Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 121
Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :
1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données à caractère personnel gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par l'autorité administrative compétente de l'Etat de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux trois premiers alinéas.
En application de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, une enquête administrative peut également être menée en cours d'affectation, à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative, afin de vérifier le respect des obligations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article.
[…] Aux termes de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution , l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution , sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; […] Il résulte de l'article L2251-2 du code des transports applicable aux agents des services internes de sécurité de la SNCF qu'ils ne peuvent être affectés dans ce service opérationnel s'ils font l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin numéro 2 ainsi que s'ils ont commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitement automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2251-2 du code des transports : « Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] La SNCF fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'aux termes de l'article L. 2251-2 du code de transports, ne peuvent être maintenus dans le service interne de sécurité de la SNCF les agents qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français et les agents ayant commis des actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes murs ; […] agression au préjudice de Mme [T], convocation pour une médiation pénale ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article L. 2251-2 du code des transports, […]