Confirmation 12 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 12 déc. 2022, n° 20/03447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. CERP, S.A. GENERALI IARD, S.C.I. NEUILLY HOTEL DE VILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2022
N° RG 20/03447 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T63Q
AFFAIRE :
SDC DU [Adresse 6]
C/
S.A.S. CERP
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claude LEGOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SDC DU [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, le cabinet JOURDAN
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : et Me François WAGNER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0366
APPELANTE
****************
S.A.S. CERP
[Adresse 4]
[Localité 12]
Défaillante
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillante
S.C.I. NEUILLY HOTEL DE VILLE, désistement de la partie appelante à son égard
[Adresse 8]
[Localité 10]
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2022, devant Monsieur ROBIN, Président, et Madame Séverine ROMI, conseiller chargé du rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Neuilly Hôtel de ville est propriétaire de biens immobiliers sis [Adresse 1] pour lesquels elle a obtenu un permis de construire en octobre 2013. Avant les opérations de démolition, préventivement, elle a sollicité en référé la désignation d’un expert, ce qui a été fait par la désignation par ordonnance du 26 mars 2014 de Mme [D] [B] remplacée par Mme [M] [L]. En cours de chantier, il a été constaté que les fondations de l’immeuble voisin sis [Adresse 6] empiétaient sur la propriété de la SCI Neuilly Hôtel de ville. Mme [L] a confirmé la présence de débordements en béton et a indiqué aux parties que les fondations avaient sans doute été coulées contre terre et que le béton s’était répandu, puisqu’elle n’a constaté aucune dissociation par résiliant séparatif mis en 'uvre en limite de propriété. Elle en a conclu qu’il s’agissait d’une erreur imputable aux constructeurs de l’immeuble en copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic a sollicité, par assignation en référé d’heure à heure des 7, 8 et 9 juillet 2015, la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des constructeurs dont la société CERP et de leurs assureurs, Mme [L] a été désignée par ordonnance du 17 juillet 2015, elle s’est adjoint un sapiteur, M. [S] [P], économiste de la construction et a déposé son rapport le 21 septembre 2016.
Par assignation du 30 mai 2017, la SCI Neuilly Hôtel de ville a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 33 539,45 euros toutes taxes comprises. Par assignations des 8, 11 et 12 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la société CERP et de la société Generali, son assureur à verser la même somme. Les causes ont été jointes.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Neuilly Hôtel de ville la somme de 33 539,45 euros et a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société CERP et son assureur ainsi que de ses demandes contre la société Axa France et l’a condamnée à payer à la société Generali une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
*
Le 21 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a interjeté appel de ce jugement. Le 22 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires s’est cependant désisté de son appel à l’encontre de la SCI Neuilly Hôtel de ville.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 mai 2022 pour l’affaire être plaidée le 24 octobre 2022.
*
Le syndicat des copropriétaires demande, par ses dernières conclusions du 7 octobre 2020, au visa de l’article 1240 du code civil, de condamner la société CERP à lui payer la somme de 33 539,45 euros toutes taxes comprises à titre de dommages-intérêts, et au visa de l’article L.124-3 du code des assurances, de condamner la société Generali, assureur de cette société, à lui payer la même somme, et de les condamner toutes deux solidairement à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens dont distraction au profit de son avocat. À défaut, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, il demande de condamner son propre assureur multirisques, la société Axa France, à payer les mêmes sommes.
La société Generali demande, par ses dernières conclusions du 5 janvier 2021, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie à son encontre. À défaut, elle soutient qu’aucune de ses garanties n’a vocation à s’appliquer, qu’au titre du volet responsabilité civile après livraison sont exclus les frais relatifs à la reprise de la prestation de l’assuré, et que les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti font l’objet d’une franchise contractuelle opposable à tous d’un montant de 10 % des dommages avec un minimum de 3 200 euros et un maximum de 8.000 euros. Elle demande de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
La société CERP et la société Axa France n’ont pas constitué avocat ; l’appelant a fait signifier ses conclusions les 9 et 14 octobre 2020 à la société CERP et à la société Axa France.
MOTIFS
Sur la demande au titre de la responsabilité délictuelle
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’expert judiciaire a expliqué le dommage et ses causes ainsi : « Il s’agit de débordements de béton lors du coulage des fondations, au-delà de la ligne séparative. Les débordements de béton ont été constatés tout début juillet 2015, en cours de chantier, alors que l’entreprise Laine Delau engageait les reprises en sous-'uvre de son bâtiment. Ces débordements ont eu lieu lors de la construction du bâtiment du [Adresse 6], travaux réalisés par la société Sogexo ' ordre de service n°1 en date du 29 mai 2001 Rapport de fin de mission de Qualiconsult du 14 novembre 2003. La société Pressex venant aux droits de la société Sogexo. L’entreprise de gros 'uvre était la société CERP. Ce désordre est survenu lors du coulage d’un voile béton contre terre, par l’entreprise CERP. L’entreprise CERP est à l’origine de ce débordement, dont elle n’a pas eu conscience à l’époque. Il s’agit d’un accident de chantier et non d’une non-conformité aux documents contractuels ou règles de l’art. »
C’est ainsi que sur le fondement de l’article 545 du code civil, le tribunal, constatant l’empiétement, a condamné le syndicat des copropriétaires, propriétaire des fondations, à indemniser la SCI Neuilly Hôtel de ville.
Le syndicat des copropriétaires tente de se retourner contre la société CERP, constructeur responsable de l’empiétement.
Le syndicat des copropriétaires est bénéficiaire en sa qualité d’ayant cause du maître de l’ouvrage, de la garantie décennale des constructeurs et également de l’action en responsabilité contractuelle ; il reconnaît que les délais de ces actions ont expiré, mais il avance que cette garantie ne concerne que le maître de l’ouvrage et que lui-même, en tant que tiers au contrat de construction, est fondé à engager la responsabilité de la société CERP, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et de son assureur sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Or les tiers en la matière sont définis comme tous ceux qui ne sont pas liés par contrat avec les constructeurs et ceux qui ne sont pas les ayants cause du maître de l’ouvrage ; le syndicat des copropriétaires en acquérant la propriété de l’immeuble litigieux s’est vu transférer ses droits et actions ; il ne peut être qualifié de tiers et ne peut cumuler le bénéfice des actions contractuelle et délictuelle.
Ainsi, il ne peut agir contre la société CERP sur le fondement délictuel ; sa demande sera rejetée.
Sur la demande à l’encontre de la société Generali
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne pouvant agir en responsabilité contre la société CERP, il ne peut bénéficier de l’action offerte par cet article du code des assurances.
Sur la demande à l’encontre de la société Axa France
Le syndicat des copropriétaires a été condamné à réparer le dommage sur le fondement de l’article 545 du code civil.
Le tribunal se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire, qui a relevé la présence de débordements de béton de l’immeuble en copropriété empiétant sur l’immeuble de la SCI Neuilly Hôtel de ville, a condamné le syndicat des copropriétaires à indemniser cette société des conséquences de cet empiétement.
Il ne s’agit pas d’un accident causé à un tiers par l’immeuble en copropriété, au sens du contrat d’assurance, et le syndicat des copropriétaires est donc mal fondé à solliciter la garantie de la société Axa France au titre de cette condamnation.
Pour fonder son appel en garantie, le syndicat des copropriétaires invoque également une clause figurant dans les conditions générales de son contrat d’assurance, qui prévoit que la garantie est étendue aux dommages immatériels mis à la charge de l’assuré en vertu des articles 1382 à 1386 du code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 du fait de la dépréciation de la valeur vénale des fonds des copropriétaires et des tiers lorsque l’événement, à l’exclusion d’un incendie, est survenu dans le bâtiment. Il ajoute que les vibrations provoquées par le marteau piqueur ont détérioré plusieurs appartements, deux par fissurations et un par détérioration d’un volet roulant, et que les copropriétaires concernés ont été indemnisés sur le fondement de l’article 1242 (ancien article 1384 alinéa 1) du code civil, le tribunal condamnant le syndicat des copropriétaires à garantir la SCI Neuilly Hôtel de ville de ces condamnations d’un montant de :
— 192 euros au profit de M. [W],
— 2 592 euros au profit de M. et Mme [Y],
— 360 euros au profit de Mme [R].
Toutefois, la somme mise à la charge du syndicat des copropriétaires sur le fondement précité n’est pas de celle couverte par la garantie décrite à la clause du contrat invoquée, dans la mesure où il ne s’agit pas de dommages immatériels.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande à l’encontre de son assureur.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Generali une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de son appel à l’encontre de la SCI Neuilly Hôtel de ville ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Generali une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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