Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 mars 2025, n° 2400863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A B, représenté par
Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris selon une procédure irrégulière, en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 février 2025 pour le compte de M. B et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 23 juillet 1985, expose avoir sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. En outre, en vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est marié à Nice le 3 juin 2017 avec Mme C, avec laquelle il a entamé une communauté de vie au moins à compter du
2 août 2015, ainsi que l’indique la mention sur les factures d’électricité de leur domicile commun, ce qui établit par ailleurs la continuité et la stabilité de sa présence sur le territoire français à compter de cette date. Il ressort également des pièces du dossier que de leur union sont nés, à Nice, deux enfants respectivement en 2018 et 2019, qui sont, à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, scolarisés. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’épouse de M. B bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 20 avril 2016 en qualité d’agent de service au sein d’un établissement de prise en charge des personnes âgées, produit à cet effet des bulletins de salaire indiquant des revenus suffisants pour permettre au foyer de subsister, et bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’en janvier 2025. Si, par un autre motif, le préfet des Alpes-Maritimes oppose que l’intensité de la communauté de vie n’est pas démontrée, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement qu’il lui appartenait de renverser la présomption de communauté de vie entre M. B et Mme C. Or, il n’a produit aucun élément en ce sens. Dans ces conditions, M. B justifie de liens d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du
18 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ».
7. L’exécution du jugement prononçant l’annulation d’un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique normalement que l’administration délivre le titre sollicité ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard du droit que l’intéressé tire de l’article 8 de cette convention.
8. Dans la mesure où l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 renvoie, s’agissant de la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à la législation nationale, les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » prévue par les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » prévue par les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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