Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire :
1° (Abrogé) ;
2° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;
3° De chauffeurs titulaires, depuis au moins trois ans, de la catégorie du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules prévus au premier alinéa ;
4° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.
Le Conseil constitutionnel a rendu le 10 février 2012 une décision portant sur la conformité de plusieurs dispositions du code des transports à la Constitution. Un requérant critiquait la validité de l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 encadrant les prestations de transport au moyen de deux-roues motorisés. Cette contestation visait également les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports issus de la codification par l'ordonnance du 28 octobre 2010. […] Par conséquent, les articles codifiés dans le code des transports « ne revêtent pas le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution ». […]
Lire la suite…[…] sécurité pour les usagers. […] Les entreprises mentionnées à l'article R. 225-5 du code de la route peuvent accéder aux informations mentionnées à l'article L . 225-5 de ce code lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : – entreprise mentionnée à l'article R. 3211-8 du code des transports ; […] ou exploitant les véhicules mentionnés aux articles L . 3121-1 et L. 3123 -1 de ce code ou entreprise de transport routier sanitaire mentionné à l'article R. 3231-6 du même code. […] Article […]
Lire la suite…[…] 1. Aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports : " Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport public particulier utilise ce dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, […] selon le cas, le délai prévu au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l'entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l'article R. 3120-8-1, […] 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; […]
[…] titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; […] soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123 -2, […] Aux termes de l'article R. 3120-7 du même code : » Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L . 3120-2- 1 est constaté par la réussite à un examen, […] Aux termes de l'article R. 3123 -2 du même code : " Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées au 1 ° de l'article L. 3123-1 […]
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3123-1 du code des transports dans sa rédaction applicable : « Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, […] qu'aux termes de son article L. 3123-2-1 : « L'exercice de l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. » ; […] qu'aux termes de son article R. 3120-7 : « Nul ne peut s'inscrire à l'examen en vue d'obtenir le certificat de capacité professionnelle de conducteur d'un véhicule de transport public particulier si le nombre maximal de points de son permis de conduire est affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route. […]
Le Conseil constitutionnel, par une décision du 9 février 2012, a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 et aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports. […]
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