Rejet 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2025, n° 2505118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505118 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bellal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est en principe présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, que les promesses d’embauche dont il fait l’objet sont conditionnées à la détention d’un titre de séjour valable, et dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et sociale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’a pas été prise par une personne compétente, qu’elle est entachée d’une absence de motivation, d’une erreur de droit tirée de la violation des dispositions de l’article L. 314-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 2505103, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Alors que la requête en annulation n° 2505103 dont est saisi le tribunal de céans, dirigée contre la décision contestée par le requérant, sera examinée par une formation de jugement collégiale le 17 juin 2025, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Espagne ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Durée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Finances publiques ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Usurpation d’identité ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Usurpation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Bénéfice
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Recours administratif ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Ordre
- Sociétés ·
- Charge publique ·
- L'etat ·
- Franchise ·
- Police ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Magasin ·
- Sécurité ·
- Responsabilité sans faute
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Sursis ·
- Exclusion ·
- Urgence ·
- Ferme ·
- Suspension ·
- Image
- Justice administrative ·
- Protection consulaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Privé ·
- Citoyen ·
- Allocations familiales ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Bâtiment agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Administration ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.