Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 6
Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services réguliers non urbains d'intérêt national sont assurés par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec l'Etat une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6. Ces conventions sont soumises à l'avis préalable des régions et départements concernés.
[…] comprenant 91 % des préfectures, que 44% des gares routières appartenaient à des autorités organisatrices urbaines et 37 % aux départements13. 3. […] Les autorités compétentes sont libres de choisir le mode de gestion des gares routières. L'article L. 1221-3 du code des transports prévoit en effet que « l'exécution des services de transports publics de personnes réguliers et à la demande est assurée (…), […] en sus des services conventionnés prévus par les articles L. 3111-1 à L. 3111-3 du code des transports. […] aux offres non urbaines organisées par les départements, les régions et l'État en application des articles L 3111-1 à L. 3111-3 du code des transports. 387. […]