Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 44 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 60 (VD)
I.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion dans les conditions définies au I de l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat, par référence au prix de ces produits publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de l'indice relatif au gazole publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport. En l'absence d'indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole publiée par ce comité. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
II.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques dans les conditions définies au II de l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat de transport, par référence au prix de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits nécessaires au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de l'indice relatif au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport. En l'absence d'indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques utilisés pour le fonctionnement de ces groupes dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publiée par ce comité. La facture fait apparaître ces charges de produits énergétiques supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
Conformément aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports, un dispositif de révision du prix du transport impose la mise en œuvre d'un mécanisme d'ajustement des charges de carburant dans le temps, afin de garantir que les variations de ces charges ne déséquilibrent pas économiquement les contrats. […] qui doit être explicitement mentionnée sur la facture, en montant ou en pourcentage et non sur la totalité du prix du transport. […] De plus, bien qu'une amende de 15 000 euros soit prévue par l'article L. 3242-3 du code des transports en cas de non-respect des obligations liées à l'indexation carburant, il apparaît que cette sanction soit rarement appliquée. […]
Lire la suite…Selon ce dispositif, l'aide n'était en effet pas intégrée dans les modalités de répercussion des variations du coût du carburant sur les prix du transport prévues aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports. Cette mesure initialement instaurée d'avril à août 2022 a été prolongée jusqu'au 31 décembre dernier. Pour les entreprises qui le souhaitaient, un remboursement accéléré de la TICPE professionnelle a été opéré selon un rythme mensuel au lieu de trimestriel.
Lire la suite…Pour l'interprétation de l'article L. 3222-2 du Code des transports, la Cour de cassation (Cass. com. 22 mai 2013, pourvoi n° 11-27.352) a énoncé qu'à défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant, celles-ci devaient, […] En l'espèce, le commissionnaire de transport démontre qu'en retenant cette date, le transporteur a bénéficié d'une rémunération conforme aux exigences de l'article L.3222-2. […]
[…] Vu l'article L 3222-2 du code des transports […] Vu l'article L 442-1 du Code de Commerce, […] b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
[…] Eile affirme que la société Calberson « … a méconnu ses obligations découlant des articles L.3222-1 et L.3222-2 du Code des Transports. […] PAP 2/6 l «/p> […] La deuxième a trait au problème de la qualification de la faute commise par la société Calberson, qui n'a pas de façon évidente respecté scrupuleusement les recommandations des articles L.3222-1 et 3222-2 du Code des Transports, […] Le premier argument développé par la demanderesse est que la société Calberson n'a pas appliqué les obligations découlant des articles L3222-1 et L3222-2 du Code des Transports car « les contrats ne prévoient en effet aucune stipulation sur ce point », […]
N° 23PA05194 SAS Eqiom Bétons Audience du 13 mars 2025 CONCLUSIONS La société Eqiom Bétons SAS exerce une activité de fabrication de béton prêt à l'emploi. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2014 et 2015 à la suite de laquelle des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation assortie de pénalités lui ont été réclamés pour un montant total de 566 830 €. Par un arrêt n° 21PA04303 du 7 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge des rappels d'impôts en litige en …
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