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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 3 mai 2018, n° 2018013844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018013844 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : L&P ASSOCIATION REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS – Maître MARENSI Copie aux demandeurs : 2
Copia aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 03/05/2018 PAR M. DANIEL LEVY, PRESIDENT, […] X CLAUDE PERNIN, GREFFIER,
4. RG 2018013844
03/05/2018
ENTRE :
SA CAMCA ASSURANCE, sociélé de droit luxembourgeais, dont le siège social est […] Luxembourg – élisant domicile au Cabinet de Me Thomas LEMARIE, avocat au Barreau de Paris, […]
Partie demanderesse : comparant par Me MARENSI, avocat (R241) qui substitue Me Thomas LEMARIE, avocat (Cabinet L&P ASSOCIATION D’AVOCATS – R241)
ET :
SARL CVB, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 14/03/2018, signifiée en l’étude de l’huissier à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA CAMCA ASSURANCE, société de droit luxembourgeois qui ne peut obtenir le remboursement de la caution versée en garantie des sommes dues pour l’exploitation d’un point PMU, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Condamner la société CVB à lui régler une provision de 17.247,92 € (10.740 € (1.480 + 9.260) + 6.507,92), avec intérêts au taux fixé par l’article L.441-6 du Code de commerce (Refi majoré de 10 points), à compter du règlement effectué par la caution, au créancier subrogeant, conformément aux dispositions combinées des articles 1153 (désormais 1231- 6) et 2305 du code civil,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la société CVB à lui régler une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ___
de 120 Euros (40 x3) Euros, conformément aux dispositions combinées des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce,
Condamner la société CVB à lui régler la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CVB aux entiers dépens, qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article À.444-32 du Code de commerce.
La SARL CVB ne se fait pas représenter,
X
[…]
TRIBUNAL 0E COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018013844 ORDONNANCE OU JEUDI 03/05/2018
Sur ce,
Sur la compétence
Nous relevons que la défenderesse est absente et en conséquence nous soulevons d’office la question de notre compétence pour que la demanderesse présente ses observations ; Nous relevons que la demanderesse est subrogée dans les droits du PMU, et donc fondée à invoquer la clause de compétence correspondante. Nous nous dirons donc compétent.
Sur la demande principaie
Attendu que, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans ls mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Attendu qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi;
Qu’en l’espèce, la demande est notamment justifiée par les pièces suivantes :
— le contrat de Point P.M. U. + signé le 23/05/2016,
— le contrat de caution signé le 27/04/2016,
— les relevés de compte du P.M. U. n°1, 2 et 3,
— le plan de remboursement signé,
— les déclarations d’appel à la Caution n°1, 2 et 3,
— les quittances subrogatives du P.M. U. n°1, 2 et 3 respectivement des 15/06/2017 et 28/08/2017 qui font courir les intérêts,
— l’avis prélèvement impayé pour provision insuffisante,
— les mises en demeure de la société FINREC (Financière de Recouvrement) des 24 août 2017 et 1er septembre 2017 non réclamées,
— les relevès de compte certifié conforme de CAMCA ASSURANCE.
En l’absence de toute contestation ou remarque de la part de ls SARL CVB qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude de l’huissier.
ll apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestsble ; il convient, en conséquence, de faire droit à ls demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments foumis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 750 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus. Par ces motifs
Statusnt par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Nous disons compétent. Fe
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018013844 ORDONNANCE DU JEUDI 03/05/2018
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Condamnons la SARL CVB à payer à la SA CAMCA ASSURANCE, société de droit luxembourgeois, à titre de provision, la somme de 17 247,92 €, avec intérêts au taux fixé par l’article L.441-6 du Code de commerce (Refi majoré de 10 points), à compter du règlement effectué par la caution, au créancier subrogeant, soit le 15/06/2017 sur {a somme de 1 480 € et celle de 9 260 €, et le 29/08/2017 sur la somme de 6 507,92 €.
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil.
| Condamnons la SARL CVB à payer à la SA CAMCA ASSURANCE, société de droit luxembourgeois, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 Euros, conformément aux dispositions combinées des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce.
Condamnons la SARL CVB à payer à ls SA CAMCA ASSURANCE, société de droit luxembourgeois ls somme de 750 €, au titre de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SARL CVB aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Daniel Levy président et Mme X-Claude Pernin greffier.
Mme X-C Pemin M. Daniel Levy
ut
[…]
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