Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 18 février 2021, n° 19/01583
TGI Avignon 11 mars 2019
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CA Nîmes
Confirmation 18 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de l'établissement

    La cour a estimé qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne pouvait être reproché à l'établissement, en l'absence de preuve du caractère anormalement glissant de la piste.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle subsidiaire

    La cour a rappelé que, dans le cadre d'une relation contractuelle, le principe de non-cumul des responsabilités interdit d'invoquer la responsabilité délictuelle en plus de la responsabilité contractuelle.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de gestion

    La cour a jugé que la CPAM n'apporte pas la preuve de la réalité de ses débours, ni de leur lien avec les faits de la cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 18 févr. 2021, n° 19/01583
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 19/01583
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 mars 2019, N° 16/00774
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 18 février 2021, n° 19/01583