Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 121
Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :
1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données à caractère personnel gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par l'autorité administrative compétente de l'Etat de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux trois premiers alinéas.
En application de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, une enquête administrative peut également être menée en cours d'affectation, à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative, afin de vérifier le respect des obligations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article.
[…] Aux termes de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution , l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution , sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; […] Il résulte de l'article L2251-2 du code des transports applicable aux agents des services internes de sécurité de la SNCF qu'ils ne peuvent être affectés dans ce service opérationnel s'ils font l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin numéro 2 ainsi que s'ils ont commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitement automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2251-2 du code des transports : « Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] La SNCF fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'aux termes de l'article L. 2251-2 du code de transports, ne peuvent être maintenus dans le service interne de sécurité de la SNCF les agents qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français et les agents ayant commis des actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes murs ; […] agression au préjudice de Mme [T], convocation pour une médiation pénale ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article L. 2251-2 du code des transports, […]
[…] proclamé par l'article 9 du Code civil et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] l'article L. 1121-1 du Code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. […] Le pouvoir disciplinaire de l'employeur, […] La Cour de cassation a mis un coup d'arrêt d'une importance doctrinale considérable à ces pratiques patronales dans un arrêt de principe rendu le 10 décembre 2025. […] La Cour a jugé que « les dispositions de l'article L. 2251-2 du code des transports doivent recevoir application même lorsque les actes, […]
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