Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 43
Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent disposer :
1° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;
2° De conducteurs répondant à une condition d'honorabilité professionnelle et justifiant d'une aptitude à la conduite sur la voie publique ;
3° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.
Le Conseil constitutionnel a rendu le 10 février 2012 une décision portant sur la conformité de plusieurs dispositions du code des transports à la Constitution. Un requérant critiquait la validité de l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 encadrant les prestations de transport au moyen de deux-roues motorisés. Cette contestation visait également les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports issus de la codification par l'ordonnance du 28 octobre 2010. […] Par conséquent, les articles codifiés dans le code des transports « ne revêtent pas le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution ». […]
Lire la suite…Elle a été informée que les articles L3123-2 et L3123-2-1 du code des transports requièrent, pour leur application, un décret au Conseil d'État, en vertu de l'article L3123-3 du même code. Elle note, à ce sujet, qu'un projet de décret en ce sens serait en cours d'élaboration par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Elle souhaite par conséquent lui demander plus de précision sur la date de publication du projet de décret précité afin de donner tous les moyens nécessaires aux forces de l'ordre pour arrêter ce fléau à Paris.
Lire la suite…[…] qu'il ressort des pièces du dossier que tous les professionnels du secteur, y compris ceux qui sont titulaires d'une licence gratuite, sont assujettis au respect des dispositions de l'article 2 de l'arrêté en date du 28 mai 2010 ; que les exploitants de « motos taxis », auxquels les dispositions aujourd'hui reprises à l'article L. 3123-2 du code des transports, font interdiction de prendre en charge un client en l'absence de réservation préalable et restreignent les conditions de stationnement à l'abord des gares et aérogares, […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-7 § 2 et 3 du code de la route, 27 de l'ordonnance préfectorale n° 71-16757 du 15 septembre 1971, 3 de l'arrêté n° 01-17233 du 24 décembre 2001 ; Vu les dits articles, ensemble les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports ;
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 novembre 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 6624 du 22 novembre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Patrick É., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports. […] Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Le Conseil constitutionnel, par une décision du 9 février 2012, a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 et aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports. […]
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