le juge aux termes de la mission de l’huissier, qui lui-même ou par l’intermédiaire des experts qui l’assistaient, pouvait procéder à des manipulations actives sur l’objet de la saisie, en en tirant ensuite toutes conséquences sur la description de ses constatations ; l’huissier désigné par le juge est resté en effet maître des opérations de saisie qu’il a dirigées jusqu’à la fin et les experts qui l’ont accompagnés n’ont fait que l’aider dans la description de l’objet estimé contrefaisant sans prendre pour autant la direction de ces opérations.
L’exception de nullité de la saisie-contrefaçon du 13 juin 2006 soulevée par la société Maviflex doit donc être rejetée.
II Sur l’irrecevabilité des demandes des sociétés Nergeco et Nergo France tirée du principe de l’estoppel :
La société Maviflex soutient que les sociétés Nergeco et Nergeco France ont déjà agi en justice en prétendant que la porte, qui est la même que celle faisant l’objet de la présente instance n’était pas contrefaite, ainsi qu’il ressort notamment des conclusions des sociétés Nergeco notifiées en 1999 ; que ces sociétés se contredisent donc au détriment de la société Maviflex, rendant irrecevables leurs demandes.
La société Nergeco et la société Nergeco venant aux droits de la société Nergeco France prétendent n’avoir jamais reconnu une absence de contrefaçon des portes Mavipro dans une précédente instance, par renvoi à des portes Agroflex, Biflex ou Openflex ; elles ajoutent que la société Maviflex n’établit pas que la porte Mavipro
incriminée dans la présente instance serait identique aux portes susvisées.
Sur ce :
Selon le principe de l’estoppel faisant application des principes de cohérence et de loyauté, un plaideur ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’il a prise antérieurement au cours d’un même débat judiciaire, lorsque ce changement de demande se produit au détriment de l’autre partie au litige qu’il a induite en erreur.
La sanction de l’estoppel consiste dans l’irrecevabilité des demandes.
Il incombe à ce titre à la cour de rechercher si sont établies dans la présente instance:
- une contradiction dans l’attitude procédurale se manifestant par un changement de position des sociétés Nergeco et Nergeco venant aux droits de Nergeco France, (un revirement),
- une volonté de ces dernières de tromper les attentes de son adversaire en ruinant les attentes légitimes nées de la position initiale, (une intention trompeuse),
- une modification contrainte de la défense de l’adversaire par l’effet de ce changement d’attitude (un effet).
Par conclusions déposées le 11 octobre 1999, dans une instance opposant les mêmes parties devant le tribunal de grande instance de Lyon sous le n° RG 98/555, les sociétés Nergeco, se fondant sur un procès-verbal d’huissier dressé le 4 décembre 1997, montrant que les portes fabriquées par Maviflex, modèles Agroflex et Biflex, étaient équipées de tubes qui sortaient des glissières, non par flexion du tube, mais par déformation de la glissière, ont indiqué en pages 15 et 16, que ' si ceci ne contrefait pas le brevet EP n° 0 398 791 (barre souple), ceci contrefait le brevet EP 476 788 (réinsertion) car…
Le premier juge a très justement relevé que l’affirmation ainsi faite par les sociétés Nergeco ne concernait exclusivement que les deux portes modèles Agroflex et Biflex de chez Maviflex, dont la contrefaçon était recherchée seulement par rapport à un autre brevet EP 476 788 que celui en litige dans la présente instance.
En affirmant cela pour des portes dénommées différemment du modèle Mavipro dont la contrefaçon est poursuivie dans la présente instance, les sociétés Nergeco ne se sont pas contredites, sauf à ce qu’il soit établi que la porte arguée aujourd’hui de contrefaçon est la même sur le plan technique, déjà commercialisée à l’époque des faits sous un autre nom, que celles pour lesquelles les écritures susvisées
adverses reconnaissaient l’absence de contrefaçon du brevet EP n° 0 398 791.
Il est constant que la société Maviflex qui le revendique, a commercialisé au fil du temps plusieurs modèles de portes à relevage automatique, dont notamment les modèles Agroflex, Biflex, Openflex, Mavifood et Mavipro.
Le procès-verbal du 27 octobre 2011 produit au dossier par la société Maviflex permet de constater que la porte Agroflex lancée en 1997, a été renommée Mavifood en 2000, que cette porte est différente du modèle Mavifood pro ou Mavipro commercialisé parallèlement à compter de 2000 et que la porte Openflex commercialisée de 1998 à 2000 est encore une porte différente.
Aucun élément du dossier ne permet donc à la cour de constater que les portes Agroflex ou Biflex sont identiques au modèle de porte Mavipro.
II s’avère enfin que les changements de nom de modèles susvisés ne découlent que de la seule intention de la société Maviflex qui n’en explique pas la raison, sauf à indiquer qu’il s’agit là de changements intervenus seulement sur le plan commercial ; aucun caractère intentionnel des contradictions relevées à l’encontre des sociétés Nergeco, à les supposer même établies, ne pourrait donc en cela être retenu à leur encontre.
Le premier juge qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel mérite dès lors d’être confirmé.
III Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Nergeco France tirée de la nullité absolue du contrat de licence :
Les sociétés Nergeco et Nergeco venant aux droits de Nergeco France soutiennent que :
- par contrat de management du 6 décembre 1990, la société Nergeco a accordé une licence de l’intégralité des brevets déposés ou détenus par elle à la société Nergeco France, l’annexe à ce contrat de management incluant le brevet EP 0 398 791,
- un nouvel avenant confirmatif et réitératif a été signé le 20 novembre 2006,
- le contrat de management du 6 décembre 1990 a été exécuté sans interruption durant toute la période pour laquelle Nergeco France demande la réparation de son préjudice,
— en dépit de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2014, la société Nergeco France était bien titulaire d’une licence valable sur le brevet EP 0 398 791 à la date d’inscription effectuée le 3 juin 1998,
- malgré la nullité absolue de l’acte, les parties peuvent le maintenir ou le renouveler après que la cause de nullité ait cessé et le nouvel accord produit ses effets à compter de cette date, tel étant bien le cas en l’espèce,
- la société Nergeco France a été immatriculée au RCS le 2 février 1991, le grief de nullité tiré d’un défaut de personnalité juridique n’existant plus à compter de cette date,
- les brevets français ont cessé de produire leurs effets le 13 juillet 1994 ; le grief de nullité du contrat de management du 6 décembre 1990 et son annexe du 31 janvier 1991 a disparu à cette date du 13 juillet 1994 et le renouvellement de l’accord entre Nergeco et Nergeco France le 6 décembre 1995 rend celui-ci opposable à Maviflex et aux tiers,
- le contrat de management a été valablement renouvelé le 5 décembre 1995, la licence consentie à Nergeco France étant donc valable à partir de cette date,
- la présente instance ne concerne que des actes de contrefaçon commis à partir du 26 juin 2003, soit postérieurement aux renouvellements du contrat de management,
- la décision de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2016 n’est pas définitive et n’est pas fondée,
- la Cour de cassation dans son arrêt du 26 septembre 2018, a cassé l’arrêt de la cour de Paris ayant jugé irrecevables les demandes indemnitaires de la société Nergeco France sur le seul fondement de l’article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle et non sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société Maviflex soutient quant à elle que la nullité absolue du contrat de licence ou de management du 31 décembre 1990 et de ses avenants des 31 janvier 1991 et 20 novembre 2006, retenue par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 16 octobre 2016, n’a pas été remise en cause par la Cour de cassation ; qu’il est donc mis un terme définitif à l’action de la société Nergeco France en tant que fondée sur les dispositions de l’article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle afférentes à l’action en contrefaçon de brevet, peu important la transmission universelle de patrimoine intervenue en juin 2018.
Sur ce :
La cour d’appel de Paris a, dans son arrêt du 16 octobre 2016, non atteinte par la cassation sur ce point, jugé que l’acte de nullité absolue ne pouvant être rétroactivement confirmé, les parties désirant, après la disparition de la cause de cette nullité, contracter, sont tenues, lorsque la validité de leur convention est soumise à des formes prévues par la loi, de conclure un nouveau contrat, dans les formes ainsi requises, qui produit ses effets à compter de sa formation, rejetant alors comme non fondé, le moyen qui postule le contraire.
Il s’ensuit que le contrat de management conclu entre les sociétés Nergeco et Nergeco France le 31 décembre 1990 et ses avenants successifs, dont ceux conclus les 31 janvier 1991 constituant le contrat de licence accordée à la société Nergeco France et le 20 novembre 2006 intitulé avenant confirmatif, sur la base duquel la société Nergeco France avait agi dans le cadre de la précédente instance et sur la base duquel elle agit dans le cadre de la présente instance, ont été définitivement annulés.
Il est ainsi mis un terme définitif à l’action de la société Nergeco France en tant que fondée sur les dispositions de l’article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle.
L’ensemble des demandes présentées par la société Nergeco venant aux droits de la société Nergeco France doivent en conséquence être déclarées irrecevables en tant que présentées par la société licenciée.
Le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société Maviflex contre la société Nergeco France de ce chef doit en conséquence être infirmé en ce sens.
IV Sur la recevabilité de l’action de la société Nergeco venant aux droits de la société Nergeco France, fondée sur l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil au titre de la concurrence déloyale :
La société Nergeco, venant aux droits de la société Nergeco France, soutient qu’en tout état de cause, son action est recevable sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la contrefaçon d’un brevet poursuivie par le titulaire du titre constituant un acte de concurrence déloyale justifiant la réparation du préjudice, à l’égard du distributeur exclusif des produits brevetés, pour le cas où le distributeur n’est pas titulaire du contrat de licence ou à l’égard d’un distributeur ou exploitant non exclusif qui établit l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Elle ajoute qu’elle est en charge pour le groupe Nergeco, de l’exploitation des produits mettant en 'œuvre les brevets de Nergeco et en particulier le brevet européen EP 0 398 791, par le biais de la fabrication et commercialisation des portes 'Forum'.
La société Maviflex ne fait valoir aucune observation en réponse.
Sur ce :
Si la contrefaçon existe du seul fait de l’atteinte au droit privatif subie par son titulaire, indépendamment de toute faute ou préjudice, l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil a pour objet de faire sanctionner le comportement fautif d’un auteur coupable d’agissements contraires à la loyauté et aux usages pris en matière de concurrence ; elle nécessite en cela la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En cas de commercialisation par un tiers de produits concurrents en violation de droits de propriété intellectuelle, la personne effectuant de façon licite, une exploitation commerciale du produit couvert par les droits de propriété intellectuelle est en droit d’obtenir réparation du dommage que lui causent les actes de contrefaçon.
En application des principes susvisés, la société Nergeco France aux droits de laquelle vient désormais la société Nergeco est donc recevable, en tant que société en charge pour le groupe Nergeco de l’exploitation des produits mettant en oeuvre les brevets Nergeco et en particulier en tant que société exploitante du brevet européen EP 0 398 791, par le biais de la fabrication et distribution des portes 'Forum', situation dont la réalité ne fait l’objet d’aucune discussion de la part de la société Maviflex, à engager une action en concurrence déloyale à l’encontre de cette dernière, en lui réclamant l’indemnisation du préjudice subi.
La demande indemnitaire présentée par la société Nergeco France devenue Nergeco doit en conséquence être déclarée recevable en tant que fondée sur l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
V Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Maviflex en nullité de la revendication n°1 du brevet européen EP 0 398 791 :
La société Nergeco soutient que la demande reconventionnelle en nullité du brevet est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 octobre 2003, aux termes duquel cette demande reconventionnelle déjà présentée par la société Maviflex a été rejetée, l’instance invoquée concernant les mêmes parties et le même brevet ; elle ajoute que le fait que la cour d’appel de Lyon ait statué sur la validité d’un autre brevet ne retranche rien au fait qu’elle a aussi statué sur la validité du brevet EP 0 398 791, la demande reconventionnelle en nullité ne constituant pas un simple moyen de défense.
La société Maviflex soutient quant à elle que la demande reconventionnelle en nullité du brevet n’est pas atteinte par l’autorité de la chose jugée, s’agissant d’une défense au fond recevable en tout état de cause ; elle ajoute que lors de la précédente instance, c’est la nullité du brevet 0 476 788 qui avait été demandée par Maviflex et non celle du brevet EP 0 398 791 objet du présent litige, alors que les sociétés Nergeco avaient affirmé de plus que ce brevet n’était pas contrefait au cours d’instances précédentes ; qu’il est d’ailleurs démontré que les portes Mavipro et Agroflex qui sont les mêmes, ne faisaient pas l’objet du litige précédent.
Sur ce :
L’article 1351 du code civil dispose que 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.'.
En application de ces dispositions, un défendeur, débouté d’une demande reconventionnelle en nullité d’un brevet dans une précédente instance statuant entre les mêmes parties, ne peut à nouveau attaquer ce même brevet, sauf à se fonder sur une autre cause juridique ; la première décision bénéficie de l’autorité de chose jugée et prive le défendeur du droit de renouveler une demande visant à la nullité du brevet, des moyens de preuve différents venant au soutien du même moyen de nullité restant inopérants à revenir sur la décision déjà rendue.
Contrairement à ce que soutient la société Maviflex, la demande même incidente à titre reconventionnel, tendant à la nullité d’un brevet ne constitue pas seulement une défense au fond mais une prétention au sens de l’article 64 du code de procédure civile, au titre de laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un autre avantage que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Le premier juge a très justement constaté en l’espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, que la simple lecture du jugement du tribunal de grande instance de Lyon rendu le 21 décembre 2000 ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 2 octobre 2003, devenu irrévocable, met en évidence l’existence de la demande reconventionnelle présentée par la société Maviflex, tendant à la nullité du brevet EP n° 0 398 791, pour défaut de nouveauté et d’activité inventive, arguments repris en cause d’appel (page 5 paragraphe 4 de l’arrêt).
L’arrêt du 2 octobre 2003 rejette aux termes de sa motivation, tous les moyens de la nullité prétendue du brevet EP n° 0 398 791 et spécialement de sa revendication 1 et il déboute expressément aux
termes de son dispositif, les sociétés Mavil et Maviflex de leur demande en nullité.
La société Maviflex oppose aux termes de ses écritures déposées dans l’instance aujourd’hui soumise à la cour, la nullité du brevet EP n° 0 398 791 pour les mêmes causes de défaut de nouveauté et de caractère inventif, alors même qu’aucune modification de la situation factuelle n’existe par rapport à l’arrêt rendu en 2003 et qu’aucun droit n’est allégué comme étant né postérieurement à cette décision qui a éteint l’instance initiale.
Les éléments de preuve supplémentaires avancés par la société Maviflex aux termes notamment d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé chez Nergeco le 31 août 2004 sur une porte Openflex sont inopérants à démontrer l’existence d’une modification factuelle postérieure à l’arrêt susvisé, la porte Openflex vérifiée par l’huissier au titre de la nullité du brevet EP n° 476 788 ne pouvant en tout état de cause être assimilée à la porte Mavipro.
Tl convient enfin de considérer que la nullité du brevet recherchée sur le défaut de nouveauté et d’activité inventive n’a pas à être appréciée selon le modèle des portes visées par les contrefaçons, seules les antériorités et l’état des connaissances et de la technique pour un homme du métier constituant à ce titre les critères opérants ainsi que l’a très justement rappelé le premier juge.
L’annulation d’un brevet a un effet erga omnes et il est indifférent au titre de l’autorité de la chose jugée, de prétendre que le litige actuel porte sur la contrefaçon d’une porte différente, ou autrement dénommée, de celle visée par la procédure ancienne, situation ne pouvant concerner que la procédure en contrefaçon mais pas la demande de nullité du brevet.
Le jugement qui a considéré que la demande en nullité du brevet EP n° 0 398 791 présentée par la société Maviflex pour défaut de nouveauté et d’activité inventive se heurte à l’autorité de chose jugée aux termes de l’arrêt du 2 octobre 2003 a donc justement considéré que la société Maviflex doit être déclarée irrecevable en sa demande de ce chef ; il mérite dès lors confirmation de ce chef.
VI Sur la contrefaçon de la revendication n°1 du brevet :
— sur la portée de la revendication n°1 du brevet :
La société Nergeco soutient que le brevet n’impose ni n’exclut aucune forme particulière de glissière et que le fait que celle-ci soit rigide ou non n’était pas déterminé dans la demande de brevet, le dispositif nécessitant seulement une paroi de guidage de part et d’autre du
rideau ; elle prétend que la revendication n°1 ne doit donc pas être réduite.
La société Maviflex fait valoir quant à elle que la société Nergeco a reconnu que son invention ne concerne pas les portes à glissières souples ou déformables mais uniquement les portes avec glissières rigides et barres de renforcement pour sortir ou rentrer dans ces glissières rigides ; que les glissières souples ont été brevetées par Maviflex et ne peuvent donc faire l’objet des revendications de Nergeco, le brevet Nergeco ne pouvant concerner que les portes de grandes dimensions (plus de 4m), tel n’étant pas le cas des portes Maviflex.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.613-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à l’espèce, ' L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
Si l’objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s’étend aux produits obtenus directement par ce procédé. '
Le brevet européen déposé le 11 mai 1990 et publié le 13 octobre 1993 sous le n° EP 0 398 791, sous priorité du brevet français n° FR 8906592 déposé le 19 mai 1989, est intitulé « porte à rideau redevable renforcée par des barres d’armature horizontales » et comporte la revendication n°1 ainsi formulée « porte de manutention à rideau relevable comportant un cadre formé de deux montants latéraux verticaux réunis à leurs parties supérieures par une traverse, les dits montants latéraux constituant ou comportant chacun une glissière, chaque glissière ayant une paroi de guidage de part et d’autre du plan du rideau, celui-ci pouvant s’amasser à la partie supérieure par enroulement ou repliage, le rideau étant renforcé par des barres horizontales dont les extrémités coulissent dans les dites glissières, caractérisée en ce qu’au moins une des barres présente une souplesse d’ensemble suffisante pour lui permettre de sortir d’au moins une glissière en cas d’effort transversal anormal sur la barre, sans subir de déformation permanente pouvant gêner ultérieurement le fonctionnement du rideau ».
La revendication n°1 de ce brevet concerne la mise en place d’une ou plusieurs barres transversales en matériau permettant leur souplesse d’ensemble, et permettant ainsi, d’abord, de raidir le rideau de toile comme le ferait une barre en métal, mais ensuite et surtout, lors d’un choc ou en cas de vent, grâce à leur courbure et déformation alors provoquée, de permettre le dégagement au moins de l’une de ces barres d’au moins une des glissières latérales et enfin d’éviter tout dommage au rideau.
L’absence de dommage résulte également de la possibilité de replacer facilement les extrémités de la barre dans les glissières du fait de sa souplesse et sa faculté de retrouver sans déformation, sa forme antérieure au choc ; ce résultat découle de la déformation temporaire du rideau par la forme réversible prise par l’une au moins de ces barres, ce qui permet à cette barre par la diminution de la distance entre ses extrémités de se dégager d’au moins une des glissières latérales fixes qui elles, sont à une distance immuable.
Par courrier du 2 avril 1990 adressé à l’INPI, en réponse à des questions posées quant au brevet français déposé le 19 mai 1989, le mandataire de la société Nergeco a indiqué expressément que « la demande de brevet ne porte plus que sur la structure particulière des barres de renforcement horizontales, qui permet la sortie des barres hors des glissières en cas d’effort anormal sur les barres, et qui permet aussi de faire rentrer dans la glissière la barre qui en est sortie par le simple mouvement normal du rideau. Rien dans l’art antérieur ne pouvait suggérer une barre de renforcement avec une structure permettant ces possibilités ».
Il était ainsi confirmé que seule la structure des barres de renforcement horizontal est couverte par le brevet, le représentant de la société Nergeco écrivant encore : 'c’est pourquoi la partie des revendications relatives à la déformation des glissières a été supprimée ', confirmant en cela que le principe de glissières déformables n’est pas couvert par ce brevet.
Le texte même du brevet n’exclut par ailleurs en rien le fait que la caractéristique principale de celui-ci consistant dans la souplesse d’ensemble de la barre de renforcement soit associée à des glissières présentant une certaine souplesse ; la description du brevet page 4 lignes 55 à 58, qui indique que « la glissière comporte généralement d’autres parois 27,28 latérales et un fond 29pour constituer un ensemble rigide » établit en effet par l’utilisation de l’adverbe « généralement », qu’il s’agit là de la description d’une forme particulière de la réalisation de l’invention et non d’un mode de réalisation exclusif de celle-ci.
Il s’ensuit que la revendication n°1 du brevet EP 0 398 791 n’impose ni n’exclut aucune forme particulière donnée aux glissières latérales contrairement à ce que soutient la société Maviflex qui prétend à tort que l’invention de la société Nergeco ne concerne pas les portes à glissières déformables mais uniquement les portes à glissières rigides destinées à recevoir les barres de renforcement spécifiques.
— sur la matérialité de la contrefaçon :
La société Nergeco soutient que la barre de renforcement de la porte Mavipro ayant fait l’objet de manipulations présente une souplesse
d’ensemble lui permettant de sortir des glissières lorsqu’elle est soumise à une force transversale et ce sans subir de déformation permanente pouvant gêner ultérieurement le fonctionnement des rideaux ; qu’il s’agit des caractéristiques essentielles de la revendication n°1 du brevet EP 0 398 791, ce qui constitue la contrefaçon de son brevet qui n’exclut pas le fait que la souplesse d’ensemble soit associée à des glissières présentant une certaine souplesse.
Elle ajoute que la société Maviflex a bien mis en 'uvre un système de barres horizontales présentant une souplesse d’ensemble suffisante pour permettre l’extraction du rideau des glissières lorsqu’il est soumis à une force transversale sans subir de déformation permanente, recommandant d’ailleurs expressément dans sa notice de montage, un montage afin que le rideau dispose de cette caractéristique précise.
Elle en tire la conséquence que la conception de la porte Mavipro intègre la technique couverte par le brevet de Nergeco à laquelle Maviflex a souhaité attribuer un rôle déterminant, l’existence d’un système de glissières déformables sur la porte Mavipro n’ayant pas d’impact sur l’utilisation d’un système de barres souples, protégé par le brevet Nergeco.
La société Maviflex soutient quant à elle que contrairement au brevet 0 398 791, les portes Maviflex fonctionnent avec toutes les barres, la configuration de la glissière souple permettant à la porte de fonctionner avec des barres tordues, contrairement à la technique du brevet 0 398 791 ; elle ajoute que c’est la flexibilité de la glissière qui est essentielle, alors que pour Nergeco, c’est la flexibilité de la barre ; que la caractéristique de la revendication 1 du brevet Nergeco ne peut pas être mise en 'uvre dans la réalisation Maviflex dans la mesure où en cas de chocs, les sangles se déforment élastiquement laissant échapper les barres de renforcement du rideau, en évitant le risque de détérioration des barres et des glissières souples.
Elle explique encore que si une contrefaçon devait être retenue, cela démontrerait l’absence de caractère inventif du brevet Nergeco car Maviflex a utilisé des techniques existantes.
Sur ce :
L’article L.613-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que 'Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet: a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet,
b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français,
c) L’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.'
Le procès-verbal de contrefaçon dressé le 13 juin 2006 permet de constater que la seule porte testée, assurant la communication entre la réserve bazar et le magasin, est une porte Mavipro construite et mise sur le marché par la société Maviflex, qui est large de 274 cms et comprend un rideau en matière plastique comportant trois barres de 267 cms dont chacune est engagée dans des glissières latérales verticales faites de sangles souples mais tendues, servant de guide à la montée et descente du rideau.
Au cours de plusieurs essais effectués par l’huissier ou sous sa direction, il apparaît que lors d’une poussée centrale effectuée sur le rideau, celui-ci se dégage alors de l’une des sangles formant glissières latérales quand la courbure de la barre a atteint entre 38 et 44 cm environ, en faisant un « grand clac ».
Après incision autorisée par le propriétaire de la porte, une des trois barres a été sortie de son fourreau et il a été constaté que celle-ci, d’apparence plastique, fléchissait et reprenait sa forme initiale après manipulation.
Le système de glissières par sangles souples qui permettent de s’écarter pour laisser sortir le rideau est couvert par un brevet appartenant à la société Maviflex et le système breveté par la société Nergeco consiste en ce qu’au moins une des barres présente une souplesse d’ensemble suffisante pour lui permettre de sortir d’au moins une glissière en cas d’effort transversal anormal sur la barre, sans subir de déformation permanente pouvant gêner ultérieurement le fonctionnement du rideau.
Un brevet est contrefait si les éléments constitutifs essentiels de l’invention sont reproduits.
Les éléments constitutifs essentiels de l’invention sont les éléments revendiqués qui, lorsqu’ils sont considérés ensemble, sont nouveaux et inventifs au regard de l’art antérieur et qui sont nécessaires pour permettre à l’invention de résoudre le problème technique.
Ces éléments sont considérés comme étant essentiels d’un point de vue technique et fonctionnel.
Le premier juge a justement considéré que si la combinaison d’une technique brevetée par la société Nergeco avec une autre brevetée par la société Maviflex, pouvait permettre d’établir une contrefaçon, c’est toutefois à la condition que la société Nergeco fasse la preuve que c’est essentiellement par le jeu de la technique de son brevet que le dégagement du rideau, d’une au moins des glissières, s’est opéré.
Il a alors retenu que rien ne lui permettait de constater aux termes du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé en juin 2006, que lors des pressions exercées sur le rideau, celui-ci serait sorti de l’une des glissières uniquement grâce à la courbure de la barre souple intégrée.
Le tribunal a par ailleurs justement relevé que le bruit entendu à chaque manipulation de la porte relevable provenait de la participation essentielle de la sangle souple tendue dans le dégagement de la barre alors même que plus courte de 7 cm que la porte elle-même, son dégagement en est évidemment facilité.
Aucun élément ne permet de démontrer que si la barre de renforcement du rideau n’avait pas été faite de matériau composite à mémoire de forme comme indiqué sur la notice de présentation de la porte Mavipro éditée par la société Maviflex, le résultat n’aurait pas été obtenu de la même façon par simple déformation de la sangle souple tendue de la glissière d’autant qu’en cas d’utilisation d’une barre en métal plus rigide, la force de contrainte sur la sangle aurait été plus importante, induisant alors une déformation plus rapide de celle-ci, avant d’atteindre une courbure irréversible de la barre de renforcement du rideau.
Enfin, le rôle déterminant de la souplesse d’ensemble de la barre lorsque la porte est montée 'avec coulisses en retrait ', invoqué par la société Nergeco n’est pas établi par les documents produits au dossier qui permettent seulement de constater que selon le constructeur Maviflex, les portes en question peuvent être installées selon deux configurations : soit avec ' coulisses dans le passage ' de sorte que les glissières se trouvent directement dans le passage de la porte, le dégagement des barres de renforcement se trouvant alors extraites sans rencontrer d’obstacles, soit avec 'coulisses en retrait’ et alors un espace sépare les coulisses du mur de façon à ce que les sangles souples puissent jouer leur rôle.
Contrairement à ce que soutient la société Nergeco, le montage 'coulisse en retrait ' qui n’est d’ailleurs pas recommandé par préférence par la société Maviflex aux termes de sa documentation Mavifood, ne laisse pas apparaître que la glissière prend directement appui sur le retour du mur, que le rideau se heurte alors à un obstacle rigide et ne peut donc plus être extrait des glissières par la souplesses des sangles dont il n’est pas établi que le rôle est alors devenu inopérant.
Les légers impacts invoqués sur le retour du mur et qui pourraient être constatés au visionnage du film réalisé au cours des opérations de saisie ne sont en tout état de cause pas suffisamment significatifs pour suffire à démontrer qu’il s’agit là de traces d’appui de l’extrémité de la barre induisant l’inefficacité des sangles déformables des glissières et démontrant le rôle indispensable et prépondérant de la souplesse d’ensemble de la barre de renforcement dans l’extraction et remise en place du rideau, alors même qu’il n’est pas contesté d’ailleurs par la société Nergeco que la barre est inférieure dans sa longueur de 7 cm par rapport à l’écartement des murs.
Aucun élément de la saisie contrefaçon réalisée ne permet donc d’affirmer que lors des pressions exercées sur le rideau, celui-ci est sorti de l’une des glissières grâce à la courbure de la barre souple intégrée au rideau.
Le simple fait que le rideau équipant la porte Mavipro soit muni d’une barre souple à mémoire de forme qui ne soit pas irréversiblement déformée en cas de choc, ne permet pas à lui seul de caractériser la contrefaçon alléguée sans que soit par ailleurs démontrée l’utilisation essentielle de la souplesse d’ensemble de cette barre de renforcement du rideau dans le processus de sortie de celui-ci de la glissière latérale souple installée, caractérisant la mise en œuvre du procédé breveté par la société Nergeco.
Il n’est dès lors nullement établi par la société Nergeco qui supporte la charge de la preuve en la matière, que la conception de la porte Mavipro, fabriquée et commercialisée par la société Maviflex, intègre la technique couverte par le brevet EP 0 398 791 et lui donne un rôle déterminant.
La contrefaçon alléguée n’est pas démontrée et il convient en conséquence de débouter la société Nergeco de sa demande en reconnaissance d’une contrefaçon à son brevet EP 0 398 791, confirmant en cela la décision critiquée.
Les demandes indemnitaires ou d’interdiction présentées à l’encontre de la société Maviflex par la société Nergeco, découlant de l’existence d’une contrefaçon doivent également être rejetées, y compris la demande en concurrence déloyale formée à titre subsidiaire par la société Nergeco venant aux droits de la société Nergeco France, exclusivement fondée sur la prétendue contrefaçon.
VII Sur les autres demandes :
Le premier juge a justement considéré que la société Maviflex ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un abus dans l’action exercée par les sociétés Nergeco ; elle doit donc être déboutée en sa demande
de dommages-intérêts pour procédure abusive et le jugement mérite confirmation de ce chef.
La publication d’une décision judiciaire n’est prévue par l’article L.615- 7-1 du code de la propriété intellectuelle qu’en cas de reconnaissance d’actes contrefaisants ; tel n’étant pas le cas, la demande de publication faite par la société Maviflex doit également être rejetée confirmant encore en cela, la décision critiquée.
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi, à la société Maviflex et à la charge de la société Nergeco, d’une indemnité supplémentaire de 30 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière qui succombe ne pouvant qu’être déboutée en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à la société Nergeco de ce qu’elle vient désormais aux droits de la société Nergeco France par l’effet d’une dissolution anticipée de cette dernière et d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Nergeco à effet du 31 mai 2018 et la déclare recevable à reprendre à son nom les demandes présentées par la société Nergeco France dans le cadre de la présente instance,
Infirme le jugement rendu le 16 juin 2015 en ce qu’il a déclaré recevable la société Nergeco France aux droits de laquelle vient la société Nergeco, en son action en contrefaçon fondée sur l’article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable la société Nergeco en ce qu’elle vient aux droits de la société Nergeco France, en son action en contrefaçon fondée sur l’article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle,
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2015 pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare recevable la société Nergeco en son action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1382 devenu 1240 du code civil
Déboute la société Nergeco de ses demandes fondées sur l’article 1382 devenu 1240 du code civil,
Condamne la société Nergeco à payer à la société Maviflex une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes supplémentaires des parties,
Condamne la société Nergeco aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
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